Article 577 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Loi 85-1407, 1985-12-30 art. 67 art. 94 JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er février 1986

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires9

1Article L315-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article L315-2 Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire : 1° Interjeter appel d'un arrêt d'assises, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 380-13 du code de procédure pénale ; 2° Interjeter appel d'un jugement correctionnel ou de police, ou d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code , […] […] dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 490-1 du même code ; 4° Former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 577 du même code .

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2Article 577 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 577 Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. […] Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

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3Un pourvoi en cassation contre le classement sans suite d’une plainte peut-il être adressé à la chambre de l’instruction par courrier ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 mars 2024

NON : un arrêt n° 23-85.748 du 19 mars 2024 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle l'application de l'article 584 du code de procédure pénale qui impose sous peine d'irrecevabilité un dépôt au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel sauf impossibilité absolue comme par exemple une hospitalisation en soins complet. (Voir en ce sens Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 octobre 2018, […] le 6 juin 2017, il n'a pu bénéficier, faute de disposition analogue à celles de l'article 577 du code de procédure pénale, de son droit de se pourvoir en cassation auprès du greffe de la cour d'appel, soit par lui-même, soit par mandataire, […]

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Décisions163

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1997, 96-83.953, InéditIrrecevabilité

[…] Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué; que, lorsque le demandeur est détenu, il peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 2001, 00-30.039, InéditIrrecevabilité

[…] Attendu que la déclaration de pourvoi des demandeurs, faite par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 9 novembre 2023, 21BX04392, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une décision du 30 novembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours de M me C, préalable obligatoire à tout recours contentieux en application de l'article R. 57-7-32 alors en vigueur du code de procédure pénale, et a confirmé la sanction prononcée par la commission de discipline. […]

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