Rejet 27 mai 2024
Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2024, n° 2402961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, complétée par deux mémoires en production de pièces enregistrés le 21 mai 2024 et un mémoire en production de pièce enregistré le 22 mai 2024, l’association « centre médico dentaire Sainte-Catherine », représentée par Me Saumon et dénommée ci-après « le centre médico dentaire Sainte-Catherine », demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a prononcé à son encontre, à titre de sanction, la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans à compter du 13 mai 2024, sans sursis ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre médico dentaire Sainte-Catherine soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; son activité est composée à plus de 95 % d’une activité de tiers payant et la décision contestée la prive de la possibilité de pratiquer le tiers payant, avec pour conséquence immédiate la perte de la quasi-totalité de ses revenus ; au vue de sa situation financière, la décision contestée aura pour effet à brève échéance un état de cessation des paiements ; la décision contestée aura aussi un effet immédiat sur sa patientèle, dès lors qu’il existe un véritable besoin d’accès aux soins dentaires, ainsi que le démontrent notamment le nombre d’actes réalisés par le centre sur la période contrôlée ; la décision contestée aura encore pour effet immédiat le licenciement pour motif économique de dix-neuf salariés, dont huit chirurgiens-dentistes ; en outre, la médiatisation de la sanction porte d’ores et déjà préjudice à sa réputation et, plus généralement, à celle des centres dentaires composant le réseau Nobel Santé+ ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; sur le plan de la légalité externe, cette décision est insuffisamment motivée ; les droits de la défense ont été méconnus ; sur le plan de la légalité interne, la décision contestée est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs de fait ; la caisse a commis une erreur de droit en prononçant une sanction qui se fonde sur un échantillon de faits reprochés non représentatifs et qui procède par extrapolation des irrégularités constatées à l’ensemble de l’activité sur la période contrôlée, alors qu’aucun texte ne permet de fonder ainsi une sanction ; le principe de la présomption d’innocence a été méconnu ; le principe d’impartialité a été méconnu ; la décision contestée est entachée d’erreurs de faits dès lors que la méthode d’extrapolation qui a été mise en œuvre est elle-même erronée sur de nombreuses variables ; le principe de responsabilité personnelle et d’individualisation des peines a été méconnu ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2402960 par laquelle le centre médico dentaire Sainte-Catherine demande l’annulation de la décision contestée ;
— la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le 23 mai 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
— le rapport de M. Katz, juge des référés ;
— les observations de Me Montal représentant le centre médico dentaire Sainte-Catherine ;
— et les observations de Me Gorse représentant la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale : " La caisse primaire d’assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre. () "
3. Le centre médico dentaire Sainte-Catherine, qui fait partie d’un réseau de centres de santé exerçant sous l’enseigne Nobel Santé+, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde portant sur des actes facturés pendant la période du 23 août 2019 au 13 juin 2022. Ayant constaté des anomalies constituant des manquements aux règles de facturation, le directeur de la caisse a infligé, le 15 avril 2024, au centre médico dentaire Sainte-Catherine une sanction portant suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans à compter du 13 mai 2024, sans sursis.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La suspension de la possibilité, pour le centre médico dentaire Sainte-Catherine, d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans sans sursis emporte nécessairement un effet négatif considérable sur son activité, celle-ci étant composée à plus de 95 % d’actes donnant lieu à un tiers payant. Cet effet est d’autant plus préjudiciable pour l’association requérante que celle-ci connait des difficultés financières très importantes, ainsi qu’en témoigne la procédure de conciliation qui a été ouverte en sa faveur le 30 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la prévention des entreprises en difficultés. Par conséquent, les dix-neuf salariés de l’association, dont huit chirurgiens-dentistes, qui exercent au sein du centre perdront leurs revenus professionnels et l’association, qui, selon les pièces du dossier, a réalisé 68 822 actes de soins dentaires sur la période contrôlée qui couvre environ trois années, devra cesser son activité. Dans ces conditions, et alors que la sanction contestée est en grande partie assise sur des anomalies supposées, le contrôle de la caisse n’ayant effectivement porté que sur 1 219 actes considérés comme irréguliers représentant pour l’organisme social un préjudice de 64 142,63 euros, le centre médico dentaire Sainte-Catherine justifie d’une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle des salariés et des praticiens travaillant en son sein. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
6. Pour infliger au centre médico dentaire Sainte-Catherine la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans sans sursis, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde s’est fondée, d’une part, sur un constat factuel résultant du contrôle qu’elle a effectivement réalisé, l’ayant conduit à considérer que 1 219 actes étaient irréguliers pour un préjudice de 64 142,63 euros et, d’autre part, sur une supposition résultant d’une méthode d’extrapolation mise en œuvre par la caisse elle-même sur la base de l’échantillon d’actes ayant donné lieu à un contrôle effectif, l’ayant conduit à considérer qu’au total, 3 345 actes devaient être regardés comme irréguliers, représentant un préjudice estimé à 150 799, 46 euros. Il est constant que la méthode mathématique d’extrapolation utilisée par la caisse pour supposer que des manquements ont été commis n’est prévue par aucun texte. En outre, cette méthode, dont les résultats dépendent grandement des variables utilisées et de l’échantillon sur laquelle elle se base, ne permet pas d’attester de la matérialité des faits, alors qu’il appartient à tout auteur d’une sanction administrative d’établir la réalité des griefs reprochés à son destinataire, lesquels constituent le fondement même d’une telle mesure. Enfin, dès lors qu’elle est de nature à fausser l’étendue des griefs, la mise en œuvre de cette méthode ne permet pas non plus de s’assurer que la sanction respecte le principe de proportionnalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit dans la mise en œuvre de la méthode dite d’extrapolation, celui tiré de l’erreur de fait et celui tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 avril 2024. Par suite, l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 500 euros à verser à l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 15 avril 2024 est suspendue.
Article 2 : La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera la somme de 1 500 euros au centre médico dentaire Sainte-Catherine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « centre médico dentaire Sainte-Catherine » et à caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé du travail et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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