Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 12 déc. 2024, n° 23/06660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mai 2021, N° 18/05253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06660 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN3M
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Mai 2021 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/05253
APPELANTE
S.C.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE coopérative à capital variable, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Immatriculée au RCS de BORDAUX n° 434 651 246
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Frédéric LALANCE de la SASU Orrick Herrington & Sutcliffe, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
S.A.R.L. CASSIOPEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 879 269 504
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. CDC CHRISTIAN DUCLOS CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 431 962 133
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.S. THALIUM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 508 734 860
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. THALIUM PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 509 098 265
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.S. SPC PARTICIPATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 789 150 513
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. PELUS DTD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 521 423 848
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.C.I. LOGISTICS 47 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 797 579 919
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. ALTHIUM INDUSTRY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 750 114 076
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.N.C. COMETE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 814 852 992
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.N.C. OCTANT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 533 183 414
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. DU PARC DES GRANDS PINS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 750 842 684
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [B] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. THALIUM, de la SARL Ozone, SARL Thalium promotion, SAS Spc participations, SARL Pelus Dtd, SCI Logistic, SARL Althium Industry, SNC comète, SNC octant, SNC Logistic Park Airport, SARL Park sextant, SARL pégase, SARL Harmony Park, SARL hémisphère, SARL du parc des grands pins, SARL Galileo, SARL Cassiopee, SARL Cdc Christian Duclos conseil
[Adresse 1]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
Représentée par Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1903
S.N.C. LOGISTIC PARK AIRPORT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 518 036 421
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. PARK SEXTANT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 531 735 769
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. PEGASE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 535 264 444
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. HARMONY PARK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 518 000 971
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. HEMISPHERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 533 182 952
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. OZONE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 539 419 077
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
S.A.R.L. GALILEO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 539 451 716
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 8 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Ozone, constituée le 25 janvier 2012, avait pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers. Elle contractait le 16 mai 2013 un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel d’Aquitaine (ci-après CRCAMA) d’un montant de
1,4 millions d’euros octroyé pour une durée de 24 mois avec un différé de 23 mois, remboursable en intégralité (capital et intérêts). Elle consentait comme garantie un privilège de prêteur de deniers pour la somme de 1 332 940 euros et une hypothèque conventionnelle pour la somme de 37 060 euros.
Le 29 septembre 2016, la CRCAMA inscrivait au service de la publicité foncière de [Localité 13] une hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1 370 000 euros.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ozone et désignait la SELAFA MJA, prise le personne de Me [W], en qualité de liquidateur de ladite société.
Le 12 décembre 2016, la CRCAMA déclarait sa créance d’un montant de 1 589 827, 02 euros à titre privilégié et hypothécaire entre les mains de la Selafa MJA. Le 15 décembre 2016, elle inscrivait en substitution de l’hypothèque judiciaire provisoire une inscription judiciaire définitive.
La SELAFA MJA contestait le caractère privilégié de la créance, indiquant que l’hypothèque ayant été prise en période suspecte, elle était nulle, la créance ne pouvant donc être que chirographaire.
Par ordonnance du 19 février 2018, le juge-commissaire a admis la créance de la CRCAMA en totalité, à titre chirographaire au motif que l’hypothèque judiciaire définitive ayant été inscrite postérieurement à l’ouverture de la procédure, et l’hypothèque provisoire pendant la période suspecte, celles-ci étaient nulles.
La CRCAMA a interjeté appel le 9 mars 2018.
Par une ordonnance du 13 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions présentées par la SELAFA MJA le 18 juin 2018 au motif qu’elles avaient été déposées après l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 6 juin 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2019, et dit que la CRCAMA devra présenter ses observations sur le pouvoir ou l’absence de pouvoir du juge-commissaire de statuer sur la validité des inscriptions d’hypothèque prises par elle.
Par arrêt du 27.05.2021 la cour a:
Infirmé l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Invité la caisse régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, pour statuer sur la validité de ses inscriptions d’hypothèques,
Sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir,
Ordonné la radiation de l’affaire qui pourra être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Par assignation délivrée à la SELAFA MJA le 15 juillet 2021, la CRCAM Aquitaine a alors
saisi le Tribunal de commerce de Paris de la contestation relative à la nature de sa créance
déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Ozone.
Par jugement du 15 juin 2022, le Tribunal a ordonné la nullité de l’hypothèque judiciaire prise par la société CRCAM Aquitaine en garantie du paiement de sa créance déclarée qu’il a alors admise à titre chirographaire
Par arrêt en date du 5 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le Jugement sauf en ce qu’il a admis la créance de la CRCAM Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire d’Ozone, l’admission de créance relevant des pouvoirs exclusifs du juge-commissaire.
La CRCAM Aquitaine a fait réinscrire l’affaire au rôle des affaires de la cour d’appel pour que la cour saisie des pouvoirs du juge-commissaire prononce l’admission de sa créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Ozone à titre chirographaire pour un montant de 1.589.827,02 euros et voir condamner la Selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 13 mars 2019, le conseiller de la mise en état avait déclaré les conclusions de la SELAFA MJA, ès qualités, en date du 18 juin 2018, irrecevables, comme tardives, en application de l’article 909 du code de procédure civile, de telle sorte que la SELAFA MJA n’a pu conclure de nouveau dans le cadre de la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt du 27.05.2021 la cour après avoir infirmé l’ordonnance attaquée, a invité la caisse régionale du Crédit Agricole d’Aquitaine à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt, à peine de forclusion, pour statuer sur la validité de ses inscriptions d’hypothèques, et a sursis à statuer.
La CRCAM Aquitaine a ainsi saisi le juge du fond et par un jugement en date du 15.06.2022, le Tribunal a ordonné la nullité de l’hypothèque judiciaire prise par la société CRCAM Aquitaine en garantie du paiement de sa créance déclarée qu’il a alors admise à titre chirographaire.
Par arrêt en date du 5 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le Jugement sauf en ce qu’il a admis la créance de la CRCAM Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire d’Ozone, l’admission de créance relevant des pouvoirs exclusifs du juge-commissaire.
Il résulte de la procédure au fond ayant donné lieu à un jugement puis un arrêt aujourd’hui définitif, que la créance de la CRCAM Aquitaine est une créance chirographaire.
Ainsi la cour, qui statue sur l’appel de l’ordonnance du juge-commissaire dont elle a prononcé l’infirmation, ordonne l’admission de la créance de la CRCAM Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire de la société Ozone à titre chirographaire pour un montant de 1.589.827,02 euros.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la CRCAM Aquitaine qui succombe dans son appel.
PAR CES MOTIFS
ordonne l’admission de la créance de la CRCAM Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire de la société Ozone à titre chirographaire pour un montant de 1.589.827,02 euros
laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de la CRCAM Aquitaine.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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