Article 585-2 du Code de procédure pénale
Article 585-1Article 586
Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires10

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Dalloz · 26 mars 2018
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Décisions69

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2017, 16-83.666, InéditRejet

[…] Sur sa recevabilité: Attendu que ce mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de cassation que le 17 février 2017, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 9 mai 2016, seule une copie dudit mémoire ayant été réceptionnée au greffe de cette juridiction le 25 mai 2016 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2014, 13-87.328, Publié au bulletin

[…] « Les dispositions des articles 584,585 ,585-1 et 585-2 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux principes des droits de la défense, de l'égalité des armes et de l'égalité devant la loi garantis par la Constitution en son préambule et son article premier ; en ce qu'elles prévoient des délais différents pour le dépôt du mémoire en cassation entre demandeur non condamné pénalement et le ministère public soit respectivement 10 jours pour l'un et un mois ou plus pour l'autre ?" ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2008, 07-87.454, InéditIrrecevabilité

[…] Sur la recevabilité du mémoire du procureur général ; Attendu que le mémoire a été déposé le 9 octobre 2007 au greffe de la juridiction qui a statué et non pas au greffe de la Cour de cassation où il n'est parvenu que le 24 octobre 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 20 septembre 2007 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Par ces motifs, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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