Confirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 nov. 2024, n° 24/06995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 25 mars 2024, N° 2024P00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FOOD TIME c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06995 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2024 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2024P00069
APPELANTE
S.A.S. FOOD TIME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 852 951 672,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistée de Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
INTIMÉS
Maître [H] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS FOOD TIME,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
[Localité 4]
Non constitué
L’URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, (organisme agrée par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 – J.O. du 29 août 2012), agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Située [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur VARICHON, dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Food Time exerce une activité de restauration rapide.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce d’Evry, statuant sur l’assignation de l’URSSAF Ile-de-France qui se prévalait d’une créance impayée de 18.956,99 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Food Time, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 septembre 2022 et a désigné maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 avril 2024, la société Food Time a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Food Time demande à la cour de:
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau:
— débouter l’URSSAF Ile-de-France de toutes ses demandes;
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, l’URSSAF Ile-de-France demande à la cour de:
— débouter la société Food Time de toutes ses demandes;
— confirmer le jugement entrepris;
— constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Food Time;
— subsidiairement, prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire;
— ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de justice.
Maître [L] ès qualités n’a pas constitué avocat. La société Food Time lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes des 26 avril et 31 mai 2024. L’URSSAF Ile-de-France lui a fait signifier ses conclusions par acte du 1er juillet 2024.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’infirmation du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire
A l’appui de sa demande, la société Food Time assure qu’elle a les 'disponibilités nécessaires’ pour faire face aux réclamations de l’URSSAF Ile-de-France; que l’existence d’une dette ne permet pas de caractériser une situation de cessation des paiements.
L’URSSAF Ile-de-France réplique qu’au jour de l’assignation, la société Food Time était redevable à son égard d’une somme de 18.956,99 euros au titre de cotisations afférentes à la période courant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022; que les mesures d’exécution forcée qu’elle a entreprises pour le recouvrement de cette somme sont restées infructueuses de sorte que la créance qu’elle détient contre l’appelante demeure impayée; que le montant total du passif est inconnu; qu’aucun actif n’existe; qu’au vu de ces éléments, l’état de cessation des paiements est avéré.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit:
— un état des cotisations dues par la société Food Time arrêté au 18 janvier 2024 à la somme de 18.956,99 euros, dont 8.863 euros de parts salariales;
— les actes de signification à la société Food Time, datés des 21 mars et 16 mai 2023, de deux contraintes émises par l’URSSAF Ile-de-France les 13 mars et 4 mai 2023;
— deux commandements de payer aux fins de saisie-vente signifiés à la société Food Time les 5 mai et 23 juin 2023 en exécution des contraintes précitées ;
— le procès-verbal de la saisie-attribution à laquelle l’URSSAF Ile-de-France a fait procéder le 24 avril 2023 entre les mains de la banque titulaire du compte de la société Food Time en exécution de la contrainte du 13 mars 2023, qui a révélé l’existence d’un solde créditeur de 107,48 euros.
La société Food Time ne conteste ni l’existence de cette créance de l’URSSAF Ile-de-France d’un montant de 18.956,99 euros, ni son caractère exigible. Il s’ensuit que le passif exigible s’élève à la somme de 18.956,99 euros.
La société Food Time, qui se borne à produire en cause d’appel l’assignation devant le tribunal de commerce qui lui a été délivrée par l’URSSAF Ile-de-France et le jugement dont appel rendu le 31 janvier 2024, ne fournit aucune pièce ni précisions au sujet des 'disponibilités’ qu’elle invoque.
Il ressort de ces éléments que la société Food Time apparaît dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte que l’état de cessation des paiements est caractérisé, ainsi que l’ont justement considéré les premiers juges.
Le tribunal doit également être approuvé en ce qu’il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 25 septembre 2022 au regard des cotisations impayées qui couvrent la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2022.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La société Food Time sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Food Time de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Promesse ·
- Réitération
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incendie ·
- Suisse ·
- Assurances ·
- Pollution ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mission ·
- Référé ·
- Provision
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Violence conjugale ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Entreprise ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Erreur matérielle ·
- Exploitation ·
- Mentions ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Pierre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Conseil ·
- Incident
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Précaire ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Administration ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Incompatibilité ·
- Certificat médical ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Collaborateur ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Management ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Centre de soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société holding ·
- Inégalité de traitement ·
- Salarié ·
- Communication ·
- Coefficient ·
- Comparaison ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Fiche ·
- Document
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Référé ·
- Facture ·
- Lettre recommandee ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.