Non-lieu à statuer 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 28 nov. 2023, n° 22/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 janvier 2022, N° 19/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00635 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHPO
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 7 janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00853 suivant déclaration d’appel du 11 février 2022
APPELANT :
M. [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Mme [B] [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Anne valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [R] et M. [E] [N], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 8] (07) sous le régime de la séparation de biens, en vertu d’un contrat de mariage reçu par Maître [D], notaire à [Localité 8] (07), le 20 novembre 1984.
Le 13 juillet 1989, les époux ont acquis une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 11] (26), [Adresse 9], comprenant maison d’habitation et dépendances avec terrain attenant. Une clause de tontine a été insérée dans cet acte d’acquisition.
Par jugement en date du 12 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a, notamment, prononcé leur divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil.
Par acte d’huissier délivré le 20 mars 2019, Mme [R] a fait assigner M. [N] devant le juge aux affaires familiales de Valence.
Par ordonnance du 7 août 2020, le juge de la mise en état a :
— constaté que le désistement d’instance et d’action formulé par Mme [R] n’est pas parfait et n’entraîne donc pas l’extinction de l’instance et de l’action ;
— invité M. [N] à s’expliquer sur la compétence de la juridiction pour connaître de sa demande reconventionnelle tendant à la conclusion d’un bail d’habitation soumis au régime de la loi du 06 juillet 1989 au profit de M. [G] [N] ;
— invité Mme [R] à conclure en réponse sur le fond ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile, à ce stade de la procédure.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’incident relatif à la compétence matérielle du juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande reconventionnelle relative au bail d’habitation.
Par jugement contradictoire en date du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :
— dit que M. [E] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation du chef de l’occupation par M. [G] [N] sans l’autorisation de Mme [R], du bien acquis avec clause d’accroissement à compter du mois de septembre 2015 jusqu’au départ effectif,
— en conséquence,
— fixé à la somme de 41196,24 euros l’indemnité d’occupation pour la période de septembre 2015 à décembre 2020 et l’a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme à Mme [R],
— fixé à la somme de 656,81 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [E] [N] et l’a condamné en tant que de besoin à payer cette somme à Mme [R] à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au départ effectif des lieux et de M. [G] [N],
— condamné Mme [R] à payer à M. [E] [N] la somme de 1450 euros correspondant à la moitié des taxes foncières 2014 et 2015,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [E] [N] aux entiers dépens,
— condamné M. [E] [N] à payer à Mme [R] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 février 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu le 7 janvier 2022 en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, les dépens et la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mai 2022, M. [N] a adressé ses conclusions à la cour.
Le 19 juillet 2022, Mme [R] a adressé ses conclusions d’intimée.
Le 22 juin 2023, le conseil de M. [N] a adressé un courrier RPVA à la cour l’informant du décès de son client le 28 mai 2023.
SUR CE
L’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Le 7 juillet 2023, la cour informait les parties qu’à défaut de porter à sa connaissance une éventuelle reprise d’instance dans un délai de deux mois elle procéderait à la radiation du dossier.
Le 18 septembre 2023, le conseil de M. [N] indiquait à la cour ne pas avoir été mandaté par les héritiers de l’appelant aux fins de reprise d’instance.
En l’absence de diligences entreprises par les parties aux fins de reprise de l’instance pendant le délai imparti par la cour, il y a lieu de prononcer la radiation de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Prononce la radiation de l’instance,
Constate le dessaisissement de la cour.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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