Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2025, n° 2505244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 M. D B, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 5 décembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abou-Dabi (Emirats arabes unis) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* il vit séparé de son épouse et de son fils de treize ans, lequel est dans un état de fragilité psychologique ;
* la séparation géographique les expose à des frais de déplacement trop lourds pour leur budget ;
* la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la délivrance d’un visa pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne selon une procédure accélérée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* il n’est apporté aucune preuve de fraude ;
* la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le certificat médical d’un psychologue suivant le jeune C fait état d’un suivi médical ayant débuté à peu près au moment du dépôt de la demande de visa ; en outre, les pièces produites ne permettent pas d’établir que le requérant et le jeune C ont un lien de père à enfant ; enfin, l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant, Mme A et le jeune C se sont vus à l’occasion d’un récent voyage à Dubaï du 22 au 28 février 2025 ;
— la décision n’est pas entachée d’illégalité : par la seule production d’un affidavit, le requérant n’apporte pas la preuve de son lien de filiation avec l’enfant C ; les quelques échanges Whatsapp sont insuffisants pour établir une proximité entre le requérant et le jeune C ; il existe un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage entre le requérant et Mme A, en l’absence de récit circonstancié sur leur rencontre, les rares échanges produits entre ces deux personnes étant principalement postérieurs au mariage du 29 juillet 2024, à l’exception d’un échange isolé survenu peu avant le mariage, alors qu’ils sont supposés se connaître depuis au moins la naissance C en 2012 ; enfin la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas établie dès lors qu’est contesté le refus de délivrance d’un visa de court séjour de 90 jours en vue d’une visite familiale.
Vu :
— la requête n° 2504388 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Chatal, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui souligne l’absence d’urgence, faute de preuve à la fois du lien de filiation entre M. B et le jeune C et de relations entre eux ; s’agissant du défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elle fait valoir d’une part que la reconnaissance de paternité par affidavit n’a pas de valeur probante et d’autre part que le requérant, par les quelques pièces produites, ne justifie pas sérieusement d’une relation entretenue avec Mme A avant la célébration de leur mariage aux Emirats Arabes Unies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né en 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé le 5 décembre 2024 contre la décision de l’autorité diplomatique française d’Abou-Dabi refusant de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’une ressortissante de l’Union européenne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, le requérant fait valoir que la séparation avec l’enfant C A, âgé de treize ans, occasionne chez cet enfant une détresse psychologique et que son épouse ne dispose pas des ressources financières pour organiser des voyages réguliers afin de maintenir le lien familial. Pour établir l’intensité des liens entretenus avec l’enfant C A et avec Mme A, le requérant se borne cependant à produire des captures d’écran d’échanges téléphoniques de faible valeur probante, des pièces justifiant d’un voyage réalisé au mois de février 2025 ainsi que le compte-rendu d’une séance de consultation d’un psychologue attestant suivre l’enfant depuis novembre 2024 et indiquant que celui-ci « présente des difficultés à accepter l’absence de son père ». Ce faisant, M. B n’établit pas que la décision lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour pour rendre visite à l’enfant C A et à Mme A porterait à sa situation ou ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Rochard.
Fait à Nantes, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
A. CHATAL
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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