Article 668 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 88 () JORF 10 mars 2004

Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
4° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;
6° S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
7° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont un procès devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
8° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires39

1Incidents d’audience, renvoi et jonction en procès pénal
cabinetaci.com · 6 décembre 2025

Le texte central : l'article 387 du code de procédure pénale La jonction de procédures permet de regrouper plusieurs dossiers pénaux visant des faits connexes afin de les juger ensemble. L'article 387 du code de procédure pénale autorise le tribunal à ordonner cette jonction d'office, sur réquisitions du ministère public, ou à la demande d'une des parties, lorsqu'il est saisi de plusieurs procédures connexes. […]

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2Comment changer de juge d'instruction ?
rph-avocats.com · 15 mai 2025

« À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge d'instruction est un « super enquêteur » qui procède, aux termes de l'article 81 alinéa 1er du code de procédure pénale : « conformément à la loi, […] il est en effet possible de demander à changer de juge d'instruction auquel cas sera-t-il déchargé de l' affaire au profit d'un autre. […] On parle alors de « récusation » que prévoit l'article 668 du code de procédure pénale en ces termes : « Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après : 1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint, […]

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3Affaire des écoutes : retour sur les éléments de procédure (1/2)Accès limité
Par julie Gallois, Maître De Conférences En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Université Paris-saclay · Dalloz · 9 janvier 2025
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Décisions240

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-82.370, InéditRejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 11, 733, 668 à 674-2 du Code de procédure pénale, violation des articles C. 768, alinéa 3, de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, C. 942 de la même instruction, violation de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble atteinte à la présomption d'innocence, violation du secret de l'instruction, des droits de la défense, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 2007, 06/01401Infirmation partielle

[…] Les accusations portées par l'intéressé ne visent par ailleurs aucun membre de la cour en particulier. Il n'a en outre engagé aucune procédure de récusation, alors pourtant que le tribunal l'avait clairement informé de ce que, pour être recevable, une telle demande devait être formée selon les règles prévues par les articles 668 et suivants du Code de procédure pénale.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 2006, 05-85.152, InéditRejet

[…] Attendu que la demanderesse n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des conseillers ayant siégé à la chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).