Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2025, n° 2501722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 10 juin 2024 ;
2°) d’ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle subit une situation d’angoisse et d’anxiété tenant à la poursuite de sa vie privée et familiale sur le territoire national ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation et méconnaissance des articles L. 211-2, 211-5 et 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suite à sa demande de communication des motifs faite le 28 octobre 2024, restée vaine, et défaut d’examen sérieux ; 2) erreur d’appréciation au regard des articles 3, 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des circulaires du 22 juillet 2011 et 28 novembre 2012 dès lors qu’entrée en France le 1er mai 2019, à l’âge de 24 ans, elle vit avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 juin 2025, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 14 avril 2022 et a eu un fils né le 5 avril 2020 et scolarisé en maternelle, qu’elle entretient des relations avec les membres de la famille de son conjoint, lequel a une situation professionnelle et financière stable grâce à une entreprise de travaux ; 3) atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ; 4) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant au vu de ce qui précède.
Vu :
— la requête au fond n° 2501726 enregistrée le 10 mars 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 14 mai 1995, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B déclare être entrée en France le 1er mai 2019 munie d’un visa de long séjour « passeport talent » expirant le 30 mai 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait tenté de régulariser sa situation avant le dépôt de sa demande de titre de séjour du 10 juin 2024, soit plus de cinq ans après son entrée en France. Dans ces conditions, en se bornant à évoquer une situation d’angoisse et d’anxiété quant à la poursuite de sa vie familiale en France, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
C. Touzet
N°2501722
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