Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2401889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 23 septembre 2024, M. B, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée, ne prenant pas en considération sa situation particulière ;
— elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre d’une pathologie nécessitant des soins qui ne lui sont pas accessibles en Turquie ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité turque, né le 13 novembre 1981, fait valoir être entré sur le territoire français le 20 janvier 2009 de manière irrégulière. Le 13 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 14 décembre 2023 et par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle cite notamment des éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, à savoir qu’il est entré en France en 2009, dépourvu de visa, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ses parents et l’un de ses frères y résidant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ».
4. Si M. B soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2009, les documents qu’il produit à l’appui de cette assertion, notamment pour la période allant de janvier 2012 à octobre 2014, ne permettent pas d’établir l’ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. En particulier, au titre de l’année 2012, l’intéressé produit seulement un relevé de livret A, édité le 18 janvier 2012, ne faisant apparaître aucun mouvement, ainsi qu’un courrier de l’assurance maladie en date du 3 décembre 2012 mais ne verse aucun autre document susceptible d’attester de sa présence sur le territoire français au cours de cette année. De même, pour l’année 2013, le requérant ne verse qu’un relevé de livret A édité le 18 janvier 2013, ainsi qu’un courrier de l’assurance maladie établi le 2 mars 2020 mentionnant qu’il n’a perçu aucune indemnité journalière au cours de l’année 2013. Au titre de janvier et juillet 2014, il ne fournit également que des relevés de son livret A. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige a, été prise au visa de l’avis du 14 décembre 2023 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, que le préfet du Val-d’Oise s’est approprié, le requérant, qui fait valoir qu’il souffre d’une insuffisance rénale chronique de stade 5 avec syndrome urémique, se borne à soutenir que les pièces du dossier permettent d’établir qu’il ne pourra pas effectivement bénéficier d’une prise en charge de sa pathologie en Turquie au regard du système sanitaire de ce pays. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne mentionne qu’il n’existe aucune structure capable de le prendre en charge dans son pays d’origine. Ainsi, en l’absence d’éléments précis, objectifs et actualisés de nature à contredire l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. B, qui se prévaut de la durée de sa présence en France depuis l’année 2009, soutient qu’il réside auprès de son épouse et que l’ensemble de ses liens familiaux et sociaux se trouvent sur le territoire français. Il fait valoir qu’il n’a plus de liens avec les membres de sa famille, installés en Turquie, alors qu’il a besoin de soins pour la pathologie dont il souffre. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis 2009. En outre, le requérant, dont la durée de présence en France résulte de son maintien sur le territoire en dépit de multiples mesures d’éloignement prises à son encontre, ainsi qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, les 1er juin 2010, 18 juillet 2014, 7 juin 2017, 22 septembre 2020 et 27 avril 2022, ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu’il aurait noués sur le territoire français et ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne. En outre, M. B, dont l’épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Turquie, où il a vécu de nombreuses années et n’établit pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il y serait privé de tout accompagnement ou aide pour le suivi médical dont il a besoin. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de titre de séjour attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle cite notamment des éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, à savoir le fait qu’il n’a pas mis à exécution les précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le visant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de cinq précédentes mesures d’éloignement du territoire français, mesure qu’il n’a pas exécutée. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l’intéressé ne représenterait pas une menace à l’ordre public, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet du Val-d’Oise, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à deux ans, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Par suite ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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