Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 14 mars 2024, n° 23/04766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2023, N° R23/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04766 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6BY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° R 23/00308
APPELANTE :
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée de Me Clara GANDIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS et par Me Savine BERNARD, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. LES ECHOS La société LES ECHOS, prise en la personne de Monsieur [S] [O] en sa qualité de Président domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0020 et par Me Léa GHOREYCHI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société LES ÉCHOS est une société dont l’activité principale consiste en l’élaboration du journal Les Échos.
Madame [B] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 octobre 1998, en qualité de Journaliste – Rédacteur spécialisé, coefficient 165.
Par requête en date du 17 avril 2023, Madame [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2023, le Conseil de prud’hommes a :
Dit que Madame [T] [B] justifie partiellement d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Ordonné, en conséquence, à la S.A.S. LES ÉCHOS d’adresser à Madame [T] [B], dans le délai de 6 mois suivant la présente décision, les fiches de salaire du mois de décembre de chaque année de 2006 à 2012, de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2000, en qualité de journaliste-rédacteur spécialisé, au coefficient 165 ;
Dit que seuls figureront sur les fiches de salaire à produire, le nom, le prénom, le coefficient et le montant du salaire et tous les éléments de rémunération ;
Dit que toutes les autres informations seront masquées ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant du surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la S.A.S. LES ÉCHOS aux dépens de la présente instance ;
Rappelé que l’exécution provisoire et de droit.
Par déclaration du 13 juillet 2023, enregistrée le 25 juillet 2023, Madame [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon déclaration du 25 juillet 2023, la société Les Échos a également interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique les 14 septembre et 06 novembre 2023, Madame [B] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance attaquée :
En ce qu’elle a ordonné à la SAS LES ÉCHOS d’adresser à Madame [B] des fiches de salaire pour tous les salariés embauchés entre 1996 et 2000 en qualité de Journaliste-rédacteur spécialisé au coefficient 165 ;
En ce qu’elle a condamné la SAS LES ÉCHOS aux dépens ;
Infirmer l’ordonnance attaquée :
En ce qu’elle a « dit » que Madame [B] ne justifiait que « partiellement » d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction ;
En ce qu’elle a ordonné la limitation de la remise des fiches de paie de décembre de chaque année des salariés relevant de la liste susmentionnée à la période allant de 2006 à 2012 ;
En ce qu’elle a « dit » que seuls figureront sur les fiches de salaire à produire le nom le prénom le coefficient et le montant du salaire et tous les éléments de rémunération, et « dit » que toutes les autres informations seront masquées ;
En ce qu’elle a « dit » n’y avoir lieu à référé s’agissant du surplus des demandes ;
En ce qu’elle a « dit » n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réformer l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau :
De juger que Madame [B] justifie d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure civile,
D’ordonner la production des éléments suivants :
La liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2000 (+/- 2 ans) au sein de la Société LES ÉCHOS, en qualité de Journaliste de base ' Rédacteur spécialisé, au coefficient 165,
Ainsi que pour chacun d’entre eux les informations suivantes :
Leur date de naissance ;
Leur date d’embauche ;
Leur sexe ;
Leur niveau de diplôme et de classification à l’embauche ;
Leurs dates de passage de coefficient et de fonctions (en utilisant les références de la grille de classification antérieure à 2020) ;
Leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature) ;
Depuis l’année d’embauche au mois de l’audience à venir, ainsi que les bulletins de salaire de décembre de chaque année depuis l’embauche et le dernier bulletin de salaire, étant précisé que la salariée ne s’oppose pas à ce que soient occultées sur les bulletins de salaire uniquement les informations suivantes :
Le numéro de sécurité sociale
L’adresse du salarié
Le taux d’imposition à la source
L’imputation
Les coordonnées bancaires du salarié
Les éventuelles saisies sur rémunération
Les arrêts de travail et absences
Et que les bulletins de paie doivent comporter les informations suivantes :
Le nom,
Le prénom,
Le coefficient,
Le montant du salaire et tous les éléments de rémunération,
L’intitulé de poste,
La qualification,
La section administrative,
Le service ou la rubrique,
Le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois suivant signification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée.
De condamner la Société LES ÉCHOS à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
De condamner la Société LES ÉCHOS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique les 06 octobre et 05 décembre 2023, la Société LES ÉCHOS demande à la cour de :
À titre principal :
Infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris rendue le 6 juillet 2023 en ce qu’elle a dit que Madame [B] justifie même partiellement d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Juger qu’il n’y a lieu à référé ;
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire :
Confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris rendue le 6 juillet 2023 en ce qu’elle a :
Dit que Madame [B] justifie partiellement d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant du surplus des demandes ;
Infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris rendue le 6 juillet 2023 en ce qu’elle a ordonné à la Société LES ÉCHOS d’adresser à Madame [B], dans le délai de 6 mois suivant la décision, les bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année de 2006 à 2012 de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2000, en qualité de journaliste-rédacteur spécialisé, au coefficient 165 ;
Statuant à nouveau :
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
À titre plus subsidiaire :
Infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris rendue le 6 juillet 2023 en ce qu’elle a :
Ordonné à la Société LES ÉCHOS d’adresser à Madame [B], dans le délai de 6 mois suivant la décision, les bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année de 2006 à 2012 de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2000, en qualité de journaliste-rédacteur spécialisé, au coefficient 165 ;
Dit que figureront sur les bulletins de salaire à produire le nom et prénom des salariés ;
Confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris rendue le 6 juillet 2023 en ce qu’elle a :
Dit que les autres informations seront masquées, à l’exception du coefficient et du montant du salaire, ainsi que tous les éléments de rémunération ;
Laissé un délai de 6 mois à la Société LES ÉCHOS pour rassembler les éléments et s’exécuter ;
Débouté Madame [B] de ses demandes de condamnation sous astreinte et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Ordonner à la Société LES ÉCHOS d’adresser à Madame [B], dans le délai de 6 mois suivant la décision, les bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année de 2006 à 2012 de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2000, en qualité de journaliste-rédacteur spécialisé, au coefficient 165, à l’exception des salariés :
Disposant déjà, lors de leur embauche, d’une expérience de Rédacteur en chef et non simplement de journaliste, ce qui n’était pas le cas de Madame [B] ;
Qui ont été correspondants à l’étranger pour la Société LES ÉCHOS, ce qui n’a jamais été le cas de Madame [B] ;
Dire que seuls figureront sur les bulletins de salaire à produire le coefficient et le montant du salaire et tous les éléments de rémunération, ainsi qu’un signe distinctif (chiffre et/ou lettre) permettant de les rattacher à un salarié de manière anonymisée ;
Dire que les autres informations seront masquées ;
Débouter Madame [B] du surplus de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
Confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris rendue le 6 juillet 2023 en ce qu’elle a :
Dit que Madame [B] justifie partiellement d’un motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Limité la communication de pièces aux seuls bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année de 2006 à 2012 des salariés embauchés entre 1996 et 2000, en qualité de journaliste-rédacteur spécialisé, au coefficient 165 ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant du surplus des demandes ;
Dit que seuls figureront sur les bulletins de salaire à produire le nom et le prénom du salarié, le coefficient et le montant du salaire et tous les éléments de rémunération et que les autres informations seront masquées ;
Laissé un délai de 6 mois à la Société LES ÉCHOS pour rassembler les éléments et s’exécuter ;
Débouté Madame [B] de ses demandes de condamnation sous astreinte et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Infirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Paris rendue le 6 juillet 2023 en ce qu’elle a :
Débouté Madame [B] à verser à la Société la somme de 3.500 euros à titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la Société LES ÉCHOS aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [B] à verser à la Société LES ÉCHOS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024 les deux instances ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 23/4766.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur la demande de production de pièces :
Madame [B] soutient que les conditions d’application du référé probatoire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile sont remplies.
Elle rappelle que cette procédure en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile intervient antérieurement à tout procès dans la mesure où aucune autre procédure n’est en cours.
Elle fait valoir qu’il existe un motif légitime de recourir à l’article 145 du Code de procédure civile dans la mesure où une procédure prud’homale est parfaitement possible et envisageable en raison de la violation par l’employeur d’un droit fondamental.
Elle affirme qu’elle a sollicité à plusieurs reprises que sa situation soit examinée par l’employeur, puis a finalement demandé la communication de données relatives à des salariés placés dans une situation comparable, en vain.
En conséquence, elle estime que c’est bien en matière de qualification, classification, d’évolution promotionnelle et donc d’avancement qu’il convient d’observer qu’il n’existe pas une atteinte, un déficit, une pénalisation discriminatoire portant atteinte à l’évolution de carrière et à la rémunération de Madame [B]. Elle soutient donc qu’il s’agit ici de solliciter de l’employeur les éléments nécessaires au juge pour pouvoir statuer au fond.
Elle prétend ensuite que le grief fait par l’employeur à l’encontre du panel est infondé et critique l’ordonnance de référé en ce que cette décision restreint les éléments dont elle ordonne la production aux « fiches de salaire du mois de décembre de chaque année de 2006 à 2012 », au motif que la salariée « justifie partiellement d’un motif légitime », et plus précisément que l’employeur ne produit pas d’évaluation annuelle pour les années 2006 à 2012 où la salariée n’a pas bénéficié d’augmentation individuelle.
En outre, elle critique le fait que l’ordonnance fasse grief à la salariée de ne pas avoir dénoncé subir une discrimination antérieurement à 2021.
Elle soutient également que l’employeur ne peut soutenir utilement que l’article 145 du CPC ne saurait se substituer au régime probatoire de l’article L1134-1 du Code de travail et qu’ainsi en l’espèce, la salariée ne respecterait pas ces dispositions en ne présentant aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Elle explique que l’employeur ne peut valablement soutenir que la procédure de l’article 145 du Code de procédure civile ne saurait permettre de pallier les erreurs ou négligences d’un plaideur, pour qui il serait aisé de réunir les preuves demandées.
Enfin, elle ajoute que l’employeur ne peut utilement prétendre qu’il ne saurait être sollicité par la salariée l’établissement d’un panel au motif qu’il s’agirait d’une création de pièces et que seuls des éléments détenus par l’employeur pourraient être communiqués.
A cet égard, elle rappelle que cette procédure, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, a pour objet la recherche de preuves qui font défaut dans la mesure où la communication des éléments est utile dans le cadre du litige pour apprécier la réalité et, le cas échéant, l’ampleur de la discrimination.
Elle allègue que les mesures sollicitées ne portent aucune atteinte à la liberté de la partie adverse ni à la loi. Elle affirme également que les données qu’elle sollicite sont nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
Elle fait grief à l’ordonnance rendue qui a ordonné le retrait de certaines informations sur le bulletin de paie alors que ces éléments sont pertinents pour apprécier le positionnement des salariés auxquels elle se compare, puisqu’ils concernent directement l’évolution professionnelle.
En réponse, à titre principal, la Société Les Échos soutient que Madame [B] ne justifie pas d’un motif légitime de nature à justifier d’une mesure d’instruction. En effet, elle estime que pour tenter d’établir l’existence d’une prétendue discrimination en raison de ses mandats électifs et son sexe, Madame [B] sollicite une mesure d’instruction qui a précisément pour objet d’établir une comparaison entre les salariés. La Société soutient qu’il ne lui incombe pas, à ce stade de la procédure, de démontrer un quelconque élément justifiant que Madame [B] n’a pas été discriminée en raison de ses mandats électifs et/ou de son sexe. En tout état de cause, la Société affirme que Madame [B] n’apporte aucunement la preuve qu’elle dispose d’éléments suffisants de nature à assurer que son action au fond en discrimination en raison de ses mandats électifs et/ou de son sexe ne serait pas vouée à l’échec. Enfin, la Société LES ÉCHOS prétend que l’action engagée par Madame [B] consiste à solliciter que la Société lui délivre des éléments de preuve de nature à fonder sa prétendue discrimination
À titre subsidiaire, la Société LES ÉCHOS soutient que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes a ordonné une mesure d’instruction.
Tout d’abord, la Société soutient que le panel auquel Madame [B] entendait se comparer est imprécis et irrecevable. Ensuite, elle fait valoir que la mesure d’instruction ordonnée porte sur certains éléments dont la réunion est quasiment impossible du fait de la prescription et du temps passé et, est particulièrement disproportionnée.
Enfin, la Société soutient que lorsque Madame [B] sollicite la communication de l’ensemble de ces éléments, elle ne démontre à aucun moment qu’ils seraient susceptibles de disparition.
À titre plus subsidiaire, la Société LES ÉCHOS fait valoir que le périmètre des pièces devant être communiquées à Madame [B] doit être cantonné de sorte le panel de salariés doit être limité de manière stricte dans la mesure où les demandes de communication de pièces sollicitées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des salariés concernés.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Sur l’existence d’un motif légitime, Madame [B] justifie qu’elle n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle à compter de 2006 et jusqu’en 2013.
En outre, depuis son embauche en 1998, sa première évolution professionnelle est intervenue en 2017 pour évoluer du coefficient 165 au coefficient 175.
Dans cette mesure, elle justifie d’un intérêt légitime afin qu’il puisse être examiné qu’il n’existe aucune atteinte, ou pénalisation discriminatoire susceptible de porter atteinte à l’évolution de sa carrière et à sa rémunération en considération de sa classification, qualification et évolution promotionnelle.
En effet, elle a sollicité à plusieurs reprises que sa situation soit examinée par l’employeur pour enfin réclamer la communication de données relatives à des salariés placés dans une situation comparable à la sienne.
Ainsi, son évolution professionnelle doit pouvoir être comparée avec celle de salariés embauchés dans des conditions équivalentes à la sienne soit, par le même employeur, à une période d’embauche équivalente et en qualité de journaliste ' rédacteur spécialisé, coefficient 165.
À cet égard, force est de considérer que seul l’employeur dispose de ces informations.
À l’opposé, il ne peut être utilement soutenu que l’article 145 du code de procédure civile ne saurait permettre de pallier les erreurs ou négligences de la partie qui en sollicite l’application alors qu’en la matière, les dispositions de l’article 146 du même code ne sont pas applicables.
Sur le périmètre de la communication, il doit être rappelé que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 dès lors qu’il est constaté que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les sollicite.
Il doit y être ajouté que la procédure prévue par l’article 145 n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.
Sur la nature des mesures légalement admissibles pouvant être ordonnées, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments susceptibles de porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés pourvus que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Dans cette mesure, Madame [B] est bien fondée à solliciter la communication de données non anonymisées de salariés, embauchés sur une même période et occupant des postes de niveau comparable.
Plus spécifiquement, en l’espèce, celle-ci invoquant une possible discrimination tant en raison de ses activités syndicales que de son sexe, elle est également fondée à solliciter la communication de données non anonymisées.
Ainsi, la demande de communication de la liste nominative des salariés contenant l’identité du salarié outre, les éléments utiles à la comparaison et à l’établissement d’un panel comparatif se révèlent nécessaires afin de permettre une vérification objective, fiable et contrôlable.
Dans ces conditions, la demande de communication est proportionnée à l’objectif probatoire de la demande.
Ainsi il sera fait droit à la demande de production de la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2000 au sein de la société Les Échos en qualité de journaliste ' rédacteur spécialisé au coefficient 165 avec justification des informations ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
En revanche, s’agissant des bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année, en considération des dispositions de l’article L. 3243-4 du code du travail qui impose à l’employeur la conservation d’un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans, il sera fait droit à la demande de communication uniquement pour les bulletins de salaire de décembre pour les années 2019 à 2023 avec occultation de certaine information ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Cette injonction prendra effet dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’ordonner une astreinte.
La société Les Échos, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de Madame [T] [B].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné la société Les Échos aux dépens et dits n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
ORDONNE la communication par la société Les Échos à Madame [T] [B] des éléments suivants :
' La liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1996 et 2000 au sein de la société Les Échos en qualité de journaliste ' rédacteur spécialisé au coefficient 165,
' Pour chacun des salariés de la liste les informations suivantes :
' date de naissance,
' date d’embauche,
' sexe,
' niveau de diplôme et de classification à l’embauche,
' dates de passage de coefficient et de fonctions (en utilisant les références de la grille de classification antérieure à 2020),
' rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes, bonus, indemnités de toute nature),
et ce depuis l’année d’embauche jusqu’au mois de décembre 2023,
' Les bulletins de salaire de décembre pour chacun des salariés de la liste pour les années 2019 à 2023,
DIT que les bulletins de paie devront comporter les informations suivantes :
' un signe distinctif (chiffre ou lettre) permettant de rattacher chaque bulletin de paie à l’un des salariés de la liste nominative de façon à anonymiser,
' coefficient,
' montant du salaire et tous les éléments de rémunération,
' intitulé du poste,
' qualification,
DIT que les informations suivantes seront occultées sur les bulletins de salaire :
' nom et prénom du salarié,
' numéro de sécurité sociale,
' adresse du salarié,
' taux d’imposition à la source,
' imputation,
' coordonnées bancaires du salarié,
' éventuelles saisies sur rémunération,
' arrêts de travail et absences,
ORDONNE cette communication dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONDAMNE la société Les Échos aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Les Échos à payer à Mme [T] [B] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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