Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 févr. 2022, n° 20/05581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05581 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF ASSURANCES c/ S.C.I. LA BELLE CROIX, Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance SA MMA IARD, S.A.R.L. LORADIS, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE L'ATLANTIQUE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 89
N° RG 20/05581
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCQK
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me B GRUNBERG MOISSARD de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Compagnie d’assurance SA MMA IARD
Es qualité d’assureur de l’EURL AX’HOME et de la SARL LORADIS
[…]
[…]
Représentée par Me D LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT,
Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LORADIS
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
SASU CONSTRUCTIONS DE L’ATLANTIQUE venant aux droits de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE L’ATLANTIQUE anciennement située […] suite à une modification statutaire intervenue le 15 septembre 2020
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI La Belle Croix est propriétaire de plusieurs bâtiments situés […], qu’elle a fait rénover pour un usage locatif.
Elle a confié la maîtrise d''uvre des travaux à M. D X, assuré auprès de la société Mutuelles des Architectes Français (MAF), lequel a sous-traité la maîtrise d''uvre d’exécution à la société Ax’Home, assurée auprès de la société MMA Iard.
La société Loradis, assurée par la société MMA Iard, a fourni les menuiseries extérieures et la société Chesneau & Z, assurée par la MAAF Assurances, les a posées.
La société Constructions de l’Atlantique, assurée par la MAAF, a été chargée du lot maçonnerie.
La réception des travaux a été prononcée par lot le 29 juin 2006, sans réserve.
La société Ax’Home a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Courant 2013, un vantail d’une porte-fenêtre s’est désolidarisé du dormant et est tombé sur le pied d’une locataire de la SCI.
La SCI Belle Croix a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 25 septembre 2014.
Par ordonnance du 16 avril 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. X, la MAF, la société Constructions de l’Atlantique puis par ordonnance du 15 octobre suivant, à la société Ax’Home et la société MMA Iard son assureur.
L’expert, M. Y, a déposé son rapport le 9 septembre 2016.
Par actes d’huissier des 13, 17, 18, 19 et 27 juillet 2017, la SCI Belle Croix a fait assigner M. X, la MAF, la société Loradis, la société Constructions de l’Atlantique, les sociétés MAAF et MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire a :
- mis hors de cause la société Loradis et la société MMA Iard, prise en qualité d’assureur de la société Loradis ;
- condamné au titre des articles 1792 et 1792-2 du code civil à verser à la SCI Belle Croix :
- solidairement M. X, la MAF et la société Ax’Home, la société MMA Iard :
- 9 668,26 euros HT, représentant le tiers des travaux de reprise ;
- 1 146,66 euros arrondis à 1 147 euros HT, représentant le tiers de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
- la société MAAF, en qualité d’assureur de la société Chesneau & Z :
- 9 668,26 euros HT, représentant le tiers des travaux de reprise ;
- 1 147 euros HT, représentant le tiers de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
- la société Constructions de l’Atlantique et son assureur la MAAF :
- 9 668,26 euros HT, représentant le tiers des travaux de reprise ;
- 1 147 euros HT, représentant le tiers de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
- décidé que les sommes dues au titre des travaux de reprise sont indexées sur l’indice de construction avec pour indice de base celui publié à la date du rapport d’expertise et pour indice de comparaison celui publié à la date du présent jugement ;
- décidé que les dépens seront supportés selon les mêmes proportions par M. X, la MAAF et la société Ax’Home, la société MMA Iard, la société Constructions de l’Atlantique et la MAAF ;
- condamné selon les mêmes proportions les mêmes parties à verser à la SCI Belle Croix la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples et contraires demandes.
La société MAAF Assurances a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2020, intimant la SCI Belle Croix, la société MMA Iard, la société Loradis, la société MAF, la société Constructions de l’Atlantique et M. X.
Les sociétés Loradis et Constructions de l’Atlantique, assignées à personne habilitée le 24 février 2021 pour la première et le 2 mars 2021 pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 30 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 9 août 2021, la société MAAF Assurances, en sa double qualité d’assureur de la société Chesneau & Z et de la société Constructions de l’Atlantique, demande à la cour de :
- juger la société MAAF bien fondée en sa demande de réformation du jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
- juger que la société Chesneau & Z et la société Constructions de l’Atlantique ne peuvent voir leur responsabilité engagée qu’au titre du défaut de pose non conforme des menuiseries extérieures et du défaut d’étanchéité de l’une d’elles, mais non au titre du défaut de désolidarisation des menuiseries ;
- réformer le jugement en ce qu’il a mis la société Loradis hors de cause ; la juger responsable, avec les maîtres d''uvre M. X et la société Ax’Home, du défaut de fixation des menuiseries, à l’exclusion du menuisier poseur la société Chesneau Z et du maçon la société Constructions de l’Atlantique ;
- juger que la responsabilité du menuisier poseur et du maçon est engagée au titre de l’article 1792 du code civil pour le défaut d’étanchéité de la baie appelée B par l’expert judiciaire, et au titre des articles anciennement numérotés 1134 et 1147 du même code, pour le défaut de pose des autres baies ;
- réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la société MAAF un tiers de l’ensemble des condamnations au titre de la garantie décennale pour chacun de ses deux assurés ;
- juger, conformément à la proposition de l’expert judiciaire, que les parts de responsabilités dans le sinistre global seront fixées ainsi :
- 15 % pour la société Chesneau & Z ;
- 10 % pour la société Constructions de l’Atlantique ;
- 60 % pour la société Loradis ;
- 15 % pour les maîtres d''uvre M. X et la société Ax’Home ;
- débouter M. X et la MAF de leur demande tendant à voir limiter la responsabilité de M. X à 7,5 % ;
- débouter M. X et la MAF de leur demande tendant à obtenir la garantie de la MAAF et de la société Constructions de l’Atlantique à hauteur de 92,5 % ;
- réformer le jugement sur les montants mis à la charge de la société MAAF, ès qualités ;
- limiter la garantie de la société MAAF, assureur décennal du menuisier poseur et du maçon, à la prise en charge des travaux réparatoires correspondant à la baie B, soit un maximum de : 3 222,75 euros HT, et dans la limite des parts de responsabilité incombant à ses assurées, soit :
- en qualité d’assureur de la société Chesneau & Z (15 %) : 483,41 euros HT ;
- en qualité d’assureur de la société Constructions de l’Atlantique (10%) : 322,27 euros HT ;
- juger qu’au-delà de ces montants, la MAAF sera intégralement garantie, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, par :
- la société Loradis et son assureur MMA pour 60 % ;
- M. X, son assureur MAF et MMA assureur de la société Ax’Home pour 15% ;
- juger la MAAF bien fondée à opposer à son assurée la société Constructions de l’Atlantique la franchise contractuelle incluse dans son contrat d’assurance au titre des dommages de nature décennale, égale à 10 % du montant des désordres, avec un minimum de 1 278 € et un maximum de 3 208 euros ;
- condamner, en conséquence, la société Constructions de l’Atlantique à rembourser à son assureur MAAF la somme que ce dernier sera tenu de verser au maître d’ouvrage au titre des travaux réparatoires imputables à la société Constructions de l’Atlantique, dans ces limites contractuelles ;
- juger que la MAAF, assureur décennal des sociétés Chesneau & Z et Constructions de l’Atlantique ne pourra être tenue à la réparation du préjudice de jouissance au-delà de 1 440 euros, et le sera in solidum avec la société Loradis, MMA, M. X et la MAF ; juger que l’indemnité sera répartie entre les débiteurs selon les parts de responsabilité définis par l’expert judiciaire et accueillir la MAAF en son recours en garantie contre les codébiteurs de l’indemnité à proportion des mêmes taux ;
- juger que la MAAF est fondée, au titre de cette garantie facultative, à opposer au maître d’ouvrage et aux autres parties la franchise contractuelle prévue à ce titre dans le contrat de chacun de ses assurées, à savoir :
- société Chesneau & Z : 10 % du montant des dommages immatériels, avec un minimum de 382 euros et un maximum de 657 euros ;
- société Constructions de l’Atlantique : 10 % du montant des dommages immatériels, avec un minimum de 452 euros et un maximum de 657 euros ;
- débouter la SCI La Belle Croix, MMA, M. X et la MAF de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- réformer le jugement sur le montant mis à la charge de la société MAAF au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ; partager l’indemnité de 9 000 euros allouée à la SCI La Belle Croix et les dépens de première instance entre les défendeurs selon les parts de responsabilité définis par l’expert judiciaire et accueillir la MAAF en son recours en garantie contre ses codébiteurs à proportion des mêmes taux ;
- débouter la SCI La Belle Croix de sa demande d’indemnité à hauteur de 22 000 euros et aux dépens d’appel, en ce qu’elle est dirigée contre la société MAAF ;
- condamner la SCI La Belle Croix, ou tout autre succombant, à payer à la société MAAF une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle doit exposer en cause d’appel, et aux dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 mai 2021, au visa des articles 1217, 1240, 1792 et suivants du code civil, M. X et la société MAF demandent à la cour de :
- juger recevables et bien fondés M. X et la MAF en leurs prétentions ;
Y faisant droit,
- reformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu une quote-part de responsabilité de la maîtrise d''uvre à hauteur d’un tiers dans la réalisation des dommages au lieu des 15 % proposés par l’expert judiciaire, homme de l’art, et qu’il a mis à la charge de la maîtrise d''uvre un tiers de l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance alors que ce dernier n’était pas justifié ;
- rectifier le jugement dont appel en ce qui concerne la dénomination sociale de la société Loradis, laquelle exerce sous la forme d’une SASU au lieu et place d’une SARL depuis le 9 février 2018 ;
Statuant à nouveau,
- juger que la quote-part de responsabilité de M. X est limitée à 7,5 % du montant total des dommages, en principal, intérêts, frais et dépens ;
En conséquence,
- débouter toute partie de toute demande qui excéderait 7,5 % du montant total des dommages, en principal, intérêts, frais et dépens ;
- condamner solidairement et in solidum la SASU Loradis, venant aux droits de la SARL Loradis, la
SASU Constructions de l’Atlantique, venant aux droits de la SARL Constructions de l’Atlantique, la société MAAF et la société MMA à relever et garantir M. X et la MAF à hauteur de 92,5 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;
- juger que la condamnation à intervenir s’agissant des travaux de reprise sera assortie d’un taux de TVA de 10 % ;
- débouter la SCI La Belle Croix de sa réclamation présentée au titre du trouble de jouissance ;
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée à la SCI La Belle Croix au titre des frais irrépétibles ;
- dire et juger que le sort des dépens suivra celui des condamnations principales.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2021, au visa des articles 1147 ancien, 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil ainsi que L124-3 du code des assurances, la SCI La Belle Croix demande à la cour de :
- recevoir la SCI La Belle Croix en son appel incident et juger celle-ci recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
- réformer la décision du tribunal judiciaire de Vannes du 12 mai 2020 en ce qu’il a mis hors de cause la société Loradis, et la société MMA Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Loradis ;
Et statuant à nouveau,
- fixer le préjudice subi par la SCI La Belle Croix comme évalué à dire d’expert, à savoir :
- au titre des travaux de reprise : 29 004,79 euros HT ;
- au titre du trouble de jouissance : 3 440 euros ;
- condamner in solidum la société Loradis, la société Constructions de l’Atlantique, M. X, la
Z et Constructions de l’Atlantique, ainsi que la compagnie MMA, en qualité d’assureur de la société Ax’Home et de la société Loradis, à payer et porter à la SCI La Belle Croix la somme de 29 004,79 euros HT au titre de la réparation des désordres ;
- dire que cette somme devra être indexée sur l’indice du coût de la construction avec pour indice de base celui publié à la date du rapport d’expertise et pour indice de comparaison celui publié à la date de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement la société Loradis, la société Constructions de l’Atlantique, M. X, la
Z et Constructions de l’Atlantique ainsi que la compagnie MMA, en qualité d’assureur de la société Ax’Home et de la société Loradis au paiement à la SCI La Belle Croix d’une somme de 3 440 euros HT au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- débouter la société Loradis, la société Constructions de l’Atlantique, M. X, la MAF en qualité d’assureur de M. X, la MAAF en qualité d’assureur des sociétés Chesneau & Z et Constructions de l’Atlantique ainsi que la compagnie MMA, en qualité d’assureur de la société Ax’Home et de la société Loradis, de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner solidairement les mêmes au paiement à la SCI La Belle Croix d’une juste indemnité à hauteur de 22 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2021, au visa des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil, la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Ax’Home, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 mai par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a mis hors de cause la société Loradis et son assureur la société MMA Iard ;
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA Iard à garantir la société Ax’Home et, solidairement avec M. X, la MAF et la société Ax’Home, à indemniser la SCI La Belle Croix ;
En conséquence,
- débouter la SCI La Belle Croix, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MMA Iard en sa qualité d’assureur décennal des sociétés Loradis et Ax’Home ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI La Belle Croix ou tout succombant, à verser à la société MMA Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
I. Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
M. X et la MAF demandent que le jugement soit rectifié s’agissant de la dénomination sociale de la société Loradis qui exerce sous la forme d’une SASU depuis le 9 février 2018 et non d’une SARL.
Alors que la société X et la MAF visaient dans leurs dernières conclusions de première instance du 20 août 2019 « la SARL Loradis » et qu’elles ne justifient pas avoir informé le tribunal de ce changement de forme juridique, il n’y a pas lieu à rectification matérielle, étant rappelé que l’erreur relative à la forme juridique de la personne morale ne met pas en cause l’existence de celle-ci.
II. Sur le fond
La SCI Belle Croix a fait réhabiliter trois bâtiments pour pouvoir louer des appartements. Des travaux de terrassement, d’assainissement, de carrelage, de peinture et le remplacement des menuiseries ont été réalisés. L’enveloppe financière des travaux a été estimée par le maître d''uvre à 213 895 euros TTC.
Les désordres dénoncés affectant les menuiseries extérieures et les seuils maçonnés s’inscrivent dans cette rénovation d’ampleur qui constitue un ouvrage.
Le juge des référés a ordonné une expertise suite à la chute d’un vantail de fenêtre.
En cours d’expertise, l’expert a constaté des non-conformités sur les seuils maçonnés.
Il s’agit de deux désordres distincts qui seront examinés successivement.
A. Sur les menuiseries extérieures
Il ressort de la facture de la société Loradis et de l’expertise que la SCI La Belle Croix a fait poser certaines menuiseries avec un vitrage thermique commun et d’autres avec un vitrage « retardateur d’effraction » beaucoup plus lourd.
L’expert a constaté que les montants des ouvrants des fenêtres étaient fixés sur les dormants par de simples fiches vissées dans le PVC. Il indique que le poids très important des vitrages anti-effraction nécessite un renforcement de leur fixation dans les montants métalliques des dormants.
Il conclut que le dimensionnement insuffisant des paumelles et des gonds prévus par le fabricant au regard du poids et du volume des ouvrants est dangereux pour les personnes avec un risque de désolidarisation des vantaux des dormants suite à des ruptures des éléments de la rotation qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur les responsabilités
La société Loradis
Le tribunal a mis hors de cause la société Loradis au motif qu’elle n’avait pas fabriqué les menuiseries.
La SCI La Belle Croix qui a acheté les menuiseries extérieures à la société Loradis recherche sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il a été démontré par l’expert l’inadéquation du système de rotation des vantaux à vis en présence de vitres anti effraction très lourdes. Il en résulte un danger pour les personnes. Les menuiseries extérieures sont impropres à leur usage et la SCI, profane dans le domaine des menuiseries, n’était pas en mesure de déterminer que les fixations n’étaient pas adaptées. Avisée de cette situation, elle ne les aurait pas achetées.
La responsabilité de la société Loradis est engagée sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
La MAAF réfute toute responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil de son assurée, faisant valoir qu’elle n’a effectué que la pose des menuiseries qu’elle n’a pas fabriquées.
Il a été vu que le danger des menuiseries est avéré puisqu’un des vantaux est tombé sur le pied d’une locataire. L’impropriété à destination est caractérisée et n’est pas discutée.
Les fenêtres posées par la société Chesneau&Z sont le siège des désordres.
La MAAF ne peut exonérer la responsabilité de son assurée qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère.
La responsabilité du fabricant qu’elle invoque n’est pas une cause d’exonération puisque le menuisier répond des matériaux et des biens qui lui sont fournis et qu’il met en 'uvre.
La responsabilité de plein droit de la société Chesneau&Z est donc engagée.
La société X
Investi d’une mission complète, M. X est tenu envers le maître de l’ouvrage d’une présomption de responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. L’architecte n’invoque, donc ne démontre, aucun motif d’exonération.
Sa responsabilité décennale sera mise en 'uvre.
Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La SCI LA Belle Croix demande à ce titre la condamnation in solidum de la MMA, la MAF et la MAAF.
La MAAF
est mobilisable.
LA MAF
La MAF ne conteste pas la mise en jeu de sa responsabilité décennale.
La MMA
En qualité d’assureur de la société Ax’Home•
La SCI La Belle Croix demande la condamnation de la MMA.
La garantie décennale n’est ouverte au maître de l’ouvrage qu’à l’égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d’ouvrage. Or aucun contrat n’a été conclu entre la SCI La Belle Croix et la société Ax’Home, sous-traitant de M. X.
Par ailleurs, il résulte du courrier de M. X à la SCI La Belle Croix du 6 janvier 2006 qu’il l’a informée de ce qu’il sous-traitait la maîtrise d''uvre d’exécution à la société Ax Home à compter de cette date. La société Ax Home n’a souscrit une assurance décennale auprès de la MMA qu’à compter du 23 mai 2006. Elle n’était donc pas assurée auprès de la MMA lorsqu’elle a commencé à travailler sur le chantier de la SCI La Belle Croix.
Au regard de ce qui précède, la SCI La Belle Croix n’est pas fondée à demander la mobilisation de la garantie décennale de la société Ax Home à son assureur MMA. Elle sera déboutée de cette demande par voie d’infirmation.
En qualité d’assureur de la société Loradis•
La MMA invoque l’article 3-13 des conditions spéciales 186c pour dénier sa garantie considérant qu’il s’agit d’un problème de fabrication et de pose des fenêtres livrées par la société Loradis.
La SCI réplique que l’article 3-13 ne vise que les produits défectueux qui relèvent de l’article 1386-1 ancien de sorte que les vices cachés sont garantis et que les deux exceptions prévues au refus de garantie permettent de retenir la garantie de la MMA.
Au titre de l’article 2 du titre I « Assurance responsabilité civile » l’assurance garantit l’assuré contre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs et non consécutifs causés à autrui, et imputables à son activité professionnelle déclarée aux conditions particulières, sous réserve des exclusions » de l’article 3.
L’article 3 qui énumère les « risques exclus » stipule en son paragraphe 13) que ne sont pas garantis « le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l’amélioration, du remplacement des produits défectueux fabriqués ou livrés par l’assuré ou pour son compte (produits fournis).
Dans la limite fixée aux conditions particulières, restent toutefois garantis :
-au titre de la garantie « dommages immatériels non consécutifs », les dommages immatériels qui sont la conséquence d’un vice caché ayant entraîné la détérioration fortuite et soudaine des produits fournis par l’assuré ;
-les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à un tiers résultant d’un dommage subi par le produit fabriqué ou livré par l’assuré ; »
Le vice caché étant cité dans ce paragraphe 13), il est manifestement inclus dans le terme général de produits défectueux contrairement à ce que soutient l’appelante.
Le dommage matériel est défini page 23 des conventions spéciales comme toute destruction, détérioration, perte, disparition d’une chose ou d’une substance et toute atteinte physique subie par un animal.
Il résulte de l’expertise la détérioration des menuiseries livrées à l’origine des préjudices matériel et immatériel de la SCI. Les conditions de l’exception numéro 2 à l’exclusion de garantie sont donc remplies.
La garantie au titre du vice caché de la MMA est mobilisable.
Sur l’indemnisation
L ' e x p e r t a f i x é l e c o û t d e s r é p a r a t i o n s p o u r l e s d e u x d é s o r d r e s à l a s o m m e d e 29 004,79 euros HT. Ce montant n’est pas contesté. Les parties ne discutent pas le taux de TVA applicable de 10% portant à 30 519, 27 euros TTC le coût des réparations. Il convient de retrancher de cette somme celle de 2 816 euros TTC au titre de la reprise des seuils maçonnés.
La MAAF en qualité d’assureur de la société Chesneau&Z, M. X et la MAF, la société Loradis et la MMA son assureur seront condamnés in solidum au paiement à la SCI La Belle Croix de la somme de 29 089,27 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 9 septembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et de l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Sur les recours en garantie
Les responsables peuvent exercer des recours entre eux à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 s’ils ne le sont pas.
La MAAF demande à être garantie par M. X, la MAF et la MMA en sa qualité d’assureur de la société Ax’Home à hauteur de 15% des condamnations et de la société Loradis et de la MMA à hauteur de 60%. Elle soutient que la maîtrise d''uvre a commis des manquements dans le suivi du chantier et que le fournisseur est responsable du vice affectant les menuiseries.
M. X et la MAF demandent à être garantis à hauteur de 92,5% de leurs condamnations par la société Loradis, la société Constructions de l’Atlantique, la MAAF et la MMA.
Les demandes de garantie contre la MMA en qualité d’assureur de la société Ax’Home, en l’absence de garantie mobilisable, sont rejetées.
L’expert a estimé le partage de responsabilité au titre des deux désordres de la manière suivante :
-M. X-la société Ax’Home : 15%
- la société Chesneau&Z : 15%
- la société Loradis 60%
- la société Constructions de l’Atlantique 10%
La société Loradis a fourni les dormants, les ouvrants et les vitrages. Elle a assisté à certaines réunions de chantier et devait fournir aux maîtres de l’ouvrage du matériel adapté, solide et pérenne. Elle est responsable des produits qu’elle vend et donc de l’inadéquation des fixations des menuiseries et du danger qui en a découlé.
La société Chesneau et Z qui a vissé les pommelles et gonds, qui a soulevé les vitrages anti effraction avait tous les éléments pour s’apercevoir que les organes de fixation étaient insuffisants pour soutenir les vantaux et aurait dû fixer les menuiseries en conséquence.
M. X est responsable des matériaux choisis et a manqué à sa mission compte tenu des produits inadaptés posés.
Au regard de ce qui précède, étant rappelé que la société Constructions de l’Atlantique n’est pas concerné par ce désordre, la cour fixe le partage de responsabilité suivant :
-M. X : 20%
- la société Chesneau&Z : 30%
- la société Loradis : 50 %
La MAAF en qualité d’assureur de la société Chesneau&Z, la société Loradis et la MMA son assureur seront condamnées à garantir M. X dans ces proportions.
M. X et la MAF, la société Loradis et la MMA, seront condamnés à garantir la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Chesneau&Z dans ces proportions.
B.Sur les seuils maçonnés
Les sociétés Constructions de l’Atlantique
L’expert a constaté que les hauteurs du rejingot sont de 25 mm au lieu des 40 mm prévus par le DTU applicable au moment de leur réalisation.
M. Y indique qu’il a été porté à sa connaissance qu’une infiltration d’eau a été visualisée à droite de la baie répertoriée B.
La hauteur insuffisante des seuils des baies est à l’origine d’infiltrations sur cette baie. L’atteinte au clos et au couvert caractérise l’impropriété de destination de l’ouvrage. La responsabilité décennale de la société Constructions Atlantique qui a réalisé les seuils est engagée pour cette seule baie, et sa responsabilité contractuelle pour les autres.
Il résulte de la police d’assurance souscrite par la société Constructions Atlantique auprès de la MAAF qu’elle ne garantit pas la responsabilité civile professionnelle.
La responsabilité décennale de la MAAF n’est mobilisable qu’au titre d’une seule des neufs ouvertures ainsi qu’elle l’observe à juste titre, soit 1/9éme du montant des réparations.
M. X et la société Ax’Home
Il a été vu que la SCI ne peut soutenir que la responsabilité de la société Ax’Home est engagée aux visas des articles 1792 et 1147 ancien du code civil.
La hauteur des rejingots était visible pour le maître d''uvre qui aurait dû s’apercevoir qu’elle était insuffisante et demander au maçon de la refaire. M. X a ainsi commis un manquement dans sa mission de suivi du chantier et d’assistance à la réception.
Sur l’indemnisation
Les travaux réparatoires pour les seuils s’élèvent à 2 816 euros TTC. La MAAF ne garantit son assurée que dans la limite de 312,88 euros TTC puisque sa garantie n’est mobilisable que pour une ouverture (2 816 /9).
M. X, la MAF, la société Constructions de l’Atlantique et la MAAF seront condamnés à payer la somme de 2 816 euros TTC à la SCI La Belle Croix mais dans la limite de 312,88 euros pour la MAAF, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 9 septembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et de l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Sur les garanties
Au regard de la gravité des fautes respectives, il convient de fixer la responsabilité de la société les Constructions de l’Atlantique à 90% et celle de M. X à 10%.
M. X et la MAF, d’une part, la société Constructions de l’Atlantique et la MAAF d’autre part, se garantiront réciproquement dans ces proportions.
III. Sur le préjudice financier
La SCI La belle Croix réclame la somme de 3 440 euros au titre de son préjudice financier pendant la durée des travaux réparatoires, estimée à deux mois par l’expert. Cette somme correspond à la perte du loyer de 720 euros des deux appartements et l’impossibilité de louer le troisième en location saisonnière au prix de 250 euros la semaine.
C’est à juste titre que le jugement a alloué cette somme à la SCI, en l’absence de contestation pertinente des intimés. M. X, la MAF, la société Loradis, la MMA, la société Constructions de l’Atlantique et la MAAF en sa double qualité seront condamnés aux paiement de cette somme.
Le partage de la dette sera fixé au prorata des condamnations de la manière suivante :
- M. X/MAF : 19%
- la MAAF: 27%
- la société Loradis /MMA : 46%
- la société Constructions de l’Atlantique : 8%
La MAAF en sa double qualité d’assureur de la société Chesneau&Z et de la société Constructions de l’Atlantique, la société Constructions de l’Atlantique, la société Loradis et la MMA son assureur seront condamnées à garantir M. X dans ces proportions.
M. X et la MAF, la société Loradis et la MMA son assureur seront condamnés à garantir la MAAF en sa double qualité d’assureur de la société Chesneau&Z et de la société Constructions de l’Atlantique dans ces proportions.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
La demande de la MAAF en sa double qualité d’assureur de la société Chesneau & Z et de la société Constructions de l’Atlantique de voir dire opposable la franchise contractuelle au titre de la garantie facultative sera accueillie et l’omission du tribunal qui n’a pas statué sur ce point réparé.
IV. Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens prononcées par le tribunal sont infirmées.
et des Constructions de l’Atlantique, la société Constructions de l’Atlantique, la société Loradis et la MMA son assureur seront condamnés à payer à la SCI La Belle Croix la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d’expertise, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE toutes les demandes à l’égard de la MMA en sa qualité d’assureur de la société Ax’Home,
CONDAMNE in solidum la MAAF en qualité d’assureur de la société Chesneau&Z, M. X et la MAF, la société Loradis et la MMA à payer à la SCI La Belle Croix la somme de 29 089,27 euros TTC au titre des travaux de remplacement des menuiseries extérieures, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 9 septembre 2016 et de l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante :
- M. X : 20%,
- la société Chesneau&Z : 30%,
- la société Loradis : 50 %,
CONDAMNE la MAAF en qualité d’assureur de la société Chesneau&Z, la société Loradis et la MMA à garantir M. X dans ces proportions,
CONDAMNE M. X et la MAF, la société Loradis et la MMA à garantir la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Chesneau&Z dans ces proportions,
CONDAMNE in solidum M. X, la MAF, la société Constructions de l’Atlantique et la MAAF à payer la somme de 2 816 euros TTC à la SCI La Belle Croix et dans la limite de 312,88 euros pour la MAAF, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 9 septembre 2016, date du dépôt du rapport d’expertise et de l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
FIXE la part de responsabilité de la société les Constructions de l’Atlantique à 90% et celle de M. X à 10%,
CONDAMNE M. X et la MAF, d’une part, la société Constructions de l’Atlantique et la MAAF d’autre part, à se garantir mutuellement dans ces proportions,
DECLARE la franchise de la MAAF en sa double qualité d’assureur de la société Chesneau
&Z et de la société Constructions de l’Atlantique, au titre de sa garantie facultative, opposable au maître de l’ouvrage et à ses assurés,
CONDAMNE in solidum la MAAF en sa double qualité d’assureur de la société Chesneau&Z et de la société Constructions de l’Atlantique, M. X et la MAF, la société Loradis et la MMA et la société constructions de l’Atlantique à payer à la SCI La Belle Croix la somme de 3 440 euros TTC au titre de sa perte financière,
FIXE le partage la répartition de la dette au titre du préjudice financier, des frais irrépétibles et dépens comme suit :
- M. X/MAF : 19%
- la MAAF: 27%
- la société Loradis /MMA : 46%
- la société Constructions de l’Atlantique : 8%
CONDAMNE la MAAF en qualité d’assureur de la société Chesneau&Z et de la société Constructions de l’Atlantique, la société Loradis et la MMA à garantir M. X dans ces proportions au titre du préjudice financier, des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNE M. X et la MAF, la société Loradis et la MMA, à garantir la MAAF en sa double qualité d’assureur de la société Chesneau&Z et de la société Constructions de l’Atlantique dans ces proportions au titre du préjudice financier, des frais irrépétibles et dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la MAAF en qualité en sa double qualité d’assureur de la société Chesneau&Z et de la société Constructions de l’Atlantique, M. X et la MAF, la société Loradis et la MMA et la société Constructions de l’Atlantique à payer à la SCI La Belle Croix la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la MAAF en sa double qualité d’assureur de la société Chesneau&Z et de la société Constructions de l’Atlantique, M. X et la MAF, la société Loradis et la MMA et la société Constructions de l’Atlantique aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés et d’expertise, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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