Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 mai 2023, n° 22/09700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 octobre 2022, N° R22100283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09700 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW5V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° R 22100283
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [H] avait été engagé par la société Align Technology, par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein, à compter du l5 février 2018.
Sa dernière qualification était Responsable Commercial statut Cadre.
La Convention Collective applicable dans l’entreprise est celle du Commerce de Gros de Produits Pharmaceutiques.
Monsieur [U] [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse en date du 21 février 2022.
Il a été en arrêt maladie du 7 mars au 22 mai 2022.
Il a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny, le l6 juin 2022, d’une demande liée à un rappel de salaire pour le complément d’IJSS .
Par ordonnance de référé du 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
débouté la société Align Technology de sa demande d’incompétence ;
condamné la société Align Technology à régler à Monsieur [U] [H], à titre de provision les sommes suivantes :
45170,19 euros au titre de l’indemnité de rappel de salaire pour le complément d’IJSS
4 517,02 euros au titre de conges payés incidents
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme à la présente ordonnance ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
débouté la société Align Technology de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la société Align Technology ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 1 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 28 novembre 2022, la société Align Technology a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 février 2022, la société Align Technology a demandé à la cour de:
JUGER que Monsieur [U] [H], intimé, n’a pas valablement formé appel incident en ne demandant pas l’infirmation de l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 octobre 2022 ;
En conséquence, en l’absence d’effet dévolutif,
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 21 octobre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [H] du surplus de ses demandes, en ce compris ses demandes tendant à demander des dommages intérêts pour résistance abusive et à lui remettre un bulletin de paie rectificatif sous astreinte ;
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société ALIGN TECHNOLOGY ;
Y faisant droit,
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses aux différentes prétentions de Monsieur [H], aussi bien en ce qui concerne le principe du droit invoqué qu’en ce qui concerne les montants réclamés ;
Et, en conséquence :
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 octobre 2022, en ce qu’elle a :
— débouté la Société ALIGN TECHNOLOGY de sa demande d’incompétence ;
— condamné la Société ALIGN TECHNOLOGY à régler à Monsieur [U] [H], à titre de provision les sommes suivantes :
45.170,19 euros au titre de l’indemnité de rappel de salaire pour le complément d’IJSS';
4.517,02 euros au titre de congés payés incidents ;
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme à la présente ordonnance
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes
— débouté la Société ALIGN TECHNOLOGY de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la Société ALIGN TECHNOLOGY ;
— rappelé que sa décision était exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
ORDONNER la répétition de l’intégralité des sommes versées à Monsieur [U] [H] au titre de l’exécution provisoire de droit en application de l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 octobre 2022, à savoir :
— 45170,19 € bruts à titre de l’indemnité de rappel de salaire pour le complément d’IJSS
— 4517,02 € bruts au titre de congés payés incidents
— 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [U] [H] à verser à la société ALIGN TECHNOLOGY la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [H] aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2022, Monsieur [H] a demandé à la cour de:
— CONFIRMER l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY en son principe,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société aux sommes suivantes :
— Rappel des salaires pour le complément d’IJSS : 45.170,19 € bruts
— Congés payés y afférent : 4.517,02 €
— Provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000 €
— ORDONNER la remise d’un bulletin de paie, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— DEBOUTER la Société de toutes ses demandes,
— CONDAMNER la Société à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER la Société aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les prétentions de Monsieur [H]
Dans ses conclusions d’intimée, Monsieur [H] sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny. Cependant, Monsieur [H] sollicite dans le même temps et sans demander la réformation de la décision, la condamnation de la société à 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la remise du bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ayant été débouté de ces deux demandes par le conseil de prud’hommes, la société soutient qu’il lui appartenait, pour former appel incident régulier, de demander la réformation de l’ordonnance sur ces deux points dans le dispositif de ses conclusions, ce que Monsieur [H] n’a pas fait.
Par conséquent, en l’absence d’une telle demande de réformation, dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, la société fait valoir que la Cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident et ne pourra donc que confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de remise d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En application de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
(')
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
(')
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Il est de fait que la société Align Technology a interjeté appel du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement de sommes et déboutée en sa demande reconventionnelle.
À l’opposé, l’intimé, outre qu’il n’a pas formé expressément appel incident, prétend à la confirmation de l’ordonnance déférée sans toutefois solliciter son infirmation en ce qu’il a été débouté en sa demande en paiement d’une provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’en sa demande de remise d’un bulletin de paie sous astreinte.
En application des dispositions précitées, il doit être considéré que l’effet dévolutif n’a pas opéré s’agissant du rejet de ces deux demandes.
La cour n’en est donc pas valablement saisie.
Elles ne peuvent donc donner lieu à examen et n’ont donc pas à faire l’objet d’une confirmation.
Sur la compétence du juge des référés
A titre principal, la société soutient que la créance dont se prévaut Monsieur [H] est sérieusement contestable et était contestée devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par lettre de licenciement notifiée le 21 février 2022, Monsieur [H] a été licencié pour faute et, dans ce cadre, dispensé de l’exécution de son préavis d’une durée de trois mois.
La notification du licenciement avec dispense de préavis est intervenue avant l’arrêt maladie de Monsieur [H], qui a débuté le 7 mars suivant.
La première cause de suspension étant la dispense de préavis – et non l’arrêt maladie – le régime de l’indemnité compensatrice de préavis doit prévaloir sur celui de l’indemnisation de l’employeur durant l’arrêt maladie.
Par conséquent, la société soutient que les règles légales et/ou conventionnelles de maintien de salaire ne sont pas applicables et qu’elle a respecté ses obligations.
En tout état de cause, la société fait valoir que le montant de la créance dont se prévaut Monsieur [H] est sérieusement contestable. A cet égard, elle précise que la part des commissions rémunérant les performances annuelles de Monsieur [H] sur 2021 devait être proratisée aux fins du calcul du salaire moyen des trois derniers mois.
En réponse, Monsieur [H] soutient qu’il n’y a aucune contestation possible sur le fait que la société soit dans l’obligation de verser le rappel de maintien de salaire, ce qui rend le conseil de prud’hommes, et donc la Cour de céans, compétente pour trancher le litige en référé.
En application des dispositions de l’article 6 de la Convention collective applicable, il soutient que la société était tenue de maintenir son salaire pendant son arrêt maladie.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail qui dispose que :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il convient de rappeler que dans la lettre de licenciement du 21 février 2022, M.[H] a été dispensé d’effectuer son préavis d’une durée de trois mois qui a débuté le jour de la première présentation du courrier.
Il y était précisé qu’il quitterait les effectifs de l’entreprise à l’issue de ce préavis et que son salaire continuerait de lui être versé durant le préavis aux échéances normales de la paie.
Il a été placé en arrêt maladie du 7 mars au 22 mai 2022 soit, durant la période de préavis.
L’article L. 1234-5 du code du travail dispose que :
« Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. »
L’article 6 de l’avenant relatif aux cadres de la Convention collective du Commerce de gros sur le maintien du salaire indique notamment que les cadres recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires qui aura pour effet d’assurer à l’intéressé, en cas de maladie ou d’accident, le maintien total de ces appointements mensuels, dans les conditions suivantes, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois et jusqu’à 4 ans inclus de présence dans l’entreprise : 3 mois à 100 % en cas de maladie ou 4 mois en cas d’accident du travail.
Il résulte clairement des dispositions légales que l’inexécution du préavis, en cas de dispense par l’employeur, ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait continué de travailler.
Dans cette mesure, la référence à la première cause de suspension du contrat de travail est inopérante alors que l’application des dispositions légales et conventionnelles ne peut résulter de la seule décision des parties, en l’espèce l’employeur.
En effet, la dispense de préavis et le maintien conventionnel du salaire en cas de maladie sont des régimes autonomes qui ont vocation à s’appliquer au regard de la seule ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Surtout, la dispense de préavis n’est pas une cause de suspension du contrat de travail alors qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages.
Les demandes de M.[H] sont donc non sérieusement contestables en leur principe.
Sur le montant, force est de constater que les dispositions conventionnelles ne prévoient nullement une proratisation au regard des commissions perçues et des objectifs à caractère annuel réalisés au cours de l’année précédant la rupture.
Sur les commissions qui ont été effectivement versées en mai 2022, la Société n’établit nullement qu’elles l’ont été par référence à l’année 2022.
Au demeurant, la double indemnisation n’est pas établie alors que dans un cas, il s’agit de maintenir le salaire pendant l’arrêt maladie et que dans l’autre hypothèse, il convient de mettre fin à la relation de travail par l’établissement d’un solde de tout compte et le paiement au salarié des indemnités qui lui sont dues.
À cet égard, il doit être observé qu’il n’est pas justifié de l’acceptation du solde de tout compte.
Enfin, s’agissant du salaire moyen sur les trois derniers mois incluant l’évaluation de l’avantage en nature du véhicule , la Société n’établit nullement, autrement que par la lettre de licenciement, que l’intéressé ait effectivement continuer à bénéficier de son véhicule durant la période de maladie.
En outre, il est avéré que le rappel de salaire demandé n’est nullement calculé sur trois mois pleins d’arrêt maladie mais par référence à l’arrêt maladie du 7 mars au 22 mai 2022, étant rappelé qu’il est apprécié sur la moyenne des trois derniers mois de salaire à hauteur de 19'437,63 euros.
Les rappels de salaire et congés payés afférents et relatifs au maintien conventionnel du salaire sont donc non sérieusement contestables en leur montant et la décision déférée est confirmée sur ces points.
La société Align Technology, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’art 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Décide que la cour n’est pas saisie de la demande en paiement d’une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour résistance abusive et du prononcé d’une astreinte sur la remise du bulletin de paie,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Align Technology aux dépens d’appel,
Condamne la société Align Technology à payer à M.[U] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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