Confirmation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 janv. 2016, n° 15/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04739 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 18 septembre 2015, N° 155/2015 |
Texte intégral
20/01/2016
ARRÊT N° 16/49
N° RG: 15/04739
XXX
Décision déférée du 18 Septembre 2015 – Président du TGI d’ALBI – 155/2015
XXX
C/
SA X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP D’AVOCATS ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
SA X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN et P. DELMOTTE chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. BENSUSSAN, président
P. DELMOTTE, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. L. B, greffier de chambre.
Exposé du litige
Vu l’ordonnance en la forme des référés rendue le 18/9/2015 par le président du tribunal de grande instance d’Albi, à laquelle il est expressément référé sur l’exposé des faits et de la procédure, qui a condamné la XXX venant aux droits de la société LA MAISON DU JAMBON, à payer à la S.A. X les sommes de 105.928,21€ au titre des factures F102764 du 5/12/2011 et Z du 2/7/2012, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2/1/2013 et de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et qui a débouté d’une part la S.A. X de sa demande d’astreinte et d’autre part la XXX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5/10/2015, la XXX a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 3/12/2015, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise, le montant des honoraires dus ne devant pas dépasser la somme de 33.860,41€ TTC, à titre subsidiaire la limitation du montant dû à la somme de 75.104€ TTC, et en tout état de cause la limitation du montant des frais de mission à la somme de 2.640,70€ TTC et la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 9.831,12€.
Elle fait valoir en substance que :
— l’intimée a été mandatée par le CCE de la société LA MAISON DU JAMBON afin de l’assister dans l’examen d’un projet de restructuration et de plan de sauvegarde de l’emploi ;
— l’intimée a annoncé une fourchette d’honoraires entre 36.200€ HT et 50.680€ HT calculés sur la base d’un taux journalier de 1.448€ HT qui a été immédiatement contesté ;
— alors que les documents qu’elle avait sollicité lui avaient été communiqués, la S.A. X a sollicité la communication d’autres documents qui échappaient au périmètre de sa mission, comme l’a relevé le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi ;
— la société X était informée dès le 28/3/2012 de l’abandon des projets de restructuration et de plan de sauvegarde de l’emploi, de sorte que sa mission prenait fin ;
— l’intimée, qui l’a assignée aux fins de condamnation à lui payer la somme de 105.928,21€ TTC, n’a pas respecté les règles de déontologie de son ordre dans la mesure où elle n’a pas recouru au préalable à la procédure de conciliation organisée par le conseil régional de l’ordre concerné ;
— suite à cette demande, le premier juge a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur Y, dont il n’a toutefois pas suivi les conclusions ;
— il est constant que le juge dispose de la possibilité de réduire le montant des honoraires réclamés par l’expert du comité d’entreprise, notamment lorsque celui ci a dépassé le cadre de sa mission, ou lorsque le motif de recours à l’expert n’existe plus ;
— alors même que l’employeur n’ait pas pris l’initiative de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, il n’est toutefois pas privé du droit de contester le montant de la rémunération sollicitée par l’expert chargé d’assister le comité d’entreprise, et il dispose du droit de vérifier si le travail effectué correspond au prix demandé ;
— l’expert qui a annoncé que ses honoraires seraient compris dans une fourchette de prix déterminée ne peut pas réclamer un montant supérieur ;
— la réduction des honoraires est également justifiée par la qualification de ceux qui ont réellement accompli les actes ou par la disproportion du volume horaire facturé eu égard à la prestation fournie ;
— en l’espèce, il avait été convenu entre les parties un montant d’honoraires compris dans une fourchette, une grande part des honoraires réclamés correspond à des prestations effectuées après que l’intimée ait eu connaissance de l’abandon des projets, le taux horaire est manifestement surfacturé, et une partie des heures facturées n’est pas justifiée, de sorte que le montant dû ne devrait pas dépasser 60.816€ TTC, tel que préalablement convenu entre les parties ;
— s’agissant des prestations effectuées après que la S.A. X ait été informée du retrait des projets, l’employeur n’a pas en assumer le coût dès lors qu’elles se situent en dehors du cadre posé par l’article L 2325-35 du code du travail, de sorte qu’il convient également d’imputer le montant des honoraires correspondant à ces prestations , évalué par l’expert à 15.566€ HT soit 18.679,20€ TTC ;
— le taux horaire proposé a été contesté dès le début de la mission et il est disproportionné au regard de la qualification des intervenants, soit des collaborateurs du seul expert comptable à être intervenu sur le dossier, et ce à hauteur de 93% du travail effectué ;
— l’intimée ne pouvait appliquer un taux uniforme alors qu’aucun de ces intervenants n’est expert comptable ou justifie avoir passé le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
— comme l’a relevé l’expert, il convient de diminuer le taux horaire de 14%, ce qui représente un écart de 12.383,10€ TTC ;
— l’expert a relevé que les principaux dépassements horaires ont été réalisés sur les postes 'gestion de mission’ et 'réunions', et ce alors que la S.A. X ne peut utilement les légitimer par les difficultés rencontrées dès lors qu’elle a été déboutée de ses demandes de communication de pièces, de sorte qu’il convient également d’opérer une diminution du montant dû à hauteur de 9.326,40€ TTC ;
— les frais de mission exposés après que la S.A. X ait eu connaissance de l’abandon du projet ne peuvent être mis à la charge de l’employeur, de sorte qu’ils doivent être fixés à la somme de 2.861€ TTC.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1/12/2015, la S.A. X sollicite la confirmation de la décision entreprise, le rejet de l’appel et des prétentions de l’appelante, et dans le cadre de son appel incident, à assortir la condamnation de cette dernière à lui régler les sommes de 21.647,60€ TTC et de 84.280,61€ TTC, assorties des intérêts légaux à compter du2/7/2012, d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et en tout état de cause à lui payer la somme de 5.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— il est constant que l’expert doit être rémunéré par l’employeur, et en cas de désaccord sur le montant des honoraires dus, il appartient à l’employeur de saisir le président du tribunal de grande instance qui statue sur cette contestation par ordonnance rendue en la forme des référés ;
— le refus de règlement des honoraires par un employeur qui ne soulève pas de litige devant le tribunal de grande instance s’analyse en un délit
d’entrave ;
— en l’espèce, la procédure de désignation de l’expert est légitime et n’a pas été contestée et elle a accompli sa mission selon les prescriptions du comité central ;
— le montant des honoraires est justifié par l’étendue du périmètre de la mission, le temps passé fortement impacté par les difficultés rencontrées, la qualité des intervenants et les frais engagés ;
— le périmètre de la mission n’a jamais été contesté ;
— le retrait du projet de restructuration et du PSE est intervenu après qu’aient été restitués deux rapports d’étape en décembre et en janvier ;
— le CCE ne l’a jamais relevé de sa mission, et l’employeur n’est pas plus intervenu pour contester le recours à l’expert à compter de ce retrait ;
— le devis adressé au CCE portait mention du taux horaire appliqué et respecté, et il correspond à ce qui se pratique dans la profession pour des missions de type exceptionnel ;
— elle s’est heurtée à une franche et durable opposition de la part de l’employeur ;
— elle est en mesure de justifier le temps passé par les intervenants et les frais qu’ils ont engagés, et tous étaient en mesure de remplir leur mission compte tenu de leur niveau de formation et d’expérience, comme l’a relevé à juste titre le premier juge ;
— alors même que le juge était avisé de l’abandon des projets, il a toutefois ordonné la communication de nombre de documents sollicités de sorte que cet abandon est sans effet sur la survivance de sa mission et ce d’autant que l’employeur a exécuté les termes de cette ordonnance, de sorte qu’il validait le principe selon lequel elle était tenue d’achever sa mission, étant par ailleurs relevé qu’elle n’a jamais mis à l’ordre du jour des réunions du CCE la question de l’absence d’objet de la mission ;
— elle n’a pas le pouvoir de décider unilatéralement sa mission dans l’attente d’une décision hypothétique du CCE ;
— l’appelante ne peut arguer de sa bonne foi dès lors qu’elle n’a procédé à aucun règlement ;
— les contestations du nombre d’heures facturé sont dépourvues de sérieux ;
— c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les contestations du taux horaires pratiqué, et ce d’autant que l’étude sur laquelle l’appelante se fonde ne porte que sur les cabinets d’expert comptable classiques et non sur les travaux de l’expert comptable du CE au regard de la spécificité de la mission confiée ;
— en matière de taux unique, la jurisprudence n’exige pas que le taux retenu soit détaillé en fonction de la qualité de chaque intervenant et c’est dès lors à juste titre que le premier juge l’a validé.
L’ordonnance de clôture est en date du 7/12/2015.
Motifs
Sur l’absence de saisine du conseil régional aux fins de conciliation.
Aucune incidence ne peut être tirée de cette absence de saisine dès lors que les règles déontologiques posées en cette matière concernent les litiges entre l’expert comptable et son client, et ce alors que l’appelante n’est pas le client de l’expert assistant le CCE de sorte qu’aucune obligation ne pesait sur la S.A. X à ce titre.
Sur l’évaluation prévisionnelle.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, et comme l’a relevé à juste titre le premier juge par des motifs exempts de toute critique utile que la Cour entend adopter, l’appelante ne peut soutenir que l’intimée était tenue par l’annonce qu’elle a faite dans son courrier du 30/11/2011 selon lequel le coût de son intervention devait être fixé dans une fourchette entre 36.200€ HT et 50.680€ HT.
En effet, l’intimée avait pris le soin de préciser dans ce courrier que ce montant s’entendait d’une part 'hors frais de frappe, tirage et déplacements’ et d’autre part que cette évaluation sous tendait une communication fiable, complète et dans une forme exploitable par l’employeur des informations sollicitées pour mener à bien la mission confiée par le CCE.
Or, force est de relever que les obligations imparties à l’employeur , dans le cadre des opérations d’expertise, à savoir la transmission complète et loyale des informations sollicitées, ont fait à l’évidence défaut, comme en atteste notamment le courrier adressé par l’expert en date du 26/3/2012 aux termes duquel le montant des honoraires initialement annoncé ne pourrait être maintenu en raison notamment des difficultés d’accès à l’information, lesquelles ont notamment été confirmées par la teneur de l’ordonnance rendue le 30/3/2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albi aux termes de laquelle l’employeur a été condamné à produire divers documents dans le délai de 15 jours et passé ce délai sous astreinte, ce qui démontre à l’évidence la résistance injustifiée de ce dernier et les obstacles qu’il a entendu mettre en place à la mission de l’expert.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que l’expert ne pouvait être contractuellement tenu par la fourchette qu’il avait annoncée au démarrage de la mission et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le taux journalier.
Il convient de relever que le taux appliqué par l’intimée correspond à celui qu’elle avait annoncé dans son courrier du 30/11/2011 et que si l’employeur a entendu le contester dans les échanges de courriers entre les parties, il n’a toutefois pas jugé utile de saisir le juge compétent de cette contestation, notamment alors que le juge avait été saisi par l’expert d’une demande de communication de pièces.
Or, en tout état de cause, c’est également à juste titre que le premier juge a retenu que le taux horaire effectivement pratiqué n’était pas manifestement excessif dans la mesure où il résulte du rapport établi par l’expert judiciaire, qui a comptabilisé le nombre d’heures effectivement effectuées, que le taux horaire effectivement pratiqué s’établissait à la somme de 167€ HT, soit un taux journalier de 1.336€ HT, lequel est inférieur au taux journalier annoncé de 1.448€ HT et ce alors que cet expert avait fixé le montant du taux horaire admissible à la somme de 179€ HT, soit à un niveau supérieur à celui pratiqué par l’intimée.
De même, les critiques de l’expert judiciaire sur la fixation d’un taux unique et uniforme sont à l’évidence dénuées de tout sérieux dès lors que dans pareille hypothèse, il n’y a pas lieu de détailler le taux retenu en fonction de la qualité de chaque intervenant, dont le haut niveau de qualification et l’importance de l’expérience ont été soulignées par l’expert judiciaire, et ce d’autant que les travaux ont été conduits sous la responsabilité et la direction de Monsieur A, expert comptable et signataire des rapports, de sorte qu’aucune différenciation des taux devant être pratiqués n’était justifiée, et ce d’autant que la mission confiée par le CCE à l’intimée exigeait à l’évidence l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire afin d’appréhender la réalité économique, financière, sociale et humaine de l’entreprise, mission qui dépassait largement et à l’évidence la seule analyse des comptes.
Dès lors, c’est également à juste titre que le premier juge a relevé que l’application d’un taux uniforme ne pouvait faire l’objet de contestations et que le taux pratiqué n’était nullement excessif au regard de la qualité des intervenants, des difficultés rencontrées et de la particulière complexité de la mission confiée , de sorte que la décision sera également confirmée sur ce point.
Sur la poursuite de la mission postérieurement au retrait des projets projetés et du plan de sauvegarde de l’emploi.
Contrairement à ce qu’il fait valoir , l’employeur demeure tenu du règlement des honoraires dus à l’expert mandaté par le CCE, et ce nonobstant le retrait des projets de restructuration et de sauvegarde de l’emploi dans la mesure où ces retraits ont été portés à la connaissance de l’intimée alors qu’elle était en phase de finalisation du rapport comme en attestent les feuilles de temps et que l’expert ,mandaté par le CCE, ne dispose pas du pouvoir de décider unilatéralement de l’arrêt de sa mission, seul son mandant ayant mission pour ce faire. Or, tel n’était pas le cas dès lors que l’employeur , qui en assure la présidence, n’a pas pris l’initiative de faire porter à l’ordre du jour des réunions la question de l’arrêt de la mission confiée à l’expert par le CCE, qu’il n’a pas jugé utile de faire valoir cet argument dans l’instance initiée à son encontre aux fins de condamnation à remettre divers documents à l’expert et qu’il a exécuté la décision de condamnation prononcée à son encontre, et ce sans prendre la moindre initiative en vue de faire cesser la mission confiée à la S.A. X alors qu’elle l’a invitée à présenter son rapport au CCE le 18/6/2012, soit près d’un mois après avoir porté à la connaissance de cette dernière les retraits du projet de restructuration et du plan de sauvegarde de l’emploi.
Dès lors, la décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
Sur les prestations 'gestion de mission’ et 'entretiens réunions'.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, si l’expert a relevé des dépassements horaires sur ces deux postes par rapport au prévisionnel, il a toutefois pris soin de préciser que ces dépassements ne semblaient pas anormaux dans la mesure où , au moment de leur évaluation initiale, le cabinet X ne pouvait évaluer précisément le travail à fournir en vue de la réalisation de la mission, et ce tout en relevant que le montant facturé correspond aux heures réalisées par les intervenants pour l’ensemble des prestations effectuées, de sorte que les contestations élevées par l’appelante sur ces points ne peuvent pas plus prospérer et que la décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
Sur la fixation d’une astreinte.
Pas plus qu’en première instance, l’intimée ne justifie du prononcé d’une astreinte, laquelle ne s’impose pas au regard des intérêts légaux assortissant la condamnation à paiement prononcée en sa faveur, et ce alors qu’elle dispose d’un titre pour faire exécuter cette condamnation, de sorte que la décision sera également confirmée sur ce point.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en intégralité par adoption de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe au principal supportera les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et ses propres frais. En outre, l’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimée dans le cadre de cette instance à hauteur de 5.500€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel principal et l’appel incident non fondés et les rejette ;
Confirme par adoption de motifs la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la XXX, venant aux droits de la société LA MAISON DU JAMBON, aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à la S.A. X la somme de cinq mille cinq cents euros (5.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M-L B J. BENSUSSAN .
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