Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 33
Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rattachement d'un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve.
Compétence pour les navires et aéronefs militaires Pour les infractions commises à bord d'un navire de guerre ou d'un aéronef militaire, l'article 697-2 du Code de procédure pénale désigne la juridiction du port d'attache ou de la base aérienne d'affectation. En temps de guerre ou lors d'état de siège Dans ces situations exceptionnelles, des juridictions spécifiques entrent en jeu : les tribunaux territoriaux des forces armées et les tribunaux militaires aux armées.
Lire la suite…[…] 3. Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille s'est déclaré incompétent territorialement. […] 5. Il résulte de l'instruction de la requête que l'infraction poursuivie, commise à bord d'un navire de la marine nationale, entre dans les prévisions des articles 697-1 et 697-2 du code de procédure pénale et relève de la compétence des juridictions spécialisées en matière militaire.
[…] 9. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 697-1 dudit code, ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction. […] 11. Par ailleurs, d'une part, l'article 697-2 du code de procédure pénale dispose que les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 précité, dans le ressort desquelles est situé le port d'attache d'un navire de la marine nationale, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord, en quelque lieu qu'il se trouve.
L'article 698-1 du Code de procédure pénale, qui subordonne les poursuites exercées contre les militaires pour les infractions visées à l'article 697-2 du même Code soit à la dénonciation, soit à l'avis préalable des autorités militaires, […] « en revanche, en édictant les articles 697 à 699 du Code de procédure pénale, donnant compétence au tribunal de grande instance pour juger des infractions militaires dans l'exécution du service, le législateur a voulu que, […] O. du 19 mai 1982, pages 2165-2166), le Sénat avait voté un amendement prévoyant un article 698-1-2, qui énonçait : " la dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure à peine de nullité ; que celle-ci est d'ordre public » ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 697-2 CPP. La jurisprudence applique ce texte comme une compétence dérogatoire et exclusive des juridictions spécialisées militaires dès qu'il existe un lien direct et certain avec une infraction commise « à bord » ou « à l'encontre » d'un navire de la marine nationale ou d'un aéronef militaire, où qu'ils se trouvent, y compris hors du territoire.
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