Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 22 janv. 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 avril 2024, N° 22/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLCP
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de Val de Briey, R.G. n° 22/00022, en date du 04 avril 2024,
APPELANTE :
S.A.S. LA LUNE représentée par son représentant légal, Monsieur [J] [T], pour ce domicilié [Adresse 2], ayant son siège [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Thomas KREMSER avocat au barreau de Briey
INTIMÉS :
Maître [I] [X], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA LUNE,
régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 12/06/24 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
En présence de Ministère public en la personne de Mme Kaplan Substitut Général près de la Cour d’appel de Nancy qui a été entendue en ses observations
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieu Benoit JOBERT, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
En la présence de Mme Kaplan Substitut Général près de la cour d’appel de Nancy qui a fait connaitre son avis le 3 septembre 2024 ;
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE :
La société La Lune a pour activité la restauration rapide, étant immatriculée au registre du commerce et des société de Val-de-Briey depuis le 10 septembre 2014.
Par requête du 1er mars 2024, le procureur de la République de [Localité 5] a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société La Lune.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Val-de- Briey a :
— constaté l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société La Lune,
— fixé au 4 octobre 2022 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [W] [O],
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire Me [I] [X],
— dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à Me [I] [X] qui en fera le dépôt au greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du code de commerce,
— fixé à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le tribunal de commerce de céans et ce conformément au code de commerce,
— fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du code de commerce,
— ordonné en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 3 octobre 2024 à 15 h 30 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce,
— convoqué le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey,
— dit que le gref’er de céans fera signi’er le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du code de commerce,
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 16 avril 2024, la société La Lune a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce le 4 avril 2024.
Le 6 mai 2024, la société La Lune a saisi le premier président de la cour d’appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement en date du 4 avril 2024 du tribunal de commerce de Val-de-Briey
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, Madame le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Nancy a fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société La Lune.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2024, la société La Lune demande à la cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par la société La Lune recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Val de Briey
et statuant à nouveau
— constater que la société La Lune n’est pas en état de cessation des paiements et dire et juger n’y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire,
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2024, le ministère public demande à la cour, en l’absence de justificatif de passif résorbé, et de capacité à la poursuite de l’activité de confirmer le jugement déféré, et subsidiairement de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
En application de l’article L. 640-1 su code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon les dispositions de l’article L. 631-1 du même code, l’état de cessation des paiements du débiteur est caractérisé lorsqu’il est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société La Lune, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a retenu sur la base des éléments comptables communiqués par le mandataire liquidateur l’état de cessation des paiements de celle-ci. Ce dernier a en effet indiqué dans son rapport que le passif s’élève à la somme totale de 12 053 euros, étant composé d’une créance de l’Agirc Arco, à hauteur de 9 984 euros, ainsi que d’une créance fiscale s’élevant à 2 069 euros.
Au soutien de son appel, la société La Lune justifie par un relevé de situation arrêté au 5 décembre 2024 qu’elle est à jour du règlement de ses cotisations sociales. Il est également démontré qu’il n’existe plus de dettes fiscales, le débiteur étant à jour dans le règlement des charges fiscales.
La société La Lune verse en outre aux débats le bilan comptable établi le 18 avril 2024 pour l’année 2022, faisant apparaître un chiffre d’affaires de 226 010,61 euros, ainsi qu’un résultat net de 3 457,38 euros. Il ressort par ailleurs d’un rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2024 que l’exercice précédent (clos le 31 décembre 2023) fait ressortir un bénéfice de 5 943,34 euros, auquel il y a lieu d’ajouter le report antérieur, à hauteur de 11 989,91 euros, ce qui porte le résultat à affecter à la somme totale de 17 933,25 euros. Les produits d’exploitation ressortent enfin à 264 914,13 euros au 31 décembre 2023 selon le dernier rapport de gestion produit.
Les éléments comptables ainsi produits, dont la sincérité ou l’inexactitude n’est pas alléguée, démontrent en conclusion que le redressement de la société La Lune est possible, de sorte que les conditions prévues par l’article L. 640-1 du code de commerce ne sont pas réunies.
Il convient pour ces motifs et au vu des pièces comptables produites en cause d’appel d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société La Lune.
— Sur les dépens :
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de commerce de Val-de-Briey en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute le ministère public de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société La Lune ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale,faisant fonction de président,à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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