Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 28 janv. 2022, n° 19/19758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 novembre 2019, N° 18/10012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Parties : | CPCAM DU VAR c/ Société RANSTAD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 19/19758 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLHK
CPCAM DU VAR
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPCAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10012.
APPELANTE
CPCAM DU VAR, demeurant […]
non comparant
INTIMEE
Société RANSTAD, demeurant […]
représentée par M. B C , en vertu d’un pouvoir spécial ;
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGUARET , Président de chambre
Mme Marie Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2022, délibéré prorogé au 19 mars, successivement au 25 juin, 24 septembre, 26 novebre puis 28 janvier 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022
S i g n é p a r M a d a m e A u d r e y B O I T A U D – D E R I E U X , C o n s e i l l e r , p o u r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre empêché et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 22 août 2012, M. D E-F, né le […], exerçant la profession d’aide livreur au sein de la société Randstad au moment des faits, a chuté. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial en date du 22 août 2012 établi par le docteur X mentionnait: « entorse des côtes et du sternum, lésion traum de l’épaule, bras, lésion traumatique superficielle hanche cuisse ''.
L’état de M. E-F a été déclaré consolidé le 30 avril 2017 par certificat médical final du Docteur Y et confirmé par le médecin-conseil. La caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après désignée CPAM) des Alpes Maritimes agissant pour le compte de celle du Var, par décision du 26 février 2015, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. E-F à 19% en considération des séquelles suivantes :« limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier et séquelles douloureuses de disjonction chondro-costal de la dixième côte gauche ».
Par lettre du 14 avril 2015, la société Randstad a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille d’un recours tendant à contester cette décision.
S’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par les parties, la juridiction a ordonné qu’il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces confiée au Docteur Z, aux fins de :
- examiner1'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés,'
- déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont M. D E-F demeure atteint au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation,
- dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation,
- faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la victime.
Il a été procédé à la consultation immédiatement, en présence du médecin conseil de la caisse.
Le médecin consultant a conclu que le descriptif des lésions permet de retenir un taux médical de 9%, suivant les recommandations du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle.
Par jugement du 19 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, reprenant l’instance, a :
reçu en la forme le recours de la société Randstad,1. homologué le rapport de consultation du Docteur Z,2.
3. dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société Randstad et attribué à D E-F suite à son accident de travail en date du 22 août 2012 doit être ramené à 9%, condamné la CPAM des Alpes Maritimes agissant pour le compte de la CPAM du Var aux
4. dépens qui comprennent les frais de consultation médicale.
Par acte envoyé le 20 décembre 2019, la CPAM du Var a formé un recours à l’encontre de cette décision, qui lui a été notifiée le 22 novembre 2019.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 19% pour les séquelles de l’accident de travail de D E-F du 22 août 2012 et le déclarer opposable à la société Randstad et de débouter cette dernière de son recours et de toutes ses demandes.
Elle fait valoir essentiellement que :
- eu égard aux séquelles de la victime, à savoir une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier et séquelles douloureuses de disjonction chondrocostale de la 10ème côte, le barème indicatif d’invalidité prévoit, s’agissant des atteintes des fonctions articulaires pour une épaule non dominante, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 %, et pour les séquelles douloureuses des côtes,( chapitre 9.1 paroi thoracique: fracture de côtes, selon l’intensité de la douleur) un taux de 2 à 5 %, de sorte que le taux global de 19 % retenus par le médecin-conseil est justifié,
- le taux retenu par le médecin consultant pour l’épaule est bien en deçà du barème et ne reflètent pas la réalité des séquelles constatées,
- il faut noter que la mise en place d’une butée vissée dans la glêne a entraîné un enraidissement douloureux de l’épaule gauche, complication fréquente dans ce type d’intervention.
***
La société Randstad, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour de céans de confirmer le jugement déféré et de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société France Boissons Sud-Est.
Elle soutient en substance que :
- l’accident est survenu alors que le salarié était mis à disposition de la société utilisatrice France Boissons Sud-Est,
- il y a lieu de tenir compte de l’avis du médecin consultant, mais également de l’avis de son propre médecin expert, le Docteur A, qui retient que le rapport ne comporte aucun compte rendu de consultation ou d’imagerie venant documenter les lésions initiales sommairement décrites le 22 août 2012, pas plus qu’aucun compte rendu opératoire dont la nature exacte et la date de réalisation sont inconnus, l’histoire clinique n’étant pas du tout documentée jusqu’à l’examen du médecin conseil intervenu le 26 janvier 2015,
- la transcription de l’examen médical est incomplète et non conforme aux exigences du barème et de la bonne pratique médicale, l’examen par le médecin-conseil étant réalisé uniquement en actif, sans comparaison avec le côté opposé dominant, sans mesure de l’abduction et des rotations internes et externes, sans mesure des mensurations périmétriques permettant de valider une sous-utilisation du membre supérieur non dominant depuis plusieurs années, de sorte qu’il est strictement impossible d’identifier une pathologie séquellaire en relation directe et certaine avec l’événement du 22 août 2012.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation, soit en l’espèce au 30 avril 2017, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin consultant le Docteur Z que l’état de santé et les séquelles affectant l’assuré, qui a subi 'une contusion R.L. puis une luxation récidivante de l’épaule gauche avec une disjonction chondro-costale de la dixième côte sans EFR » permettent de fixer le taux son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 9%, avec comme répartition suivante :
pour la limitation légère pour certains mouvements de l’épaule gauche, un taux de 6%,1. 2. pour la fracture de côtes par assimilation, pour la disjonction chontro-costale de la dixième côte, un taux de 3%.
Le médecin consultant a constaté que l’examen par le médecin-conseil de l’épaule gauche n’avait pas porté sur tous les mouvements de l’épaule, notamment l’abduction et les mouvements en rotation, que l’examen clinique avait été réalisé en actif uniquement et que les mensurations n’avaient pas été faites. Ainsi les conclusions du médecin conseil prenant en compte une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un droitier apparaissent insuffisamment établies, en l’absence d’un examen complet tel que préconisé si par les règles applicables.
Il a noté qu’il persistait une limitation légère de certains mouvements de l’épaule alors que le barème prévoyait un taux de huit à 10 % pour une limitation de tous les mouvements de sorte qu’il a retenu un taux pour l’épaule gauche de 6 %.
S’agissant de la fracture de la côte, il a retenu pour la disjonction chondro costale de la 10e côte un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
La décision de la caisse du 26 février 2015 a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. E-F à 19%, tout en précisant dont 0% pour le taux professionnel.
Dans son rapport du 1er octobre 2019, le docteur A a conclu à la stricte impossibilité d’identifier une pathologie séquellaire en relation directe et certaine avec l’événement du 22 août 2012 et de proposer un taux d’incapacité permanente partielle, en raison l’absence de compte rendu de consultation ou d’imagerie venant documenter les lésions initiales sommairement décrite le 22 aout 2012, ni compte-rendu opératoire dont la nature exacte et la date de réalisation. Il a justement relevé que le certificat médical final faisait état d’une « luxation récidivante de l’épaule » sans pouvoir déterminer l’existence d’antécédent. Il a en outre rappelé, tout comme le médecin consultant, que « l’examen du médecin conseil (était ) réalisé uniquement en actif, n'(était) pas comparatif avec le côté opposé dominant. L’abduction et la rotations internes et externes (n’étaient) pas mesurées. Les mensurations périmétriques (n’étaient) pas renseignées permettant de valider une sous-utilisation du membre supérieur non dominant depuis plusieurs années ».
Ainsi, aucune des pièces versées aux débats ne permettent de contredire les constatations médicales du médecin consulté en première instance.
En conséquence, le jugement déféré, qui a entériné le rapport du médecin consultant, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Cependant, la demande présentée en appel par la société Randstad de voir déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société France Boissons Sud-Est, qui n’a pas été présentée devant le premier juge, est irrecevable en appel par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, observation de surcroît faite de ce que l’intimée n’a pas jugé utile d’attraire à la cause la société en question.
Sur les dépens
La CPAM du Var, appelante, et qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 novembre 2019.
Y ajoutant,
- Déclare irrecevable la demande présentée par la société Randstad de voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société France Boissons Sud-Est.
- Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux éventuels dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE
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