Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.
[…] « Est-ce qu'en se contentant d'énoncer dans l'article 705-3 du code de procédure pénale que l'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut être « déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation », le législateur n'a pas méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, […]
[…] Vu l'ordonnance du conseiller doyen de la chambre criminelle faisant fonction de président, en date du 2 juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; […] qui comme le juge d'instruction et le tribunal correctionnel, exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, […] l'alinéa 3, de l'article 80 du code de procédure pénale qui règle de la procédure à suivre dans l'hypothèse de la découverte de faits nouveaux qui, […] par les articles 704 et suivants, ou 705 et suivants du code de procédure pénale ; […] sous le contrôle du procureur général de la cour d'appel de Paris, les articles 705-2 et suivants réglant les conflits de compétence, […]
L'ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit de son collègue de la juridiction financière de Paris rendue en application de l'article 705-2 du code de procédure pénale doit mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les infractions poursuivies entrent dans les prévisions de l'article 705, 1° à 6°, du même code.
Texte de loi Article 705-2 Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705 , requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. […]
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