Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)
Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52, 704,706-42,706-74-2 et 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
1° Délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
2° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
3° Délits prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
4° Délits prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
5° Délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes ;
7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal ;
9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite ou l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Au sein du tribunal judiciaire de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
[…] commission des infractions fiscales, CIF, verrou de Bercy, article L. 228 LPF, article 1741 CGI, majorations fiscales, intérêts de retard, […] FEC, pièces justificatives, facturation, comptabilité […] 705 CPP, lieu de commission, lieu des agissements, lieu du résultat, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — L'article 705-4 CPP confie au procureur général près la CA de Paris un rôle de pilotage et de coordination de la politique pénale pour les infractions économiques et financières visées à l'article 705. En jurisprudence, ce texte est lu comme une règle d'organisation du ministère public, sans effet direct sur la compétence des juridictions ni, à lui seul, cause de nullité de procédure faute de grief concret. […] En pratique, l'invocation de 705-4 ne suffit pas à contester la régularité d'un acte si aucune atteinte procédurale précise n'est démontrée.
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 179, 191 à 218, 591 et 593, 704 et 705 du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ; […]
[…] or, en l'espèce, le réquisitoire du 4 mai 2000 satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; enfin, il résulte de l'article 705 du Code de procédure pénale que la compétence prévue par l'article 704 du même Code n'est pas une compétence exclusive, mais concurrente" ;
[…] Il précise que si l'article 705 du code de procédure pénale a été modifié pour prévoir que le procureur de la République financier, le juge d'instruction et la juridiction exercent une compétence concurrente à celle qui résulte des articles 43, 52, 704 et 706
L'architecture de compétence renvoie notamment à l'article 705 du Code de procédure pénale, qui organise, lorsqu'elle est mobilisée, une capacité d'action sur l'ensemble du territoire national par des autorités parisiennes. […]
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