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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 oct. 2023, n° 2308930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vignon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2023/09/1688 du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois à compter de la date de rétention de son titre de conduite ou, à défaut, de la date de notification dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors qu’il est ambulancier, qu’il a besoin de son permis de conduire pour travailler et que l’impossibilité pour lui d’exercer ses fonctions entraînera son licenciement ;
— plusieurs moyens sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors, d’une part, qu’aucune décision de rétention de son permis de conduire ne lui a été notifiée et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le patient soit décédé des suites de l’accident et non du malaise pour lequel il était transporté vers les urgences ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été entendu par les services de gendarmerie sur les circonstances de l’accident et n’a donc pas eu la possibilité de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il représenterait un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, qu’il n’a pas manqué délibérément à une obligation de sécurité ou de prudence et que le poids-lourd qui l’a percuté avait la possibilité de freiner et d’éviter l’ambulance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2023 à 9h30 :
— le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
— les observations de Me Stalin, substituant Me Vignon, représentant M. B, également présent, le préfet de la Somme n’étant pour sa part ni présent ni représenté.
A l’audience, le conseil du requérant conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 24 juillet 1996 à Arras, exerce la profession d’ambulancier pour la société Louchez. Le 18 septembre 2023, alors qu’il transportait un patient vers le service des urgences du centre hospitalier de Doullens, son véhicule a été heurté par un camion poids-lourd alors qu’il traversait la route départementale n°928. Le jour même, les services de gendarmerie ont procédé à la rétention de son permis de conduire. Par une décision du 19 septembre 2023, qui n’a cependant été présentée aux services postaux que neuf jours plus tard et notifiée le 30 septembre 2023, le préfet de la Somme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. M. B exerce la profession d’ambulancier et il résulte de son contrat de travail que l’exercice de cet emploi nécessite de disposer d’un permis de conduire valide. Ainsi, et dès lors que la suspension du permis de conduire pour une aussi longue durée ne peut que conduire à son licenciement, l’urgence est ici suffisamment justifiée.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux :
4. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; / () II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de la route : » Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu’ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l’urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ".
5. En l’espèce, la décision contestée a été prise après que l’intéressé eut fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire en raison d’un accident mortel ou corporel « lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner le conducteur d’avoir commis une infraction en matière de respect des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ». La décision en litige retient, d’une part, que M. B a causé un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel dans les conditions prévues par l’article L. 224-2 du code de la route et, d’autre part, qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 septembre 2023, jour de l’accident, M. B transportait un patient atteint d’un cancer des os metastasé sur le trajet hôpital-domicile, que lors de ce trajet, l’état du patient s’est rapidement dégradé et que, à la demande du SMUR et du SAMU, il lui a été demandé de ramener ce patient, dans les plus brefs délais, au service des urgences. Il n’est pas contesté que M. B a enclenché ses avertisseurs visuels et sonores et que l’ambulance qu’il conduisait est alors devenue un véhicule d’intérêt général prioritaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 432-1 précité du code de la route. M. B a marqué le stop, s’est engagé pour traverser le carrefour dit « cabane Bambou » mais, si les véhicules venant de la gauche ont fortement ralenti pour le laisser passer, un poids-lourd venant de la droite n’a pas freiné de suite et a heurté l’ambulance.
7. Eu égard à la configuration des lieux, en particulier de la longue ligne droite que représente la route départementale 928 au niveau du carrefour de la cabane Bambou, l’accident dont a été victime l’ambulance de M. B ne peut s’expliquer que, au moins partiellement, par un comportement imprudent du requérant. Quand bien même le véhicule conduit par le requérant était devenu un véhicule d’intérêt général prioritaire, l’ambulancier se devait d’adopter une conduite de nature à ne pas mettre en danger la sécurité physique de son patient, de son collègue ambulancier, des autres usagers de la route et, évidemment, de lui-même également. Pour autant, le requérant se trouvait dans une situation particulière, confronté à une situation d’urgence vitale pour son patient. Par ailleurs, le camion poids-lourd qui a heurté l’ambulance ne s’est pas arrêté, comme il aurait dû le faire, ce qui laisse à penser que la conduite dudit chauffeur n’était elle-même pas exempte de tout reproche. Le préfet de la Somme ne soutient ni même n’allègue, au vu notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, que le requérant aurait déjà adopté un comportement dangereux sur la route. Enfin, le requérant produit une attestation de son employeur qui indique qu’en dépit de son jeune âge, il bénéficie d’une solide expérience en matière de secours aux personnes et qu’il compte parmi les meilleurs éléments de son entreprise. Ainsi, au vu de l’ensemble de ce qui précède, et alors que le préfet de la Somme a décidé d’appliquer la durée de suspension la plus longue prévue par l’article L. 224-2 du code de la route, le moyen tiré de ce que ledit préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation de la durée de suspension est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Somme a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°2023/09/1688 du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de douze mois à compter de la date de rétention de son titre de conduite ou, à défaut, de la date de notification dudit arrêté est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Somme.
Fait à Lille le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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