Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 1
La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.
Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les violences sexuelles visées notamment par les articles 222-22 à 222-30 du Code pénal, l'article 706-3 du Code de procédure pénale permet la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne. […]
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[…] Aux fins d'indemnisation du préjudice résultant pour elle des violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner de Monsieur B X victime le 5 août 1999 à Playa d'Oro en Espagne. […] Vu les articles 706-5-1 et R.50-12-1 et R.50-12-2 du code de procédure pénale,
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Tour d'horizon, à l'heure où la loi du 23 juillet 2026 renforce l'information des victimes et où la réécriture du Code de procédure pénale se profile. Au sommaire de cet article... […] Les articles 706-3 et suivants cités ci-dessous changeront alors de numéro, sans que leur contenu soit modifié. […]
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