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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 29 juin 2022, n° 2018L00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018L00981 |
Texte intégral
V ans IN LVIUL UI illuunat e Com ic C DAUGIL O T
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 29 JUIN 2022
6ème Chambre
N° PCL 2017J00307
N° RG: 2018L00981
SELARL SMJ ML/SAS A
Contre
M. AL AM Y Z
DE COMANDEU SELARAL SELARL SMJ, prise en la personne de Me F CHAVANE de DALMASSY,
Mandataire judiciaire, demeurant 6 bis boulevard X-Baptiste Oudry, 94000
CRETEIL, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société A, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 14
U
[…], […], immatriculée au Registre du
B
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 802 740 159, désigné à
I
cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 26
R
avril 2017
T
comparant par Me Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID
ASSOCIES […]
DEFENDEUR M. AL AM Y Z […]
SOUS BOIS
Né le […] à […], de nationalité
Portugaise Président de la SAS A […]
VINCENNES RCS CRETEIL: 501302897 2010 B 1797
comparant par la SEP ORTOLLAND […] et par Mes F G et Célia AKDAR du Cabinet G 91 rue du Faubourg
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 16 mars
2022 où siégeaient, M. H I Président, M. J K, Mme L M, M. X-N O, M. AG AH,
Juges.
En présence du Ministère Public représenté par Mme P Q.
Première page
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Minute signée par le Président du délibéré et Mme R S
, Greffier.
2
Deuxième pagef
LES FAITS
A compter de 2007, M. AL AM Y Z (ci-après M. Y Z), a progressivement constitué un groupe de sociétés dédiées à la sécurité et au gardiennage, à l’entretien et à la réparation des voitures, au AB courant des bâtiments et au transport routier et une holding, la société JMS
CONSULTANT, dont il détient 100% du capital, qui détient elle-même l’intégralité du capital d’une sous-holding, la SASU A, également constituée en 2007. A fin de l’année 2014, la société A disposait ainsi de 7 filiales à qui elle aurait facturé des « management fees » pour des prestations notamment administratives. La société SAS A (ci-après A ou la Société) a été mise en liquidation judiciaire par un
jugement du 26 avril 2017.
La SELARL SMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société A, remplacée par Me H AJ AK par ordonnance du Président du Tribunal en date du 27 octobre 2020, a assigné M. Y Z en sa qualité de gérant de la Société en sanction patrimoniale pour un montant de
342.173,00€ et en sanction personnelle.
LA PROCEDURE NAL DE COM Ainsi est née la présente instance.
Par acte d’huissier du 31 mai 2018, signifié non à personne, la SELARL SMJ prise en la personne de Me F CHAVANE de DALMASSY, Mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société
CE A, a assigné M. Y Z, demandant au Tribunal de :
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce, Vu les articles L. 653-1 et suivants, L. 653-4 et suivants, L. 653-8 et suivants du Code de commerce,
Condamner M. Y Z à payer à la SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A titre principal,
A, la somme de 342.173,00€ en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamner M. Y Z à payer à la SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A titre subsidiaire,
A, la somme de 130.667,00€ en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce, outre les
intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
A titre infiniment subsidiaire, Condamner M. Y Z à payer à la SELARL SMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société A, la somme de 12.835,00€ en application de l’article L. 651-2 du Code de commerce, outre les
intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En tout état de cause, ncontre de M. T U une faillite personnelle à l’encontre de M. Y Z pour une durée de 10 années ou subsidiairement une interdiction de diriger et gérer une entreprise commerciale sur cette même durée. Condamner M. Y Z à payer à la SELARL SMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
A, la somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution
de garantie. Condamner M. Y Z aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19 septembre 2018, à laquelle :
- la SELARL SMJ, s’est fait représenter par Me SERRA, avocat,
- M. Y Z s’est fait représenter par Me ORTOLLAND, avocat.
Le Ministère Public était présent, représenté par Mme V W, Procureure adjointe du Procureur de
la République.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 21 novembre 2018.
3 m Troisième page
A l’audience collégiale du 21 novembre 2018, seule la partie demandere sse était présente. Le Ministère Public était présent, représenté par Mme V W, Procureure adjointe du Procureur de la République.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience collégiale du 27 février 2019.
A l’audience collégiale du 27 février 2019, les deux parties étaient présente s.
Le Ministère Public était présent, représenté par Mme Sophie MEYNARD, substitute du Procureur de la
République.
La partie défenderesse a déposé des conclusions n°1 demandant au Tribunal de:
Dire et Juger que M. Y Z n’a commis aucune faute de gestion, Dire et juger que le lien de causalité entre cette prétendue faute et l’insuffisance d’actif de la société
AUTOBELLA n’est en tout état de cause pas rapporté.
Par conséquent :
Débouter la SELARL SMJ de l’ensemble de ses demandes.
Puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, dans l’attente d’une décision du Juge commissaire relative à
l’autorisation d’une transaction et les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience du 26 janvier 2022, les parties présentes, et le Ministère Public présent, représenté par Mme P Q, Substitute du Procureur de la république, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience collégiale du 16 mars 2022 pour plaidoiries.
A l’audience collégiale du 16 mars 2022, le Ministère Public présent, représenté par Mme P Q,
Substitute du Procureur de la République, les parties présentes, ont confirmé que leurs dernières conclusions reprenaient l’ensemble de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article L. 446-2 du
Code de procédure civile en sa version en vigueur au 11 mai 2017, à savoir :
Pour la SELARL SMJ ses conclusions du 25 septembre 2019 reprenant ses demandes introductives d’instance
-
Pour M. Y Z ses conclusions en défense du 17 novembre 2021 demandant au Tribunal de :
Sur l’insuffisance d’actif :
A titre principal :
Dire et juger que M. Y Z n’a commis aucune faute de gestion justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société A,
Dire et juger que le lien de causalité entre cette prétendue faute de gestion et l’insuffisance d’actif de la société
A n’est pas rapporté, Par conséquent, débouter purement et simplement la société SELARL SMJ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Faire application de l’article L.651-2 du Code de commerce avec la plus grande clémence, compte tenu des circonstances de l’espèce et la situation personnelle de M. Y Z.
Sur la demande de sanctions personnelles :
A titre principal, Dire et juger que M. Y Z n’a commis aucune faute de gestion justifiant sa condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
A titre subsidiaire,
Exclure de la mesure de sanction personnelle le mandat actuel de M. Y Z dans la société AU GARAGE CLUB, laquelle bénéficie d’une mesure de redressement Judiciaire devant le Tribunal de céans.
En tout état de cause :
Condamner la SELARL SMJ, remplacée par Me H AJ AK, ès-qualités, à verser à M. Y
Z la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
4
h Quatrième page
Écarter l’exécution provisoire compte tenu des enjeux de l’espèce et de la situation personnelle et financière de
M. Z.
A cette même audience M. Y Z a demandé au Tribunal, qui l’a accepté, de lui communiquer par note en délibéré les liasses fiscales de la société A pour les années 2014 à 2016.
La partie demanderesse s’en remet au Ministère Public concernant sa demande de sanction personnelle, ayant observé que le défendeur avait déjà été condamné par le Tribunal de Commerce de Paris à une interdiction de gérer de 5 ans, cette dernière excluant la gérance de la société «LE GARAGE CLUB».
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’avis du Juge commissaire, le Ministère Public, ce dernier étant d’avis ne pas voir U de sanction personnelle à l’encontre de M. Y Z, le Tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à
disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Par application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures de Me AK, ès
VERS, qualités, et de celles de M. Y Z, soutenues à l’audience du 16 mars 2022 pour un exposé plus
ample de ses moyens et prétentions. Me AK, ès qualités verse aux débats 42 pièces.BACK O M. Y Z verse aux débats 27pièces et 2 notes en délibéré (courrier du 3 décembre 2018 de M.
X-AI D et liasses fiscales de la Société, 2014, 2015 et 2016), notes en délibéré qui ont été
réceptionnées le 29 mars 2022 par le Tribunal.
LES MOTIFS DE LA DECISION Ca Sur le montant de l’insuffisance d’actif de la société A
La SELARL SMJ, ès-qualités, expose :
L’état des créances déclarées au passif de la société A fait ressortir des créances privilégiées du Trésor public pour un montant de 73.588,54€, des créances privilégiées des Caisses pour un montant de 100.981,51€, et des créances chirographaires pour un montant de 274.626,48€, soit un total de créance de
449.196,53€. 2.500,00€ ont été déclarés à titre prévisionnel, ce qui représente la créance du PRS (CFE 2017). Le défendeur ne justifie pas avoir communiqué les éléments nécessaires à la fixation de cette contribution; 28.591,20€ ont été déclarés à échoir, créances de la BNP PARIBAS LEASE GROUP pour 14.952,96 € et 13 638,24 €. Il s’agit des indemnités contractuelles de résiliation de deux contrats de location de matériels conclus par A
en 2013 pour une durée de 5 ans. A a cessé de payer les loyers dès 2015 de sorte que par lettre du 1er juin 2015, le bailleur a prononcé la résiliation des contrats. Le bailleur a déclaré ces indemnités de résiliation à titre « échue » mais l’état du passif déposé au greffe avait mentionné ces créances à titre « à échoir ». Sur recours du bailleur, ces indemnités ont été admises à titre échue par deux ordonnances du Juge-commissaire du 25 avril 2018.
L’insuffisance d’actif de la société A est donc de 449.196,53€.
Par ailleurs la société A ne dispose d’aucun actif comme l’a attesté le Commissaire-priseur.
Le défendeur affirme qu’elle « ne démontre pas avoir tenté de recouvrer des créances clients dont il ressort de la comptabilité, qu’elles s’élevaient à la somme de 129.000,00€ décomposée comme suit : (TVA 109 000 € et
Le défendeur ne communique aucun justificatif de ces créances dans la présente instance, et celui-ci lui créances clients pour 20.000,00€) ». reproche également que, lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire d’A le 26 avril 2017, elle n’avait pas « tenté de céder les titres d’OXYSECURE ou d 'AUTOBELLA SERVICES AUTO »>.
Pourtant, le défendeur n’a remis au liquidateur judiciaire aucune comptabilité des sociétés OXYSECURE et
AUTOBELLA SERVICES AUTO pour l’exercice 2016 et pour le 1er trimestre 2017, ce qui ne permettait aucune
De plus, les sociétés OXYSECURE et AUTOBELLA SERVICES AUTO, en redressement judiciaire depuis cession. octobre 2015, ont été déclarées en liquidation judiciaire le 5 avril 2017, soit quelques jours avant la liquidation
judiciaire de la société A.
n 5
Cinquième page
Enfin, M. Y Z a cédé en avril 2017 ses titres d’A SERVICES AUTO, locataire-gérant
d’AUTOBELLA SERVICES AUTO et de PRONTO SERVICES, sans en informer au préalable l’administrateur judiciaire puis le liquidateur judiciaire d’AUTOBELLA SERVICES AUTO. Cette cession, non concertée avec les organes de la procédure, rendait en outre encore plus difficile une cession des titres d’AUTOBELLA SERVICES
AUTO ou de son fonds de commerce.
Le défendeur est donc malvenu de lui reprocher de ne pas avoir effectué des cessions que M. Y Z aurait dû réaliser dès 2014 au lieu de donner en location gérance les fonds de commerce des filiales à des sociétés insolvables qu’il contrôlait.
M. Y Z réplique :
La SELARL SMJ, ès-qualités, considère que le montant de l’insuffisance d’actif se chiffrerait à 342.173,87€, se décomposant comme suit :
- au passif : 311.082,67€ à titre définitif, 2.500,00€ à titre provisionnel, et 28. 591,20€ à échoir, actif recouvré : 0 euro.
-
Ce montant ne correspond pas à l’insuffisance d’actif.
Concernant le montant du passif, il est en effet difficile de croire que des créances seraient toujours, depuis le mois d’avril 2017, provisionnelles ou non échues, seul le passif définitif pouvant être pris en compte pour la détermination du montant de l’insuffisance d’actif.
Concernant le montant de l’actif, la SELARL SMJ, ès-qualités, indique dans ses écritures que la société
A ne détenait aucun actif, un telle affirmation étant fausse.
En avril 2017, à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le Liquidateur Judiciaire aurait pu tenter de céder les titres de la société OXYSECURE ou AUTOBELLA SERVICES AUTO.
La SELARL SMJ, ès-qualités, disposait en effet de l’ensemble des éléments suffisants pour procéder à la cession des titres de ces deux sociétés qui disposaient d’un fonds de commerce.
La SELARL SMJ, ès-qualités, ne démontre également pas avoir tenté de recouvrer des créances clients dont il ressort de la comptabilité qu’elles s’élevaient à la somme totale de 129.000,00€ décomposée comme suit, TVA à recouvrer: 109.000,00€ et créances clients, 20.000,00€.
Le Liquidateur ne peut solliciter sa condamnation d’avoir à supporter un montant supérieur au montant de l’Insuffisance d’actif, et qui aurait dû être déterminé après que les créances de la société aient été recouvrées.
Rien n’a été fait en ce sens, de telle sorte qu’à ce jour, le montant de l’insuffisance d’actif réelle ne peut être chiffré et qu’il ne saurait être retenu que la somme de 311.082,67€ correspondant au montant du passif définitif au regard de l’absence de diligence du liquidateur pour recouvrer l’actif de la société.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Concernant le passif, le liquidateur judiciaire verse aux débats l’État des créances de la société A au 25 janvier 2022 (pièce 42), dont il ressort :
Total du passif définitif: 449.196,53€, dont privilégié 174.570,05€ (Trésor p ublic et Caisses).
Concernant l’actif :
Il ressort du rapport du Liquidateur judiciaire que le montant de l’actif recouvré est nul, que les créances clients, faute d’avoir été précisément identifiées n’ont pu être recouvrées; concernant la cession des fonds de commerce des sociétés OXYSECURE et AUTOBELLA SERVICES AUTO, le Tribunal observe que dès
l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société, M. Y Z, en sa qualité de dirigeant de la société AUTOBELLA SERVICES AUTO, l’administrateur judiciaire ayant une mission
d’assistance, aurait pu proposer aux organes de la procédure une telle opération, et que s’en étant abstenu, il ne peut maintenant invoquer ce moyen.
En conséquence, le Tribunal dit que le montant de l’insuffisance d’actif pouvant être mis la charge de M.
Y Z dans le cadre de la présente instance s’élève à la somme de 449.196,53€ (174.570,05€ +
274.626,48€).
Sur les fautes de gestion imputables à M. Y Z ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société
A
6 in Sixième page
La SELARL SMJ, ès-qualités, expose :
Sur le financement insuffisant de la Société et sur l’absence de reconstitution des capitaux propres
L’absence de réduction significative des charges 2014 et 2015 d’A et l’absence de décision suite à
la perte de tous les capitaux propres.
En 2013, les filiales d’A présentaient des difficultés économiques :
AUTOBELLA SERVICES AUTO a enregistré une perte de -162.641,00€ en 2013 et ses capitaux propres étaient négatifs de -484.736,00€ à cette date. OXYSECURE a enregistré une perte d’exploitation de – 43.679,00€ en 2013 et a été confrontée à une nette baisse de son chiffre d’affaires en 2014 de sorte qu’elle a accusé une perte de – 415.620,00€ en 2014. PRONTO SERVICES a enregistré un léger bénéfice de 5.700,00€ en 2013 mais avait perdu tous ses capitaux propres qui étaient négatifs de – 121.700,00€ en 2013, B a enregistré un léger bénéfice de 13.400,00€ en 2013 mais ses dettes fournisseurs (352.400,00€) et ses dettes fiscales (255.900,00€), soit 608.300,00€, étaient très supérieures à ses créances (396.100,00€) et à ses disponibilités (77.900,00€), IMAGE a enregistré un léger bénéfice de 13.000,00€ en 2013 mais ses créances (864.900,00€) représentaient plus de 57% de son chiffre d’affaires (1.508.100,00€) et ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales
(765.200,00€) représentaient 51% de son chiffre d’affaires, UESP a enregistré un léger bénéfice de 9.000,00€ en 2013 mais ses créances (776.000,00€) représentaient plus de 59% de son chiffre d’affaires (1.295.900,00€) et ses dettes fournisseurs, fiscales et sociales
(665.100,00€) représentaient 52% de son chiffre d’affaires. M. Y Z a alors imaginé de donner les fonds de commerce des filiales en location-gérance en juillet
2014, à des sociétés qu’il contrôlait. Mais la date de cessation des paiements d’OXYSECURE a été fixée au 25 septembre 2014 et celle
d’AUTOBELLA AUTO SERVICES au 10 octobre 2014. Outre que les difficultés économiques des filiales dès 2013 devaient nécessairement entraîner la baisse des management fees » et des dividendes en 2014 vers A, la location-gérance des fonds des filiales à effet du 1er juillet 2014 privait A de tout « management fees » à compter de cette date, alors qu’elle était endettée (70.699,00€ de TVA et 34.055,00€ de cotisations URSSAF exigibles au 1er juillet 2014). A a ainsi enregistré une perte de – 268.336,00€ au 31 décembre 2014 et avait perdu tous ses
capitaux propres. En conséquence, le chiffre d’affaires d’A au 31 décembre 2015 n’a été que de 71.308,00€ soit une perte de plus de 95 % de son chiffre d’affaires par rapport à 2013. Malgré cela, les charges d’exploitation d’A en 2015 (1.043.992,00€) n’ont baissé que de 5 % par
rapport à 2013 (1.109.807,00€). Il s’agit donc d’une faute de gestion de M. Y Z qui devait mettre en adéquation les charges de
l’entreprise avec son chiffre d’affaires.
A ayant enregistré une perte de – 679.728,00€ au 31 décembre 2015 et ses capitaux propres étant négatifs à cette date de – 829.864,00€, A avait nécessairement perdu tous ses capitaux propres au
31 décembre 2014. Aux termes de l’article L.223-42 du Code de commerce, M. Y Z aurait donc dû convoquer en 2015 une assemblée pour voter sur la dissolution de la société. Or, le fait pour le dirigeant de ne pas avoir consulté les associés afin qu’ils se prononcent sur une éventuelle dissolution de la Société constitue une faute de gestion justifiant sa condamnation à supporter une partie du
passif social. En effet, « le défaut de convocation d’une assemblée générale des associés « relève de la responsabilité du gérant » de sorte qu’à défaut de convocation par le gérant il doit être considéré qu'« aucune disposition n’avait été prise pour reconstituer les capitaux propres » de la société. »> Cette absence de reconstitution des capitaux propres constitue une faute de gestion imputable à M. Y
Z d’autant plus qu’il contrôle et dirige l’actionnaire unique de la société A.
M 7 Septième page
L’absence de réduction significative des charges d’A en 2014 et en 2015 malgré la baisse du chiffre d’affaires, la location gérance des fonds de commerce des filiales en juillet 2014 qui privait A de la perception de « management fees » bien qu’A présentait un passif fiscal et social exigible impayé à hauteur de 104.754,00€ à cette date, la location-gérance des fonds de commerce de cinq filiales d’A
à des sociétés contrôlées et dirigées par M. Y Z et constituées sans capital ni financement suffisant malgré le caractère déficitaire des exploitations transmises et l’endettement que ces exploitations généraient, l’absence de décision sur la dissolution d’A malgré la perte de tous ses capitaux propres au 31 décembre 2014, l’acquisition d’ACS AUTOCLEAN SERVICE en août 2014 alors qu’A ne payait plus ses cotisations URSSAF exigibles depuis le 1" trimestre 2014 et ne percevait plus de < management fees » depuis juillet 2014 ,de même que la cession de quatre filiales sans contrepartie justifiée, constituent des fautes de gestion du défendeur qui sont la cause directe et principale de la liquidation judiciaire d’A et de son insuffisance d’actif de 449.196,53€.
La location-gérance des fonds de commerce à des sociétés sans capitaux et sans financement
Les filiales OXYSECURE et AUTOBELLA SERVICES AUTO avaient toutes deux cessé de payer les caisses sociales depuis le début de l’année 2014. Ces sociétés très endettées devaient être recapitalisées mais M. Y Z a souhaité conserver leurs activités sans apporter les financements nécessaires. Il a alors constitué en juin 2014 quatre sociétés au capital de 1.000,00€ qu’il contrôlait et dirigeait qui ont pris en location-gérance les fonds de commerce de cinq filiales d’A à effet du 1" juillet 2014.
Ces quatre sociétés locataires-gérants ne disposaient cependant d’aucun fonds propre ni d’aucun financement alors que l’exploitation des fonds de commerce qui leur était transférés était déficitaire et les locations-gérances impliquaient le transfert de nombreux salariés.
De ce fait, les quatre sociétés locataires-gérants ont, peu de temps après leur constitution, rencontré de sérieux problèmes financiers.
Ainsi, au 31 décembre 2015, A SECURITE, locataire-gérant d’OXYSECURE, présentait des capitaux propres négatifs de – 668.389,00€ et des dettes fiscales, sociales et fournisseurs de 1.078.756,00€, pour un actif circulant de 436.793,00€ et aucune disponibilité.
A SERVICES AUTO, locataire-gérant de PRONTO SERVICES et d’AUTOBELLA SERVICES AUTO, présentait des capitaux propres négatifs de -1.150.855,00€ et des dettes fiscales, sociales et fournisseurs de 2.658.681,00€ pour un actif circulant de 1.645.788,00€ et quasiment aucune disponibilité.
Les deux autres sociétés locataires-gérants, A AA et A AB, qui n’ont pas publié leurs comptes, n’étaient pas dans une meilleure situation financière puisque leur date de cessation des paiements a été fixée respectivement au 5 décembre 2015 et au 5 mars 2016, étant observé que le Tribunal qui a prononcé leur liquidation judiciaire immédiate a fait remonter leur date de cessation des paiements à 18 mois. Ces sociétés étaient donc dès le début de l’année 2015 dans une situation irrémédiablement compromise.
De ce fait, les sociétés locataires-gérants n’ont pas pu payer régulièrement et intégralement les redevances de location-gérance aux sociétés filiales alors au surplus que ces redevances étaient d’un montant insuffisant au regard du passif exigible de chacune des filiales.
M. Y Z, tant en sa qualité de dirigeant d’OXYSECURE, que de dirigeant des filiales, a ainsi entendu privilégier ses seuls intérêts – la conservation à son profit de l’activité des filiales – au détriment de ces dernières et de leur associé unique A qui a perdu tous ses actifs sans contrepartie. Le défendeur a ainsi fait perdre à A une chance certaine de redressement et d’apurement de son passif à seule fin de pouvoir conserver l’exploitation des fonds de commerce des filiales par l’intermédiaire de sociétés qu’il contrôlait mais qui n’avaient pas les capacités financières d’exploiter les fonds. Le préjudice causé par le défendeur à la société A et à la collectivité de ses créanciers doit être évalué à hauteur de l’insuffisance d’actif de la société, soit 449.196,53€.
M. Y Z répond :
Il ne saurait lui être imputé aucune faute dans le cadre de la location-gérance du fonds de commerce dès lors qu’A n’a donné aucun fonds de commerce en location-gérance de sorte qu’en sa qualité de dirigeant d’A, il ne saurait engager sa responsabilité dans le cadre de la location-gérance des fonds de commerce des filiales ; cette opération a été conseillée par des cabinets d’avocats.
La location-gérance des fonds de commerce permettait « une simplification de l’organigramme du groupe », de
< restructurer la dette du groupe en neutralisant les comptes courants intra-groupe » et de payer le passif par le biais des versements des redevances de location-gérance.
L’opposition de la HSBC n’a pas permis de mener la restructuration (la TUP) à terme. Et ni la SELARL SMJ, en sa qualité de conciliateur puis de liquidateur judiciaire, ni Me CABOOTER, administrateur judiciaire de certaines des filiales, n’ont jamais remis en cause les contrats de location gérance et la SELARL SMJ en qualité de conciliateur a estimé que les locataires-gérants étaient en mesure de s’acquitter des redevances de location-gérance ce qui permettait aux sociétés bailleresses de s’acquitter de leur dette, l’expert-comptable ayant de son côté estimé que le chiffre d’affaires prévisionnel généré par les redevances permettait aux sociétés bailleresses d’apurer leurs dettes fiscales et sociales.
8 len $. Huitième page
La SELARL SMJ, ès-qualités, rétorque :
Ces prétentions n’ont aucune pertinence. Au moment de la mise en location-gérance des fonds de commerce en juillet 2014, M. Y Z détenait indirectement l’intégralité du capital d’A dont il était le dirigeant; A détenait le capital de toutes les filiales dont M. Y Z était également le dirigeant; enfin, M. Y Z était l’actionnaire unique et le dirigeant de toutes les sociétés locataires
La décision de donner les fonds de commerce des filiales en location-gérance à des sociétés contrôlées et gérants. dirigées par M. Y Z est nécessairement de la responsabilité de ce dernier qui doit en assumer les conséquences sur la perte de tout chiffre d’affaires par A et l’impossibilité de ce fait de payer son
S’agissant des conseils des cabinets d’avocats BG2V et REDLINK, il a été exposé que le défendeur ne passif exigible. communique qu’une lettre datée du 3 décembre 2018 du cabinet d’avocats BG2V qui indique que la location gérance des fonds de commerce et la TUP des filiales en faveur de la sous-holding A avait été
De plus, le défendeur ne verse aux débats aucune pièce qui justifierait qu’il ait transmis au cabinet BG2V les envisagée. informations économiques, financières et comptables des filiales nécessaires à l’appréhension de l’équilibre
Le défendeur ne justifie pas non plus que l’avis du cabinet BG2V ait également porté sur le financement de financier de l’opération. l’opération alors que l’exploitation des filiales étaient déficitaire, qu’elles étaient très endettées et que certaines ne payaient plus les cotisations retraites et l’URSSAF depuis mai 2014 et qu’aucun financement n’a été prévu pour le démarrage de l’activité des sociétés locataires-gérants. S’agissant de la consultation du 3 juillet 2014 du cabinet REDLINK, elle ne porte que sur les aspects fiscaux des opérations de restructuration dont certaines (les locations-gérances) étaient déjà mises en place; il n’en ressort aucune préconisation ni aucun avis sur la pertinence des mesures de restructuration. Le défendeur ne saurait dès lors se réfugier derrière de prétendus avis d’avocats dont il n’est pas démontré qu’il n est porté sur les aspects économiques et financiers des opérations envisagées. a Jap S’agissant de l’échec des mesures de restructuration, M. Y Z tente de s’exonérer de toute responsabilité en prétendant que les opérations de restructuration n’auraient pas abouti du fait de l’opposition
de la HSBC et du nantissement des parts d’A. Cependant, l’opposition de la HSBC AC à la TUP envisagée était parfaitement fondée. En effet, il a été jugé le 11 septembre 2018 que la HSBC AC détenait bien des créances « de 5.729,19€
à titre privilégié et de 138.064,82€ à titre chirographaire » à l’encontre d’OXYSECURE, et de « 14.248,07,00€
à titre privilégié et 77.516,06€ à titre chirographaire » à l’encontre d"AUTOBELLA SERVICES AUTO.
M. Y Z ne saurait dès lors invoquer ses propres fautes pour reprocher à la HSBC AC son
opposition à la TUP projetée. Quant au nantissement des parts de la société A, le défendeur en était nécessairement informé et il
ne justifie pas que ce nantissement était infondé. L’échec de l’opération de restructuration n’est dès lors imputable qu’au défendeur.
EPUBLIQUE S’agissant des critiques vis-à-vis du conciliateur, devenu liquidateur judiciaire, il avait principalement pour mission « d’assister (les sociétés) dans les négociations avec des tiers organismes sociaux et fiscaux, d’entamer et de poursuivre toutes négociations permettant d’aboutir à toutes solutions dans le respect des intérêts de
toutes les parties et de ceux des tiers. »>. En effet, le conciliateur ne disposait pas d’une visibilité suffisante sur les perspectives des sociétés. De plus, les filiales étaient en cessation des paiements avant l’ouverture de la conciliation et la résiliation des contrats de location-gérance n’aurait fait que reporter des charges des sociétés en cessation des paiements. Quant à la prétendue absence de critique de Me CABOOTER, administrateur judiciaire, de la location-gérance mise en place, ce dernier n’a eu de cesse de demander à M. Y Z de lui communiquer des informations sur l’exécution du contrat de location-gérance, et le défaut de réponse du défendeur a entraîné la liquidation judiciaire d’OXYSECURE et d’AUTOBELLA AUTO SERVICES, le Tribunal estimant que M.
Y Z n’apportant aucune garantie de la faisabilité du plan de redressement proposé.
L’acquisition en août 2014 d’ACS AUTOCLEAN SERVICE et la cession de 4 filiales d’A en 2015 et
2016
Neuvième page
En août 2014, alors qu’A et ses filiales rencontraient des difficultés économiques, A a acquis la société ACS AUTOCLEAN SERVICE dans le cadre de son redressement judiciaire alors qu’A ne disposait pas des capacités financières nécessaires au redressement de la société acquise. De ce fait, à compter de 2015, M. Y Z, conscient de la situation irrémédiablement compromise d’A, a, au lieu de déclarer la cessation des paiements d’A, décidé de céder quatre filiales d’A dont ACS AUTOCLEAN SERVICE qu’il a acquise le 7 août 2014. Le défendeur indique que la société ACS AUTOCLEAN SERVICE a présenté un plan de redressement par voie de continuation en partenariat avec A, dont il a acquis toutes les parts sociales le 7 août 2014 et que
< la sortie immédiate de trésorerie prévue se chiffrait à 150.000,00€ environ »>.
Pourtant, les comptes d’A clos le 31 décembre 2013 faisaient certes apparaitre un actif net circulant de 663.283,00€ (486.579,00€ de créances clients, 152.324,00€ d’autres créances et 9.540,00€ de disponibilités) et 817.854,00€ de capitaux propres mais A était fortement endetté puisque :
- ses emprunts et dettes envers les établissements de crédit étaient de 146.158,00€
- ses emprunts et dettes financières divers étaient de 592.324,00€
- ses dettes fournisseurs étaient de 553.736,00€
- ses dettes fiscales et sociales étaient de 182.064,00€
- ses autres dettes étaient de 423.600,00€.
De ce fait, A a définitivement cessé de payer les cotisations URSSAF à compter du 1er trimestre
2014 (18.364,00€) puis du 2ième trimestre 2014 (15.691,00€) et jusqu’à sa liquidation judiciaire en avril 2017 et n’a jamais payé la TVA exigible depuis le 1er janvier 2014.
L’acquisition en août 2014 d’ACS AUTOCLEAN SERVICE constitue ainsi un investissement inadapté et excessif au regard des capacités d’A qui a dû céder dès 2015 ACS AUTOCEAN SERVICE à une autre société contrôlée par M. Y Z mais hors du périmètre d’A après qu’A ait investi, selon le défendeur, « plus de 300.000,00€ » dans ACS AUTOCLEAN SERVICE. Le défendeur ne saurait se retrancher derrière l’avis donné par la société GRANT THORNTON en mai 2014 sur cette cession, cette société n’ayant « pas pour objectif d 'évaluer, ni d 'auditer les comptes des sociétés concernées » et notamment d’A. Ainsi, cet avis ne prend notamment pas en compte le fait qu’A et ses filiales ont cessé de payer les cotisations URSSAF depuis le début de l’armée 2014 ni la baisse du chiffre d’affaires des sociétés du groupe en 2014 que le défendeur ne pouvait pas ignorer en août
2014.
L’acquisition d’ACS AUTOCLEAN SERVICE en août 2014 constitue une faute de gestion de M. Y
Z.
Après qu’A ait investi, selon le défendeur, plus de 300.000,00€ dans la société ACS AUTOCLEAN SERVICE lors de son acquisition en août 2014, A a cédé en 2015 la société ACS AUTOCLEAN
SERVICE à une société JUNGLE ANGELS LDA, contrôlée par M. Y Z, sans contrepartie connue.
Aucun acte de cession n’a été remis au liquidateur judiciaire ni publié au greffe et il ignore les conditions notamment financières de cette prétendue cession.
La société UESP (C.A. 2013: 1.295.900,00€) avait conservé l’exploitation de son fonds de commerce. Ses titres ont été cédés en février 2016 à une société dont on ignore, devant l’incohérence des documents, s’il
s’agit de LEELAH ENTREPRISE ou de RHEIA, moyennant le prix de 1 euro, étant observé que les comptes de cette société ne sont pas publiés et que le défendeur communique uniquement une balance 2015 d’UESP. En effet, le défendeur communique un acte de cession daté du 1er février 2016 aux termes duquel A aurait cédé à une société RHEIA, et non à la société LEELAH ENTREPRISE, la totalité des titres de la société
UESP moyennant le prix de 1 euro.
De plus, les comptes annuels de la société UESP pour les exercices 2014 à 2016 n’ayant pas été publiés et ne lui ayant pas été remis, il ignore si ce prix correspond à la valeur de la société UESP, étant observé que la balance de l’exercice 2015 annexé à l’acte de cession est insuffisante pour apprécier la situation de la société
UESP.
La société IMAGE (C.A. 2013: 1.508.000,00€) avait donné son fonds de commerce en location-gérance en juillet 2014. Ses titres ont été cédés en février 2016 à la société SO CONCEPT au prix de 170.000,00€ qui a curieusement été payé par une prétendue créance d’IMAGE sur A, créance qui aurait été cédée à l’acquéreur, la société SO CONCEPT, et qui aurait été compensée avec le prix de vente; l’acte de cession de créance n’est pas communiqué. C’est donc la société IMAGE qui paie le cessionnaire des parts détenues par A dans IMAGE sans aucun gain de trésorerie pour A. La société SO CONCEPT a été immatriculée concomitamment à la cession, en février 2016. Elle n’a jamais publié ses comptes mais est toujours in bonis.
Les comptes annuels de la société IMAGE pour les exercices 2014 à 2016 n’ayant pas été publiés et ne lui ayant pas été remis il ignore si ce prix correspond à la valeur de la société IMAGE, étant observé que la balance de l’exercice 2015 annexé à l’acte de cession est insuffisante pour apprécier la situation de la société IMAGE.
10
Dixième paget. Ben
La société B (C.A. 2013: 1.419.200,00€) avait donné son fonds de commerce en location-gérance
en juillet 2014. Ses titres auraient été cédés le 1er février 2016 à la société LEELAH ENTREPRISE mais aucune cession de parts n’a été publiée ni aucun changement de gérant à un prix fixé curieusement après compensation entre les créances réciproques d’A et de B, alors que cette dernière n’est pas l’acquéreur, à
10.000,00€ dont il n’est même pas justifié qu’il ait été payé. La seule balance de l’exercice 2015 de B ne permet en outre pas d’apprécier la valorisation de
Ainsi, Monsieur Y Z a privé A, sans contrepartie, de l’actif de quatre de ses filiales. cette société.
Le préjudice causé par le défendeur à la société A et à la collectivité de ses créanciers doit être évalué à hauteur de l’insuffisance d’actif de la société, soit 449.196,53€.
M. Y Z réplique : Selon la jurisprudence constante, la faute commise lors de la constitution de la société, telle l’insuffisance des apports, ne constitue pas une faute de gestion. Il en est de même pour le défaut de recapitalisation, dont les dirigeants n’ont pas à répondre. Cette faute est uniquement imputable aux associés. Le Liquidateur soutient qu’il est l’unique actionnaire de la Société. Mais l’article 651-2 du Code de commerce vise uniquement la responsabilité des dirigeants, pas celle des actionnaires.
Le Liquidateur est donc mal fondé à invoquer cette faute à son encontre.
Concernant la mise en location-gérance des fonds de commerce, la société A n’a donné aucun
fonds en location-gérance, ni n’a conclu de tels contrats. En tant que dirigeant de droit de la Société il ne peut donc en être tenu responsable. De plus, son objectif était de mettre en place une organisation juridique et financière, lui permettant d’apurer la
dette de la Société.
%
De même, le taux de redevance appliqué dans le cadre de la location-gérance, n’a jamais été contesté par le R Tribunal, ou par le conciliateur, qui devait s’assurer de la capacité des locataires-gérantes de disposer des fonds nécessaires, et de leur niveau d’endettement. Les chiffres d’affaires prévisionnels étaient suffisants pour permettre aux propriétaires des fonds de commerce
d’apurer l’intégralité des dettes fiscales et sociales. Aucun grief ne peut donc lui être reproché sur la prétendue faute résultant de la mise en location-gérance des
fonds de commerce sans capitaux et sans financement.
Concernant les ventes de filiales, toutes ces cessions ont été régulières, avec pour objectif d’apurer la dette de la Société A, soit de les mettre en cession dans le cadre d’une liquidation. Ces cessions ont été régulières, pas au vil prix, et n’ont pas été remises en cause par le Liquidateur.
Les griefs qui lui sont reprochés ne sont donc pas constitutifs.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Concernant la conciliation, le Tribunal rappelle que la mission du conciliateur est circonscrite par les dispositions de l’article L.611-7 du Code de commerce qui stipule : « Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de
l’entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le Tribunal dit qu’il résulte de ce qui précède que le dirigeant mis en cause dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif n’est pas fondé à s’appuyer sur une conciliation, dispositif amiable, pouvant déboucher sur un accord contractuel facilité par le conciliateur, pour s’affranchir de ses responsabilités,
et tenter de les lui transférer. En outre, la mission du conciliateur étant totalement confidentielle, le Tribunal n’a pas en connaître le déroulement, cela d’autant qu’il n’est pas démontré qu’en l’espèce ladite mission ait, du fait du conciliateur, interféré avec les griefs reprochés par le Liquidateur à M. Y Z.
En conséquence, le Tribunal dit que les moyens développés par le M. Y Z, ès qualités et tendant à l’exonérer de ses responsabilités en y impliquant le conciliateur aussi bien que les actions menées pendant la conciliation qui s’est déroulée du 15 décembre 2014 au 7 mai 2015 ne sauraient prospérer.
11 M C page
Concernant les capitaux propres, il est constant que pour fonder une action en responsabilité pour insuffisance d’actif la faute doit avoir été commise dans la gestion de la société et non à l’occasion de sa constitution; l’insuffisance des apports consentis à cette dernière lors de sa création lors de sa constitution qui est du ressort des associés ne constitue pas une faute de gestion
Le Liquidateur a intenté une action en responsabilité à l’encontre de M. Y Z en sa qualité de dirigeant de la société A au visa de l’article L.651-2 du Code de commerce, sa responsabilité en qualité d’actionnaire unique de la société ne peut être ainsi engagée. Concernant le défaut de reconstitution dans le délai légal des capitaux propres, M. Y Z, en sa qualité de dirigeant et disposant des éléments de comptabilité nécessaires a pu constater dès la clôture de
l’exercice 2014 et au plus tard lors de la clôture de l’exercice 2015 que les fonds propres de la Société étaient négatifs.
Il est de jurisprudence constante qu’il peut être reproché à M. Y Z, en sa qualité de dirigeant de s’être abstenu de convoquer les associés, ce qu’il ne conteste pas, afin que ceux-ci se prononcent sur les conséquences de cette situation, conformément aux dispositions de l’article L. 223-42 du Code de commerce.
Il en résulte que la faute de gestion est caractérisée. Le Tribunal relevant cependant que le caractère délibéré cette faute n’étant pas démontré, la négligence peut être invoquée au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce et qu’en tout état de cause, son influence éventuelle sur l’insuffisance d’actif n’étant pas démontrée, il ne la retiendra pas.
Concernant l’opération de restructuration, M. Y Z verse aux débats deux documents l’un du
Cabinet REDLINK daté du 3 juillet 2014 et l’autre du cabinet BG2V du 3 décembre 2018, tout deux signés par Me X-AI D.
Le premier précise qu’ il s’agit de « la synthèse de notre analyse concernant les incidences fiscales résultant des opérations de restructuration que vous souhaitez pouvoir effectuer et que vous nous avez demandé de mettre en œuvre pour permettre notamment de clarifier et simplifier l’organigramme du groupe et être de nouveau soumis au paiement trimestriel des charges sociales sans devoir attendre l’année prochaine et par conséquent de diminuer significativement le besoin en fonds de roulement de votre groupe….. » Par le second, M. D écrit « je vous confirme avoir été mandaté par vous-même en votre qualité de dirigeant d’A pour réaliser une restructuration du groupe mi-2014 pour permettre :
1. de clarifier et simplifier l’organigramme du groupe ; et
2. d’améliorer la trésorerie du groupe… »>.
Ces documents concernent pour le premier l’étude de l’analyse des incidences fiscales de la restructuration souhaitée et pour le second un mandat pour son exécution mais ne démontrent pas que les opérations envisagées aient été conseillées à M. Y Z et que celui-ci n’en soit pas l’instigateur.
Le Tribunal relève en outre qu’en tout état de cause M. Y Z, en sa qualité de dirigeant, ne pourrait s’exonérer de son éventuelle responsabilité en se retranchant derrière des conseils de cabinets spécialisés.
Concernant la location-gérance des fonds de commerce des sociétés sans capitaux et sans financement, le Tribunal relève que ce sont les filiales de la Société A qui ont décidé de mettre en location-gérance leurs fonds de commerce, que le Tribunal n’ayant pas à sa disposition les statuts de ces filiales, ne peut se U sur la responsabilité de M. Y Z, ès qualités de dirigeant de la Société A dans la mise en location-gérance des fonds de commerce des filiales de la Société.
En conséquence le Tribunal écartera ce moyen soulevé par le Liquidateur.
Concernant l’acquisition en août 2014 de la société ACS AUTOCLEAN SERVICE, le Tribunal relève que bien qu’A et ses filiales ont rencontré en 2014 des difficultés économiques, A n’ayant réglé en 2014 ni ses cotisations URSSAF, ni la TVA exigible au 1er janvier 2014, son résultat net s’élevait en 2013 à 203.226,00€, ses dettes fournisseurs étant de 553.736,00€, ses dettes fiscales et sociales 182.064,00€, ses autres dettes 423.600,00€, que son résultat net est devenu négatif en 2014 (-555.991,00€), dû en partie à la nouvelle organisation en location-gérance, que c’est dans ces conditions A a réalisé l’acquisition de la société ACS AUTOCLEAN SERVICE en août 2014, dans le cadre du redressement judiciaire.
Le Tribunal considère toutefois que le fait pour M. Y Z, ès qualités de dirigeant de droit de la Société, d’avoir réalisé l’acquisition de la société ACS AUTOCLEAN SERVICE fût-ce par la Société, même peu capitalisée, afin d’étendre son activité, mais dont la trésorerie devait être sécurisée par un contrat d’affacturage, résilié unilatéralement par le AC, n’est pas constitutif d’une faute de gestion, mais rentre dans de le cadre de la prise de risque inhérente à l’entreprenariat, même s’il n’est pas démontré qu’un plan d’affaires et un plan de trésorerie aient été établis avant que l’opération ait été conclue, cette dernière lacune pouvant relever de la négligence.
Le Tribunal relève, en tout état de cause qu’il n’est pas démontré que le fait que la société A ait fait
l’acquisition de la société ACS AUTOCLEAN SERVICE, ait en lui-même in fine contribué à l’insuffisance d’actif de la société A.
En conséquence le Tribunal écartera ce moyen soulevé par le Liquidateur.
12
M $. Douzième page.
Concernant la cession de 4 filiales d’A en 2015 et 2016, ACS AUTOCLEAN SERVICE, IMAGE,
UESP et B, le Tribunal relève que ces quatre sociétés, qui avaient toutes des niveaux de créances fournisseurs et sociales très élevées, étaient pour la plupart dans une situation financière périlleuse, à faible marge, que leur valorisation pour une cession pouvait donc être dégradée.
Le Tribunal considère que la partie demanderesse n’apporte pas les éléments qui démontreraient que ces cessions ont été réalisées à vil prix, c’est-à-dire à un prix dérisoire au regard de la valeur réelle des parts cédées, qu’en conséquence une faute de gestion de M. Y Z qui aurait contribué à l’insuffisance d’actif
n’est pas démontrée. En conséquence le Tribunal écartera ce moyen soulevé par le Liquidateur.
Sur la poursuite de l’activité déficitaire d’A ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements,
La SELARL SMJ, ès-qualités, expose : Que dès le 2ième trimestre 2014, la société A ne pouvait plus payer les cotisations URSSAF exigibles, et que les déclarations de créances au passif de la société font apparaitre les créances suivantes :
Mars 2013: TVA, 70.699,00€
DE COMM
- 2014: URSSAF, 78.142,00€
2015 URSSAF, 68.109,00€
2016 URSSAF, 10.146,00€ 2015: Caisse de retraite HUMANIS, 5.136,00€.
De plus, les filiales de la société A ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à effet du 1er juillet 2014. L’activité de société animatrice de la société A n’avait plus d’objet et la société n’avait plus vocation à percevoir des management fees de filiales qui n’exploitaient plus leurs fonds de commerce. A ne disposait donc plus d’un chiffre d’affaires lui permettant de payer son passif exigible. La liasse fiscale 2015 fait apparaitre un report déficitaire de – 268.336,00€ de sorte que l’exercice clos le 31 décembre 2014 a été très déficitaire et ses capitaux propres étaient fortement négatifs sans qu’ils ne soient jamais reconstitués jusqu’à la liquidation judiciaire de la société le 26 avril 2017.
A, qui ne pouvait payer son passif exigible était dans une situation irrémédiablement compromise dès le 2ième trimestre 2014 et M. Y Z a poursuivi l’exploitation déficitaire de cette société à compter du 1er juillet 2014 générant un passif né après cette date et demeuré impayé à hauteur d’un montant total de
M. Y Z ne saurait se borner à indiquer que la Société A n’était pas en cessation des 130.667,00€. paiements lors de l’ouverture de la procédure de conciliation en décembre 2014. M. Y Z a pris seul la responsabilité de demander l’ouverture tardive d’une procédure de conciliation, alors que deux des filiales OXYSECURE et AUTOBELLA SERVICES AUTO étaient déjà en cessation des paiements depuis octobre 2014, de sorte qu’il est responsable du passif constitué pendant cette période dès lors que la conciliation n’a abouti à aucun accord et que la procédure de conciliation ne le dessaisit
pas de ses obligations de dirigeant. La poursuite de l’exploitation d’A pendant la conciliation de décembre 2014 à mai 2015 s’est avérée déficitaire puisqu’il ressort des déclarations de créance que la société n’a notamment pas payé les cotisations
URSSAF exigibles du 44ièm trimestre 2014 (22.403,00€) et du 1" trimestre 2015 (16.199,00€). Suite à la fin de la mission du conciliateur, en mai 2015, M. Y Z aurait poursuivi les négociations avec les créanciers fiscaux et sociaux mais ne justifie pas des causes de l’échec des négociations. En tout état de cause, après l’échec de la conciliation, M. Y Z n’a toujours pas déclaré la cessation des paiements, générant un passif impayé déclaré au passif d’A d’un montant de 70.381,00€
(URSSAF 2015/2016 – 62.556,00€; HUMANIS 2015 -5.636,00€ – CFE 2016 – 2.189,00€). A compter du 1er juillet 2014, M. Y Z a donc bien poursuivi une exploitation irrémédiablement compromise qui a conduit A à la cessation des paiements puis à la liquidation judiciaire.
M. Y Z oppose :
Que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, à savoir, qu’en juillet 2014, il n’y avait plus aucun espoir de rétablir la situation de la Société.
Il ne pouvait présager des difficultés auxquelles il allait être confronté. A devait bénéficier d’une
trésorerie suffisante pour honorer ses dettes exigibles.
NATIXIS AC a informé la Société de la résiliation du contrat avec un préavis de 3 mois qui fixait le terme au 4 février 2015. NATIXIS AC n’a pas respecté le préavis et a refusé de procéder au financement de factures qui représentaient 1.000.000,00€, ce qui ne lui a pas permis le paiement de ses créanciers.
13 $ M Treizième page
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Dès l’exercice 2014, le résultat de la société A était déficitaire (-555.991,00€) et ses capitaux propres fortement négatifs en 2015 (-829.864,00€) pour un chiffre d’affaires de 71.308,00€, le résultat négatif de l’exercice 2014 ayant accru le montant de l’insuffisance d’actif à fin 2015.
Après l’échec de la conciliation, le passif impayé déclaré pour la Société A s’est élevé à un montant de 70.381,00€ (URSSAF 2015/2016 – 62.556,00€; HUMANIS 2015 -5.636,00€ – CFE 2016 – 2.189,00€).
Le Tribunal observe que, confronté aux difficultés de la Société A survenues au cours de l’exercice
2014 dont il avait analysé les causes, et qui ne sont pas contestées par le Liquidateur, M. Y Z n’est pas resté passif, et que ce dernier a tenté de trouver des solutions permettant d’apurer le passif, en finançant une partie du passif de ses filiales par une solution d’affacturage avec la société NATIXIS AC,
,puis suite à la défection de NATIXIS AC par l’ouverture d’une conciliation, de manière à pouvoir conclure un moratoire avec ses principaux créanciers notamment fiscaux et sociaux.
En conséquence, le Tribunal dit que relativement à la faute de gestion qu’il avance, le Liquidateur ne démontre ni que la situation de la société A était irrémédiablement compromise dès la fin de l’exercice 2014, ni que M. Y Z, ès qualités, ait d’une manière abusive, c’est à dire avec passivité poursuivi,
l’exploitation déficitaire de la Société tout au moins jusqu’à la cessation des paiements de la Société.
En conséquence, le Tribunal ne retiendra pas ladite faute de gestion.
Sur L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance
La SELARL SMJ, ès-qualités, expose :
L’article L640-4 du Code de Commerce dispose que « L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements. »>.
L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
En l’espèce, dans son jugement du 26 avril 2017, le Tribunal de commerce de CRETEIL a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société A au 26 octobre 2015. Cette date est devenue définitive à défaut de demande judiciaire de modification. M. Y Z aurait donc dû déclarer la cessation des paiements de la société A au plus tard le 10 décembre 2015.
Malgré l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance. M. Y Z n’a effectué aucune diligence, l’URSSAF assignant la société A le 13 septembre
2016 pour que le défendeur reconnaisse que la société était en cessation des paiements depuis 18 mois et que le Tribunal de commerce de Créteil prononce la liquidation judiciaire de la société le 26 avril 2017. Le préjudice causé par ce retard doit être évalué à hauteur des créances nées après le 10 décembre 2015 et jusqu’à la liquidation judiciaire d’A soit la somme de 12.835,00€.
M. Y Z oppose :
Le retard ou l’absence de régularisation de déclaration de cessation des paiements ne constitue plus automatiquement une faute de gestion. Comme pour qu’une interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre du dirigeant, il est nécessaire de démontrer que ce retard ou cette absence de cessation des paiements a été volontaire.
La SELARL SMJ, ès-qualités, ne démontre pas qu’il aurait sciemment omis de régulariser une déclaration de cessation des paiements.
Il ressort d’ailleurs de l’exposé qui précède qu’il s’agissait plus pour le dirigeant d’entreprise de tenter de sauvegarder l’activité et les emplois que de tenter d’échapper ou de reporter la déclaration de cessation des paiements au préjudice de qui que ce soit. D’ailleurs l’aggravation de l’insuffisance d’actif sur la période postérieure à l’état de cessation des paiements est d’à peine 12.000,00€, ce que le Liquidateur ne conteste pas. Il n’a pas non plus tiré quelque avantage personnel que ce soit dans ce retard de déclaration de cessation des paiements. Compte tenu de ces éléments le Tribunal ne pourra que constater que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de gestion.
SUR CE LE TRIBUNAL,
L’article L. 631-4 du Code de commerce dispose que : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »>.
14
t Quatorzième page
Par le jugement de redressement du 26 avril 2017, la date de cessation des paiements de la société
A a été fixée au 26 octobre 2015, M. Y Z ayant jusqu’au 10 décembre 2015 pour contester cette date. N’ayant pas fait l’objet d’une demande de report, elle est devenue définitive au regard de la procédure.
Le Tribunal relève que M. Y Z, lors de l’audience d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a reconnu que la société A était en cessation des paiements depuis 18 mois, ce dont cette époque, compte tenu des résultats de l’exercice 2014, du non-paiement des dettes URSSAF depuis 2014, de l’inscription de privilège de l’URSSAF de 2015 pour un montant de 60.840,00€, de l’inscription de privilège d’HUMANIS de 2015 pour un montant de 5.644,16€ et des conseils de professionnels du droit dont il s’était entouré, M. Y Z ne pouvait qu’être informé et conscient. Le Tribunal considère que les faits exposés ci-dessus suffisent à démontrer que M. Y Z, en sa qualité de dirigeant de la société a délibérément et non pas par négligence omis de déclarer la cessation des paiements de la société A au plus tard le 10 décembre 2015, et s’est de ce fait rendu responsable
d’une faute de gestion
Les éléments versés aux débats montrent que cette faute de gestion a directement causé une augmentation du passif correspondant aux créances nées postérieurement au 10 décembre 2015, date de la déclaration de
MME cessation des paiements, soit la somme de 12.835,00€.
Sur l’absence de comptabilité pour les exercices 2013 à 2016
La SELARL SMJ, ès-qualités, expose :
Aux termes de l’article L. 123-12 du Code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise… Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un
tout indissociable ». Selon l’article R. 123-175 du code de commerce, « Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan comptable. »>. En l’espèce, le défendeur n’a remis au liquidateur judiciaire d’A aucun compte annuel, aucune liasse fiscale, aucun grand-livre et aucun livre-journal pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2014, 2015 et 2016. En outre les comptes des exercices 2014 à 2016 n’ont pas été déposés au greffe du Tribunal aux fins de publication. Le défendeur a finalement communiqué dans la présente instance la liasse fiscale de l’exercice clos
le 31 décembre 2015.
M. Y Z ne communique cependant toujours pas :
- les comptes annuels 2014, le grand livre et le livre journal 2014, – le grand livre et le livre journal 2015,
- les comptes annuels 2016, le grand livre et le livre journal 2016, Cette absence de comptabilité d’A constitue une faute de M. Y Z.
M. Y Z oppose :
Les liasses fiscales pour les années 2014, 2015 et 2016 ont été délivrées au Tribunal et à la partie
GREFFE demanderesse (note en délibéré après la présente instance).
SUR CE LE TRIBUNAL,
Tout dirigeant de société est responsable de:
- la tenue de la comptabilité,
- la publication de la comptabilité au greffe du Tribunal,
- la conservation des documents comptables,
- leur mise à disposition aux organes qui en feraient la demande.
M. Y Z, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en se réfugiant derrière un tiers, alors qu’en sa qualité de gérant et doté des pouvoirs pour le faire dans le cadre la procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire ayant une mission d’assistance, le dirigeant avait la responsabilité de s’assurer que la comptabilité était tenue selon les règles en vigueur.
Les demandes du Liquidateur d’obtenir les éléments comptables pour les années 2014 et 2016 sont restées vaines, privant le liquidateur d’éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure.
Ces éléments ont été fournis après la présente instance du 16 mars 2022, soit près de 5 ans après le jugement de liquidation du 26 avril 2017, et malgré les demandes du Liquidateur.
15 m Quinzième page
Le Tribunal relève que M. Y Z n’a pas fourni les éléments de comptabilité pour les 3 années 2014, 2015 et 2016, que le fait d’envoyer par note en délibéré à la partie demanderesse et au Tribunal les liasses fiscales des 3 années en référence, ne démontre pas que la comptabilité pour ces 3 années a été tenue, les liasses fiscales n’étant qu’une partie des éléments exigés, ce qui montre le caractère incomplet voire irrégulier de la comptabilité tenue par M. Y Z.
Le Tribunal en conclut que la faute de gestion commise par M. Y Z, ès qualités, relative au défaut de tenue d’une comptabilité conformément aux termes des articles L. 123-12 et 123-14 est caractérisée et que ladite faute de gestion a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société A, en privant M. Y Z, ès qualités, des outils de pilotage qui auraient pu lui permettre dès l’année 2014 de prendre plus tôt les mesures correctives ou préventives nécessaires, compte tenu de la situation difficile de son entreprise dont il était conscient, que M. Y Z a laissé se constituer un passif, au travers d’une exploitation déficitaire, et que dans ces conditions, cela a contribué à l’insuffisance d’actif.
En conséquence, le Tribunal retiendra ladite faute de gestion.
Sur la responsabilité de M. Y Z relativement aux fautes de gestion alléguées
M. Y Z expose :
L’ensemble des griefs qui lui sont reprochés reposent sur des décisions qu’il a adoptées avec toujours en point de mire l’intérêt social et le retournement de son groupe et pour lesquelles il s’était entouré de conseils juridiques et financiers spécialisés.
Les origines des difficultés du groupe telles qu’exposées par la SELARL SMJ elle-même au Président du Tribunal de commerce de CRETEIL sont les suivantes : un conflit d’associé avec M. E dont la SELARL SMJ a elle-même indiqué que les difficultés du groupe A étaient dues à sa gestion quotidienne
- un conflit avec HSBC d’une part et NATIXIS AC d’autre part qui ont rompu les conventions d’affacturage qu’elles avaient consenties aux sociétés du groupe. NATIXIS AC n’a respecté aucun préavis lors de la rupture de sa relation commerciale avec les sociétés locataires-gérantes alors même qu’elle s’était engagée à respecter un délai de 3 mois.
Cette rupture a eu pour effet de faire perdre aux sociétés locataires-gérantes plus de 1 millions d’euros de trésorerie.
Il ne pouvait anticiper ces difficultés qui ne sont pas la conséquence d’une mauvaise gestion de sa part. Au contraire, en sollicitant l’ouverture d’une procédure de conciliation, il a tout mis en œuvre pour remédier à ces difficultés. Le retournement du Groupe prévu par le conciliateur n’a pu être mis en place qu’en raison du refus de la CCSF de consentir des moratoires.
Après s’être battu chaque jour pendant plusieurs mois pour trouver et mettre en place des solutions aux fins de parvenir au redressement de son groupe, après avoir dépensé de très importantes sommes dans les honoraires de ses conseils juridiques et financiers, il n’a en effet pas régularisé de déclaration de cessation des paiements pour sa société A espérant encore être en mesure de trouver des solutions pour sauvegarder son groupe et ses emplois. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne pourra que constater que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de gestion et déboutera la SELARL SMJ ès qualités de l’ensemble de ses demandes.
Sur le lien de causalité et le préjudice
La SELARL SMJ, ès-qualités, expose :
Le préjudice évalué à hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif
Il a été démontré supra que M. Y Z, malgré l’endettement et le niveau élevé des créances de la
Société, les pertes de 'management fees’ sans contrepartie, suite à la nouvelle organisation du groupe, a commis des fautes de gestion qui sont la cause directe et principale de la liquidation judiciaire d’A et de son insuffisance d’actif.
Par conséquent, le Tribunal devra juger M. Y Z responsable de l’insuffisance d’actif de la Société, sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, et le condamner à supporter la totalité de
l’insuffisance d’actif soit la somme de 449.196,53€
16 i’n
Seizième page
A titre subsidiaire, la poursuite d’une exploitation irrémédiablement compromise.
A compter de juillet 2014 la société A qui ne contrôlait plus de société opérationnelle, et n’avait plus vocation à percevoir des « management fees » de ses filiales alors qu’elle n’avait pas réglé la TVA exigible à cette date à hauteur de 70.699,00€ et les cotisations URSSAF exigibles à hauteur de 34.055,00€ était ainsi dans une situation irrémédiablement compromise. M. Y Z a cependant poursuivi l’exploitation déficitaire de la société jusqu’à l’assignation en liquidation judiciaire délivrée par l’URSSAF. A titre subsidiaire, le préjudice subi du fait de la poursuite d’une exploitation déficitaire après la fin de la procédure de conciliation en mai 2015 a généré à compter du 3ième trimestre 2015 un passif impayé déclaré au passif d’A d’un montant de 70.381,00€.
Dans son jugement du 26 avril 2017, le Tribunal de commerce de Créteil a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 octobre 2015. M. Y Z aurait donc dû déclarer la cessation des paiements de la société A au plus tard le 10 décembre 2015. C’est sciemment que M. Y Z comme il l’a été montré supra, n’a pas déclaré la cessation des paiements d’A. A titre très subsidiaire, le préjudice causé par l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance.
A titre très subsidiaire, le préjudice causé par l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, par le dirigeant, a causé un préjudice qui doit être évalué à hauteur du montant des créances nées après le 10 décem 2015 et jusqu’à la liquidation judiciaire de la société A, soit la
ER somme de 12.835,00€.
M. Y Z objecte
La décision de condamnation doit établir que la faute de gestion a contribué de façon certaine à l’insuffisance d’actif. Cela signifie que le Liquidateur doit démontrer le lien de causalité direct entre l’aggravation du passif et la faute alléguée. La SELARL SMJ procède par simples affirmations, sans démontrer l’existence d’un lien de causalité entre
l’insuffisance d’actif et les fautes reprochées. Il se contente de relever l’existence de passifs sans faire le lien entre la création de ces passifs et les fautes de gestion reprochées. Le Liquidateur ne démontre aucun lien de causalité direct entre le défaut de recapitalisation de la Société et la création de l’insuffisance d’actif, ni même entre cette dernière et la mise en location gérance du fonds de commerce de la Société, et encore moins entre l’insuffisance d’actif et le défaut d’une tenue d’une comptabilité
prétendument irrégulière.
De même, aucune preuve ne vient établir que la prétendue insuffisance de capital social des sociétés locataires gérantes ait été la cause de la défaillance d’A. Un tel raisonnement aurait pour conséquence de démontrer que le conciliateur d’A, la partie demanderesse, aurait été également défaillante dans sa
mission d’assistance.
De même le Tribunal ne peut considérer que le maintien de l’activité d’A après le 1er juillet 2014 soit la cause de l’insuffisance d’actif. Le Président du Tribunal de commerce de Créteil a en effet lui-même ouvert une procédure de conciliation au profit d’A le 15 décembre 2014, ce qui imposait une absence d’état de cessation des paiements. Il en est de même pour la SELARL SMJ ès qualités de conciliateur qui a laissé la procédure de conciliation perdurer jusqu’au 15 mai 2015. Ce même conciliateur n’a jamais dénoncé d’insuffisance dans son rapport de fin de mission au Tribunal, sans de plus solliciter le Ministère public.
La demande de la partie demanderesse sera donc purement rejetée.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le Tribunal a retenu les fautes suivantes comme ayant contribué à l’insuffisance d’actif : omission de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours ayant entraîné un accroissement du
passif de 12.835,00€,
- comptabilité irrégulière pour les années 2014 à 2016.
M. Y Z verse aux débats ses avis d’imposition concernant les années 2018 et 2019 montrant qu’il n’était pas imposable à l’impôt sur le revenu sur ces deux exercices, et déclare que, âgé de 49 ans et père de
2 enfants, il dirige la société AU GARAGE CLUB qui exploite une salle de gym à Vincennes, et qu’il n’a pu commercer à se rémunérer qu’à compter du 1er juillet 2020 à teur de 2.000,00€ bruts mensuels.
Le Tribunal observe cependant que M. Y Z ne communique pas d’informations relatives à son
patrimoine.
m17 Dix-septième page
En conséquence, compte tenu des fautes retenues, de sa situation personnelle et sur le fondement de l’article
L 651-2 du Code de commerce, le Tribunal dira qu’il y a lieu de mettre à la charge de M. Y Z une contribution à l’insuffisance d’actif de la société A et en fixera le montant à la somme de 30.000,00€ et déboutera Me AK, ès qualités, du surplus de sa demande.
Sur le prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre de M. Y Z
Sur le fait pour M. Y Z, en sa qualité de gérant de droit d’A d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de cette société (art L.653-4 4° du Code de commerce).
La SELARL SMJ, ès-qualités, expose :
M. Y Z avait intérêt à la poursuite de cette exploitation dès lors qu’il détient indirectement l’intégralité du capital d’A dont il est le dirigeant.
M. Y Z, qui prétend n’avoir obtenu aucun bénéfice de cette poursuite de l’activité, se garde cependant de communiquer ses déclarations de revenus des années 2014,2015 et 2016 alors qu’il n’a communiqué au Liquidateur judiciaire aucun grand livre ni aucun livre journal d’aucune des sociétés du groupe pour les exercices 2014 à 2016.
M. Y Z oppose :
La partie demanderesse soutient qu’il avait un intérêt personnel indirect à la poursuite de l’activité en raison de la détention de la société A par sa société holding JMS CONSULTANT. La partie demanderesse ne procède que par affirmation sans apporter la moindre preuve.
En conséquence le Tribunal ne pourra que débouter la SELARL SMJ de sa demande.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le Tribunal ayant dit que le Liquidateur ne démontrait pas que M. Y Z ait poursuivi d’une manière abusive l’exploitation déficitaire de la Société ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, ne retiendra pas la faute de gestion d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de cette société (art L.653-4 4° du Code de commerce).
Sur le fait pour M. Y Z d’avoir fait des biens d’A un usage contraire à l’intérêt de celle ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle M. Y Z était intéressé directement ou indirectement (article L.653-4 3° du Code de commerce).
La SELARL SMJ, ès-qualités, expose :
La location-gérance des fonds de commerce des sociétés filiales à des sociétés insolvables contrôlées par M. Y Z était contraire à l’intérêt d’A et était dans le seul intérêt du défendeur. De plus, les titres de la société ACS AUTOCLEAN SERVICE ont été cédés par la société A à la société JUNGLE ANGELS contrôlée par M. Y Z, sans contrepartie connue.
M. Y Z oppose :
La poursuite d’activité doit être abusive, en ce sens que, loin de permettre le redressement de l’entreprise, elle va au contraire inévitablement engendrer une gravation du passif la cessation des paiements.
Pour cette raison, les juges du fond ne prononcent traditionnellement la faillite personnelle que dans des espèces exemplaires où l’abus est nettement caractérisé.
La partie demanderesse considère qu’en donnant en location-gérance les fonds de commerce de certaines sociétés d’A à des sociétés insolvables qu’il contrôlait était contraire à l’intérêt social d’A, et dans son seul intérêt.
Or il n’est pas démontré qu’il ait tiré un quelconque profit personnel de la situation. Au contraire le Tribunal ne pourra que constater que l’ensemble de ses sociétés a été liquidé, qu’il se retrouve aujourd’hui titulaire d’un seul mandat dans une société exploitant une salle de gym de laquelle il perçoit 2.000,00€ mensuellement.
18
x-huitième pageA
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, constatant que le Liquidateur ne démontre pas que M. Y Z avait fait des biens d’A un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ne retiendra pas la faute de gestion.
Sur le fait de ne pas avoir tenu de comptabilité pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016
(Article L. 653-5. 6°du code de commerce).
La SELARL SMJ, ès-qualités, expose :
M. Y Z n’a pas remis au Liquidateur les comptes annuels, le grand livre et le livre journal 2014, le grand-livre et le livre-journal 2015, les comptes annuels, le grand livre et le livre journal 2016, étant observé que les comptes annuels 2014, 2015 et 2016 n’ont pas été déposés au greffe les comptes de ces exercices. Dans ces circonstances, le Tribunal devra U la faillite personnelle de M. Y Z pour une
durée de 10 années.
M. Y Z oppose:
Une comptabilité a été régulièrement tenue pour la société A, ses liasses fiscales ont été établies et communiquées dans le cadre de la présente instance. Le seul bilan non établi est celui de 2016., Aucun grief ne pourra lui être reproché, dès lors que la société
ERCE A clôture ses comptes le 31 décembre. Elle disposait jusqu’au 30 juin 2017 pour établir ces comptes, ce qu’elle n’a pu faire en raison de son placement en liquidation judiciaire.
e
Le Tribunal ne pourra que débouter la SELARL SMJ, ès-qualités, de sa demande. d
e u
q
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Le Tribunal ayant retenu le caractère incomplet de la comptabilité de la société A telle que remise au liquidateur judiciaire sur les exercices 2014 à 2016, dit que la faute de gestion relative au défaut de tenue d’une comptabilité, est caractérisée et retiendra la faute d’avoir tenu une comptabilité incomplète au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°du Code de commerce).
Sur la faute reprochée à M. Y Z d’avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements (article L. 653-8 3° du Code de commerce).
La SELARL SMJ, ès-qualités, expose :
L’article L.653-8 du Code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut U, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale…, soit une ou plusieurs de celles
ci. »>. Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture
d’une procédure de conciliation. Elle a exposé que M. Y Z a sciemment omis d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de la société avant le 10 décembre 2015, soit dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements fixée par le jugement de liquidation judiciaire du 26 avril 2017 au 26 octobre 2015. En effet, il a fallu que l’URSSAF assigne la société A en liquidation judiciaire le 13 septembre 2016 pour que M. Y Z reconnaisse que la société était en état de cessation des paiements depuis plus de 18 mois et que le Tribunal de commerce de Créteil prononce la liquidation judiciaire de la société.
En effet, A ;
- ne percevait plus de « management fees » depuis que ses filiales avaient donné leur fonds de commerce en location gérance le 1er juillet 2014,
- ne payait plus les cotisations sociales depuis janvier 2014,
- a enregistré une perte de – 268.336,00€ au 31 décembre 2014 et a perdu tous ses capitaux propres à cette date,
- a fait l’objet d’inscriptions de privilèges par l’URSSAF à compter de janvier 2015,
- n’avait obtenu aucun accord dans le cadre de la conciliation qui s’est achevée en mai 2015,
- avait un passif fiscal et social exigible de 148.841,00€ au 31 décembre 2014 et de 222.586,00€ au 31
décembre 2015,
19
Dix-neuvième page
– a enregistré une perte de – 679.728,00€ au 31 décembre 2015 et ses capitaux propres étaient négatifs de
829.864,00€ à cette date et n’ont jamais été reconstitués. Dans ces circonstances et, si par impossible, le Tribunal ne prononçait pas une procédure de faillite personnelle
à l’encontre de Monsieur AL AM Y Z, il conviendrait alors de U à son encontre une interdiction de diriger toute entreprise commerciale pour une durée de 10 années.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Le Tribunal a dit que M. Y Z, a délibérément omis de déclarer la cessation des paiements de la société A au plus tard le 10 décembre 2015, et que ce dernier s’est ainsi rendu responsable d’une faute de gestion ayant entraîné une augmentation du passif. M. Y Z savait que sa société A ne percevrait plus de « management fees '> depuis le
1er juillet 2014, soit plus d’un an avant la date de cessation des paiements, que certaines cotisations sociales étaient impayées depuis janvier 2014, que sa société faisait l’objet d’inscriptions de privilèges URSSAF dès janvier 2015, que les pertes de sa société étaient de – 268.336,00€ en 2014.
De plus, le Tribunal a relevé que M. Y Z, lors de l’audience d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 26 avril 2017, a reconnu que la société A était en cessation des paiements depuis 18 mois.
Le Tribunal en conclut que par son entêtement coupable, M Y Z, qui avait conscience de l’état de cessation des paiements de la Société pour les raisons exposées supra a sciemment, omis de déclarer la cessation des paiements de la société A et que la faute reprochée à M. Y Z d’avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du Code de commerce) est caractérisée.
Sur les mesures d’interdictions professionnelles; à titre subsidiaire l’exclusion de son mandat actuel dans la société « AU GARAGE CLUB ».
M. Y Z expose :
Agé de 49 ans et père de 2 enfants, il dirige la société AU GARAGE CLUB qui exploite une salle de gym à Vincennes.
Il n’a pu commercer à se rémunérer qu’à compter du 1er juillet 2020 à hauteur de 2.000,00€ bruts mensuels.
Bien que cette activité ait été lourdement impactée par la fermeture administrative des salles de sport et par les mesures de distanciation physique, la société AU GARAGE CLUB est parfaitement à jour de ses cotisations sociales. Son dirigeant tente de relancer l’activité depuis le déconfinement. Néanmoins, compte tenu de la période de crise sanitaire, la société a rencontré des difficultés dans le règlement de ses dettes et bénéficie actuellement d’une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de céans ouverte par jugement en date du 22 septembre 2021. Il souhaite présenter un plan de redressement au cours de l’année 2022.
Il verse aux débats ses avis d’imposition pour les années 2018, 2019 et 2020 au terme desquels il n’est pas imposable. Au regard de sa situation personnelle, il est sollicité du Tribunal, à titre subsidiaire et si par extraordinaire il prononçait à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, qu’elle exclue expressément son mandat actuel dans la société AU GARAGE CLUB.
Cette demande apparait d’autant plus légitime que par jugement en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris, statuant sur une autre affaire diligentée par le Ministère Public contre Monsieur Y Z, en sa qualité d’ancien dirigeant de la société A AA, a condamné ce dernier à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 4 ans, tout en excluant son mandat actuel dans la société AU GARAGE CLUB.
SUR CE LE TRIBUNAL,
En conséquence, concernant les sanctions personnelles, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de retenir les fautes soulevées à l’encontre de M. Y Z sur le fondement de l’article L.653-4 4° du Code de commerce et de l’article L.653-4 3° du Code de commerce, mais qu’il y a lieu de retenir la faute d’avoir sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de la société dans les 45 jours (article L.653-8.3° du Code de commerce), et la faute d’avoir tenu une comptabilité incomplète pour les années 2014 à 2016 (article L. 653-5 6° du Code de commerce).
20
in D. Vingtième page
Sur la sanction personnelle
Compte tenu des griefs reprochés, du fait que M. Y Z a déjà été l’objet d’une sanction d’interdiction de gérer de 4 ans le 11 mai 2021 par un jugement du Tribunal de commerce de Paris, le Tribunal dira n’y avoir lieu à sanctions personnelles à l’encontre de M. Y Z et déboutera la SELARL SMJ, ès-qualités, remplacée par Me H AJ AK, de sa demande de sanctions personnelles.
Sur l’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, vu la nécessité de dédommager les créanciers, notamment fiscaux et sociaux, et vu le caractère relativement mesuré de la condamnation au regard de la gravité des fautes commises et du montant de l’insuffisance d’actif, le Tribunal l’estimant nécessaire, ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la SELARL SMJ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Y Z à lui payer une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la SELARL SMJ, ès-qualités, remplacée par Me H AJ AK, du surplus de sa demande et déboutera M. Y Z de sa demande
MERCE formée de ce chef.
Sur les dépens
N
U
Attendu que M. Y AD succombe, les dépens seront mis à sa charge.
R
PAR CES MOTIFS
T
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-commissaire de l’audience,
Le Ministère public entendu,
Condamne M. AL AM Y Z à payer à la SELARL SMJ, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS A remplacée par Me H AJ AK, la somme de 30.000,00 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société A et déboute la SELARL SMJ, ès-qualités de
Liquidateur judiciaire de la SAS A remplacée par Me H AJ AK, du surplus de sa demande à titre principal,
Déboute la SELARL SMJ, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS A remplacée par Me H AJ AK, de sa demande de sanctions personnelles à l’encontre de M. AL AM Y
Z,
Sa pa Condamne M. AL AM Y Z à payer à la SELARL SMJ, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS A remplacée par Me H AJ AK, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC déboute la SELARL SMJ, ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS A remplacée par Me H AJ AK, du surplus de sa demande, et déboute M. AL AM Y
Z de sa demande
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Dit que les dépens seront mis à la charge de M. AL AM Y Z liquidés à la somme de 66,70 euros TTC (dont TVA 20%). Pour le président empêché
M. AE AF
to 21ème et dernière page
Vingt et unième et dernière page
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