Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 janv. 2024, n° 22/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00638
ARRÊT N°
AA
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 22 Février 2022
RG n° 1118000994
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [K] [N] veuve [G] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [G]
née le 31 Octobre 1942 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Aurélie FOUCAULT, substituée par Me Julie ZIVY
avocat au barreau de CAEN,
INTIMES :
Madame [T] [V]
née le 23 Février 1943 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [E] [X]
né le 16 Décembre 1937 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 18 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
**
Suivant un acte sous seing privé du 03 mai 2011, Mme [K] [G] et M. [L] [G] ont consenti un bail d’habitation à Mme [T] [V] et M. [E] [X] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel indexé de 600 euros outre une somme mensuelle de 150 euros à titre de provision pour charges.
M. [L] [G] est décédé le 24 mai 2017.
Par jugement du 22 février 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes en restitution des charges et trop-perçu de loyers antérieures au 13 octobre 2016 comme étant prescrites,
— débouté par conséquent Mme [V] et M. [X] de leurs demandes en restitution des charges ou trop-perçu de loyers pour la période antérieure au 13 octobre 2016,
— condamné Mme [G] à remettre sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par quittance, passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement , les quittances de loyer pour la période comprise entre le 03 mai 2011 et le 31 janvier 2020 à Mme [V] et M. [X],
— condamné Mme [G] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, les justificatifs de charges, la note d’information sur le chauffage et l’eau chaude collectifs, la répartition des charges de chauffage, les factures des postes de dépenses demandés relatifs au gardiennage, aux dépenses de fioul pour la période comprise entre le 13 octobre 2016 et le 31 mai 2019,
— condamné Mme [G] à verser à Mme [V] et M. [X] la somme de 985,88 euros au titre du remboursement du chauffe-eau,
— condamné Mme [G] à verser à Mme [V] et M. [X] la somme de 6.734,64 euros à titre de restitution des charges pour la période allant du 13 octobre 2016 au 31 mai 2019,
— condamné Mme [G] à verser à Mme [V] et M. [X] la somme de 512,61 euros au titre de trop-perçu de loyer,
— condamné Mme [G] à verser à Mme [V] et M. [X] la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance,
— rejeté la demande en paiement formée par Mme [V] et M. [X] au titre de la restitution des taxes d’ordures ménagères,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que Mme [G] devra faire procéder à la réparation de la porte fenêtre vitrée de la salle du séjour et du robinet du radiateur de la salle d’eau, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— condamné Mme [G] à verser à Mme [V] et M. [X] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 mars 2022, Mme [G] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [G] décédé, a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris rendu le 22 février 2022 en ce qu’il l’a condamnée :
*à remettre sous astreinte les quittances de loyer pour la période comprise entre le 3 mai 2011 et le 31 janvier 2020 ,
*à remettre sous astreinte les justificatifs de charges pour la période comprise entre le 13 octobre 2016 et le 31 mai 2019,
* à verser la somme de 985,88 euros au titre du remboursement du chauffe-eau,
* à verser la somme de 6.734,64 euros à titre de restitution des charges pour la période allant du 13 octobre 2016 au 31 mai 2019,
* à verser la somme de 512,61 euros au titre de trop-perçu de loyer,
* à verser la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance,
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— dit qu’elle devra procéder à la réparation de la porte fenêtre vitrée de la salle de séjour et du robinet du radiateur de la salle d’eau, et ce sous astreinte,
— condamnée à verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
Et statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Mme [V] et M. [X] antérieurement au 13 octobre 2018,
— déclarer irrecevable faute de qualité à agir la demande d’exécution de travaux sous astreinte,
— fixer à 256,62 euros la somme due par Mme [G] au titre du trop-perçu de charges,
— débouter Mme [V] et M. [X] de leur appel incident et du surplus de leurs demandes,
— condamner Mme [V] et M. [X] à payer à Mme [G] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [V] et M. [X] à payer à Mme [G] une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et en cause d’appel,
— condamner Mme [V] et M. [X] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2023, Mme [V] et M. [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*déclaré irrecevables les demandes en restitution des charges et trop-perçu de loyers antérieures au 13 octobre 2016 comme étant prescrites,
*débouté Mme [V] et M. [X] par conséquent de leurs demandes en restitution des charges ou trop-perçu de loyer pour la période antérieure au 13 octobre 2016,
*condamné Mme [G] à leur à verser à Madame [T] [V] la somme de 6.734,64 euros à titre de restitution des charges pour la période allant du 13 octobre 2016 au 31 mai 2019,
*condamné Mme [G] à leur verser la somme de 512,61 euros au titre de trop-perçu de loyer,
*rejeté la demande en paiement formée au titre de la restitution des taxes d’ordures ménagères,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de M. [G] à
leur payer le trop versé de charges locatives sur la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2021, pour un montant de 16.604,34 €, compte tenu de l’absence de justificatifs pour ces charges, outre 951,48 € au titre de la taxe d’évacuation des ordures ménagères dont la régularisation était prescrite, somme à parfaite au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [G] en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de M. [G] à
restituer la somme de 1.121,72 euros, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
correspondant au trop versé de loyer réactualisé à compter de juin 2015,
— juger sans objet la demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [G] à remettre sous astreinte les quittances de loyer et les justificatifs de charges,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner Mme [G] en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de M. [G] à
payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2023.
Il est renvoyé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de communication de pièces
Il n’est pas contesté que Mme [G] a communiqué à Mme [V] et M. [X] les quittances de loyer ainsi que les justificatifs de charges demandés en première instance.
Il n’y a donc plus lieu à condamnation de ce chef et le jugement sera infirmé en ce sens, la demande étant devenue sans objet.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation , créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
L’article 82 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, précise que jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil.
Selon l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Le délai de prescription de 3 ans s’applique aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, dans les conditions fixées par l’article 2222 du code civil.
L’immeuble donné à bail a été acquis en indivision par les époux [G] mariés sous le régime de la séparation des biens.
Mme [G] était ainsi propriétaire de l’immeuble donné à bail pour la moitié en pleine propriété.
Les locataires ont assigné Mme [G] par acte d’huissier du 18 juin 2018.
Mme [G] a été assignée à nouveau mais en sa qualité d’ayant droit de M. [G] par acte d’huissier du 13 octobre 2021.
Les deux procédures ont été jointes.
L’assignation délivrée le 18 juin 2018 à l’encontre de Mme [G] en son nom personnel n’a pas interrompu la prescription à l’encontre de Mme [G] en sa qualité d’ayant droit de son mari.
Dès lors, seule la seconde assignation en date du 13 octobre 2021 a valablement interrompu la prescription, Mme [V] et M. [X] ayant entendu agir, au vu du dispositif de leurs conclusions, à l’encontre de Mme [G] en son nom propre et ès qualités d’ayant droit de M. [G].
L’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce jour est celui de la régularisation des charges qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.
Le jour de la régularisation des charges n’est pas celui de la communication des pièces justificatives des charges locatives qui doivent être tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les locataires ont bien reçu en 2015 les comptes de régularisation de charges de 2011 à 2014. (pièce 9 des intimés)
Le courrier du conseil des intimés daté du 16 février 2018 (pièce 31 des intimés) précise qu’en 2015 et 2016 la bailleresse a sollicité la régularisation des charges soit au vu des dates de régularisation jusqu’au 31 mai 2016.
Les locataires reconnaissent donc bien avoir reçu la régularisation des charges jusqu’au 31 mai 2016.
Ils pouvaient donc agir en justice s’ils contestaient le montant des charges réclamées.
L’action en paiement de l’indu engagée pour la période allant jusqu’au 31 mai 2016 est donc prescrite.
Il n’en est pas de même pour les périodes du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 puis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 13 octobre 2018 pour lesquelles il n’est pas établi de l’envoi d’un décompte de régularisation des charges avant le 13 octobre 2018.
Par ailleurs, les demandes concernant la période postérieure au 13 octobre 2018 ne sont pas prescrites.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la restitution des charges
Le premier juge a fait droit à la demande de restitution des charges à partir du 13 octobre 2016 au motif que la bailleresse ne fournissait pas de justificatifs permettant de vérifier les sommes réclamées que ce soit la note d’information sur le chauffage et l’eau chaude collectifs, la répartition des charges de chauffage, les factures des postes de dépenses demandés relatifs au gardiennage et le mode de partage de ces dépenses, aux dépenses de fioul.
Les intimés soutiennent qu’au vu des éléments qui leur ont été communiqués, ils ont établi un tableau reprenant les sommes qu’ils ont versées, les sommes qui leur ont été réclamées et les sommes qui ont été justifiées dont il ressort qu’ils ont trop versé la somme de 16.604,34 euros du 1er juin 2011 au 30 mai 2021 au titre des charges ainsi que la somme de 951,58 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères non justifiée de 2011 à 2015.
Au vu de la prescription retenue, il doit être examiné les charges réglées du 1er juin 2016 au 31 mai 2021, date à laquelle les intimés ont arrêté leur décompte.
La demande faite au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est prescrite.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Les intimés indiquent qu’ 'à défaut de production par Mme [N] veuve [G] des documents correspondants, Monsieur [X] et Madame [V] sollicitent la condamnation de Madame [N] veuve [G] à leur rembourser la somme de 16 604,34 euros trop versée'.
Cependant, Mme [G] communique les relevés de charges établis par le syndic de la co-propriété pour les périodes du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Les intimés reconnaissent par ailleurs qu’ils ont reçu de la bailleresse les justificatifs des charges demandés en première instance à savoir: la note d’information sur le chauffage et l’eau chaude collectifs, la répartition des charges de chauffage, les dépenses de fioul, les factures des postes de dépenses demandés relatifs au gardiennage pour la période du 13 octobre 2016 au 31 mai 2019.
Les intimés ne font valoir dans leurs conclusions aucun moyen de contestation des justificatifs ainsi fournis et ne s’expliquent aucunement sur ceux -ci.
Il sera constaté que le relevé général des dépenses fourni établit que le gardien a la charge de l’entretien des parties communes. Il en est de même pour l’élimination des rejets dès lors qu’aucune charge indépendante de celle du salaire du gardien n’apparaît à ce titre dans le relevé général des dépenses.
Les intimés n’expliquent pas en quoi les charges relatives au gardiennage apparaissant dans décomptes seraient erronées dès lors qu’ils ne contestent pas les justificatifs communiqués à leur demande.
La bailleresse a donc rempli ses obligations de fournir un décompte de régularisation des charges et les pièces justificatives.
Au vu des décomptes fournis, de la part des charges locatives et du montant des provisions versées il apparaît un trop perçu par la bailleresse de 742,12 euros pour la première année, de 597,47 euros pour la deuxième année et de 453,92 euros pour la troisième année.
Pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, la bailleresse ne communique pas de décompte de régularisation de charges permettant d’apprécier si la somme reçue au titre des provisions correspondait aux charges effectivement dues par les locataires.
Pour autant, dans le tableau qu’ils communiquent, les intimés ne réclament à ce titre que le remboursement d’un indu de 223,66 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et de 115,52 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021.
Par conséquent, Mme [G] sera condamnée à payer à Mme [V] et M. [X] la somme totale de 2.132,69 euros au titre du montant des charges indûment perçu.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le trop versé au titre des loyers
L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014 et applicable aux contrats en cours, prévoit que lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Le contrat de bail prévoit une révision annuelle du loyer en juin.
Les intimés demandent la condamnation de Mme [G] à leur payer une somme de 1.121,76 euros au titre des augmentations indues du loyer depuis le 1er juin 2016 expliquant que la bailleresse n’a pas respecté les dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 en procédant à des révisions du loyer sur plusieurs années alors que passé le délai d’un an, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de la clause de révision.
Mme [G] fait valoir que les demandes formées antérieurement au 13 octobre 2018 sont prescrites et conteste tout trop perçu de loyers.
En application des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, les demandes des intimés sont prescrites pour la période antérieure au 13 octobre 2018, les locataires étant en mesure de contester l’augmentation indue du loyer dès son application.
Mme [G] soutient que la dernière révision du loyer a eu lieu en avril 2016.
Il résulte toutefois des quittances de loyer qu’au 1er juin 2016, le loyer a été augmenté à la somme de 627,93 euros et a de nouveau été augmenté le 1er juin 2019 à la somme de 638,60 euros.
Dans leurs conclusions les intimés indiquent qu’ils ont réglé cette somme jusqu’au 1er juin 2020 date à laquelle le loyer a été selon leurs dires légitimement revalorisé à la somme de 644,47 euros.
Au 1er juin 2019, le calcul était le suivant en prenant les chiffres donnés par les intimés:
loyer en cours(627,93 euros)x indice INSEE 1er trimestre 2019(129,38)/ indice INSEE premier trimestre 2018(127,22)= 638,59 euros arrondi certes à 638,60 euros.
Il n’y a pas eu d’indu à hauteur de 13,45 euros par mois comme le soutiennent les intimés.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé et les intimés seront déboutés de leur demande au titre des loyers trop perçus.
Sur le remboursement du chauffe-eau
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il est constant que la facture du 10 août 2018 d’un montant de 985,88 euros dont les intimés demandent le remboursement correspond non à un changement de chauffe-eau mais à un changement de compteur d’eau justifié selon eux par une fuite au niveau dudit compteur.
Mme [G] indique, sans être contredite, qu’il s’agit d’un compteur situé dans les parties communes de l’immeuble.
Les intimés ne rapportent pas la preuve de la nécessité de l’urgence des travaux ni de la cause de ce changement de compteur se contentant de fournir un compte-rendu d’intervention non signé et sans indication du nom de son rédacteur qui apparaît rédigé par eux-mêmes.
Il n’est pas établi par ailleurs que la fuite a eu lieu après le compteur et non avant et que la réparation incombait à la propriétaire et non à la co-propriété ou au gestionnaire du réseau.
Il n’est pas plus rapporté la preuve d’une autorisation de la bailleresse pour réaliser les travaux ni d’une mise en demeure adressée à celle-ci de les exécuter.
Au vu de ces éléments, la demande n’apparaît pas fondée.
Le jugement sera infirmé et les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Le premier juge a alloué à Mme [V] et M. [X] une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi à la suite du défaut de production d’eau chaude pendant sept semaines en septembre et octobre 2018.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la demande formée à ce titre n’est pas prescrite dès lors qu’il n’est pas contesté que le ballon d’eau chaude défectueux a été changé le 26 octobre 2018.
Les locataires avaient avisé la propriétaire du dysfonctionnement par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2018.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a condamné Mme [G] à payer à Mme [V] et M. [X] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Les intimés ayant quitté les lieux donnés à bail et l’immeuble ayant été vendu, la demande d’exécution de travaux sous astreinte est irrecevable pour défaut de qualité pour agir.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
Faute pour Mme [G] d’établir un tel abus, alors de surcroît qu’il est fait droit partiellement aux demandes des intimés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
Mme [G], qui est condamnée à paiement, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris dans les limites de l’appel sauf en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à Mme [V] et M. [X] la somme de 700 euros au titre du préjudice de jouissance, rejeté la demande en paiement formée par Mme [V] et M. [X] au titre de la restitution des taxes d’ordures ménagères, débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts, condamné Mme [G] aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Constate que les demandes de communication de pièces sous astreinte sont devenues sans objet ;
Déclare irrecevable la demande d’exécution de travaux sous astreinte formée par Mme [V] et M. [X] ;
Déboute Mme [V] et M. [X] de la demande formée à ce titre ;
Déclare irrecevables car prescrites les demandes en restitution de charges pour la période antérieure au 1er juin 2016 ;
Déboute Mme [V] et M. [X] de leurs demandes à ce titre ;
Condamne Mme [G] à payer à Mme [V] et M. [X] la somme de 2.132,69 euros au titre du montant des charges indûment perçu pour la période postérieure au 1er juin 2016 ;
Déclare irrecevables car prescrites les demandes en restitution de loyers trop perçus pour la période antérieure au 13 octobre 2018 ;
Déboute Mme [V] et M. [X] de leur demande de paiement au titre de trop-perçu de loyers pour la période antérieure au 13 octobre 2018 ;
Déboute Mme [V] et M. [X] de leur demande de paiement au titre de trop-perçu de loyers pour la période postérieure au 13 octobre 2018 ;
Déboute Mme [V] et M. [X] de leur demande de paiement au titre du remboursement du changement du compteur d’eau ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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