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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 22 sept. 2022, n° 2103632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme A E, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté du 5 juillet 2021 a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que le médecin rapporteur et le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) étaient compétents pour se prononcer sur sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle souffre de plusieurs pathologies qui ne peuvent être prises en charge dans son pays d’origine eu égard au coût des traitements.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est contraire aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Par ordonnance du 4 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2022.
Un mémoire a été enregistrée pour Mme E le 7 mars 2022.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, de nationalité congolaise, née le 23 août 1970 à Brazzaville (République du Congo) est entrée en France le 4 août 2018 munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 juillet 2021 la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Loiret du 4 mai 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins ». Enfin l’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
4. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 19 mai 2021, produit par la préfète, que le collège, composé des Dr D, Millet et Sarahne, s’est prononcé au vu du rapport du Dr C. Or l’ensemble de ces médecins étaient compétents pour examiner la situation de Mme E en application de la décision du directeur général de l’OFII du
17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII et de sa décision du 1er mai 2021 modifiant cette dernière. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions citées au point 3, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour prendre la décision attaquée, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII mentionnant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte de drépanocytose, d’un état anxiodépressif d’intensité sévère, d’une hernie discale, d’un adénofibrome au sein gauche, de diabète non insulino-dépendant et de glaucome aux yeux nécessitant des traitements et une surveillance médicale. Mme E soutient que le coût des traitements pour soigner ses pathologies dans son pays d’origine ne lui permettrait pas d’y bénéficier effectivement d’un suivi médical approprié. Il ressort des bulletins de paye qu’elle produit qu’elle était enseignante dans son pays d’origine et percevait de ce fait des revenus mensuels nets moyens en février et mai 2016 d’un montant de l’ordre d’une centaine de milliers de francs CFA. Elle transmet en outre une ordonnance qui lui aurait été délivrée le 31 juillet 2021, signée par un « médecin traitant » de Pointe Noire dont le nom n’est pas lisible, indiquant face à la mention de nombreux médicaments des données chiffrées, dont elle allègue qu’elles correspondent au coût de ces traitements en francs CFA. Parmi les traitements figurant sur cette ordonnance, il ressort des autres ordonnances communiquées par la requérante et émanant de médecins en France, qu’à la date de la décision attaquée, seuls les médicaments suivants lui étaient prescrits : Metformine, Enlapril maleate et Simvastatine. A supposer que les coûts réels des traitements en République du Congo soient ceux qu’elle allègue, cette somme ne paraît pas disproportionnée eu égard aux revenus qu’elle percevait en sa qualité d’enseignante dans son pays d’origine. Par ailleurs la préfète soutient sans être contredite qu’il y existe un système de prise en charge par l’employeur de certaines dépenses de santé dans l’attente de la généralisation d’un système de sécurité sociale. Les éléments produits par la requérante ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l’appréciation figurant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, la préfète du Loiret, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme E peut bénéficier, dans son pays d’origine, des soins requis par son état de santé. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, si la requérante soutient que l’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Anne-Laure Pajot, conseillère,
Mme Bailleul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Clotilde B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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