Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 27 févr. 2024, n° 23/11231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MONOPRIX, SUD COMMERCES ET SERVICES FRANCILIEN-SOLIDAIRES c/ Société S.A.S. AUX GALERIES DE LA CROISETTE, Syndicat, Société S.N.C.SMC ET COMPAGNIE, Société S.A.S. MONOPRIX EXPLOTATION ( MPX ), Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/11231 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YO3H
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00038
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2024
Affaire mise en délibéré au 27 FEVRIER 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES FRANCILIEN-SOLIDAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par M. [H] [F] muni d’un pouvoir spécial
INTERVENTION VOLONTAIRE
U.L. DES SYNDICATS SOLIDAIRES-SUD DE [Localité 21], [Adresse 3]
représenté par M. [V] [E] muni d’un pouvoir spécial
ET :
Société S.A.S. MONOPRIX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société S.A.S. MONOPRIX EXPLOTATION (MPX), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0016
Société S.A.S. MONOPRIX HOLDING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société S.A.S. AUX GALERIES DE LA CROISETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société S.N.C.SMC ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 119 substitué par Maître David WEISS de la SELARL SO LEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Syndicat FEDERATION CGT DU COMMERCE, DISTRIBUTION, SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [EC] [R], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [UF] [Z], demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
Monsieur [RT] [I], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [GO] [C], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [G], demeurant [Adresse 19]
comparante en personne
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
Madame [TL] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [PZ] [SM], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
INTERVENTION VOLONTAIRE
L’UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, [Adresse 6]
représenté par Me GRELIN Isabelle, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : C 0178
Copie exécutoire délivrée à : Me Ahmed ABOUDRARE, Me Nicolas COLLET-THIRY
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 27 FEVRIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que dans le cadre des élections au CSE de l’UES MONOPRIX le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France et lui-même ont déposé des listes concurrentes et que l’employeur a rejeté ses listes en raison de ce qu’elles étaient présentées sous le même sigle confédéral, le syndicat SUD commerces et services francilien – Solidaires demande, par requête du 17 octobre 2023, que soient annulés les résultats du premier tour de l’élection des titulaires et suppléants du premier collège du CSE du Monoprix [Localité 21] que les sociétés MONOPRIX, MONOPRIX EXPLOITATION, MONOPRIX HOLDING, AUX GALERIES DE LA CROISETTE, et SMC et COMPAGNIE soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et que SUD Commerces et Services Ile-de-France soit condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— qu’en cas de listes concurrentes il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit;
— qu’en l’espèce, c’est la fédération, membre de solidaires et à laquelle le syndicat Francilien est rattaché, qui a négocié l’accord préélectoral et que le syndicat francilien peut donc se réclamer de l’union syndicale solidaires;
— qu’à défaut les listes de francilien ayant été remises en main-propre contre décharge le 15 septembre 2023 et celles d’Ile-de-France ayant été transmises le 16 septembre, ce sont les listes de Francilien qui doivent être retenues par application de la règle chronologique;
— que le syndicat Ile-de-France n’est pas adhérent à l’union syndicale solidaire.
L’union locale sud solidaires indique que sud francilien a négocié pour eux le protocole préélectoral et qu’il a déposé sa liste avant celle de sud Ile-de-France.
L’union syndicale solidaire intervient volontairement à l’instance, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que l’union syndicale solidaires [Localité 22] compte parmi ses adhérents et que le syndicat sud commerces et services est lui-même adhérent de l’union [Localité 22];
— qu’elle a donné mandat le 8 septembre 2023 au syndicat sud commerces et services IDF pour la représenter;
— que la fédération a été suspendue le 29 juin 2023.
Le syndicat sud commerces et services Ile de France conclut au débouté du demandeur en ses prétentions et à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’UL solidaires de [Localité 21] et demande que l’UL solidaires de [Localité 21] et la fédération sud commerces et services soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 2400 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que son affiliation à l’Union syndicale solidaires résulte de son adhésion aux unions syndicales solidaires de [Localité 22], 91 et 93 qui elle-mêmes adhèrent à l’union syndicale solidaire et qu’il n’est pas nécessaire qu’il justifie de l’adhésion à une fédération;
— que pour résoudre le problème résultant du dépôt de listes concurrentes sous la même affiliation, il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet, et qu’à défaut seule la liste déposée en premier doit être retenue;
— que l’union syndicale solidaire, organisation d’affiliation commune, a clairement tranché le litige en faveur de sud commerces et services IDF en lui donnant mandat le 15 septembre 2023 et en confirmant ce mandat auprès de la société MONOPRIX;
— que l’indépendance des syndicats résultant de l’article 4 des statuts de l’union est limitée par l’article 5 qui prohibe la concurrence de deux syndicats dans un même secteur professionnel;
— que le syndicat sud francilien et sa fédération ont fait un usage abusif de leur indépendance en créant des situations de concurrence entre syndicats solidaires.
Le syndicat sud commerces et services francilien répond :
— que les unions départementales ne peuvent regrouper que des structures locales à l’exclusion de toute structure ayant une vocation nationale alors que le syndicat IDF est un syndicat national puisque son champ géographique couvre toutes les entreprises dont le seul siège social ou un seul établissement est fixé en île de france;
— que les attestation des unions départementales produites ne prouvent pas l’adhésion du syndicat IDF;
— que les unions départementales ne sont pas adhérentes à l’union syndicale solidaire;
— que l’affiliation indirecte du syndicat IDF ne pourrait résulter que de son adhésion à la fédération sud commerces et services solidaires ce qui n’est pas le cas;
— que conformément à l’article 4 des statuts de l’union syndicale solidaires l’union ne peut intervenir dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes ou de leurs composantes; et que les statuts ne lui confère aucune compétence pour trancher une éventuelle situation de concurrence;
— que la suspension de la fédération par l’union a pour seule conséquence de priver celle-là de ses droits politiques au sein de l’union, sa qualité d’adhérent étant conservée.
Il demande qu’outre l’annulation il soit enjoint aux sociétés de l’UES de reprendre le processus électoral et dit que le syndicat Sud Commerces et Services francilien est seul habilité, à l’exclusion de l’Union Syndicale Solidaire et du Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France à présenter une liste de candidats dans le premier collège lors de l’élection réitérée.
MOTIFS
En cas de dépôt de listes concurrentes sous la même affiliation, il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d’une liste de candidats, ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet; à défaut seule la liste déposée en premier doit être retenue;
Il est constant que le syndicat SUD commerces et services francilien – Solidaires est affilié à l’Union syndicale solidaires du fait de son adhésion à la Fédération Sud commerces et services – Solidaires elle-même affiliée;
La mesure de suspension infligée à la Fédération n’a pas pour effet sa désaffiliation;
Le syndicat Sud commerces et services Ile de France justifie de son adhésion à l’union syndicale solidaire [Localité 22], à l’union syndicale solidaires 91 et à l’union solidaire 93 par les attestations délivrées par celles-ci;
Nonobstant l’éventuel défaut de conformité de ces adhésions avec les statuts de l’Union syndicale solidaires du fait de la vocation nationale du syndicat Sud commerces et services Ile de France, celles-ci produisent leurs effets à défaut de leur annulation judiciaire antérieurement à la présente instance, le juge de l’élection n’ayant pas le pouvoir de prononcer une telle annulation qui ne lui est d’ailleurs pas demandée;
Il est donc acquis que les deux syndicats sont affiliés à l’union syndicale solidaires et peuvent de ce fait présenter des listes aux élections professionnelles dans leur champ géographique et professionnel;
Les statuts de l’union syndicale solidaires ne prévoient aucune procédure de règlement des conflits entre organisations affiliées résultant du dépôt de listes concurrentes, ni ne confèrent à un organe syndical quelconque le pouvoir de prendre une décision sur ce point;
A cet égard, l’article 4 des statuts invite seulement les syndicats concernés à “se coordonner pour organiser et harmoniser l’action des solidaires dans les secteurs concernés” et ne confère à aucun organe de l’Union un pouvoir quelconque de décision;
Le mandatement du syndicat Sud commerces et services Ile de France par l’union et le courrier adressé par celle-ci à l’employeur pour valider la liste déposée par ce syndicat n’ont par conséquent aucune portée;
Dès lors, le litige ne peut être tranché que selon la règle chronologique, au profit du syndicat ayant déposé le premier sa liste de candidats;
Des pièces produites, il ressort que si les deux syndicats ont déposé leur liste à la même date, le 15 septembre 2023, sans que l’heure puisse être déterminée, le syndicat Sud commerces et services Ile de France a déposé une nouvelle liste modificative le 16 septembre, ce qui emporte le retrait de la liste initiale;
Ainsi, le syndicat SUD commerces et services francilien – Solidaires a-t-il déposé sa liste le 15 septembre 2023 tandis que le syndicat Sud commerces et services Ile de France a déposé la sienne le 16 septembre 2023;
En application du critère chronologique, seule devait être retenue la liste du syndicat SUD commerces et services francilien – Solidaires;
Les élections seront en conséquence annulées;
Cet annulation ayant pour objet de rétablir le syndicat sud commerces et services francilien dans les droits qu’il tenait de l’antériorité du dépôt de sa liste, il sera jugé que ce syndicat est seul habilité à déposer une liste sous le sigle SUD lors de la nouvelle élection;
L’annulation étant exclusivement imputable au conflit entre les différents syndicats Sud, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation de l’employeur d’organiser de nouvelles élections ni de mettre à la charge de celui-ci une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles;
Il est équitable en revanche d’allouer au syndicat sud commerces et services francilien, à la charge du syndicat Sud Commerces et Services Ile-de France la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Annule le premier tour de l’élection des membres titulaires et suppléants du premier collège du CSE de l’établissement Monoprix [Localité 21] s’étant déroulé le 5 octobre 2023;
— Enjoint aux sociétés composant l’UES MONOPRIX de reprendre l’intégralité du processus électoral;
— Dit que le syndicat sud commerces et services francilien est seul habilité à participer sous le sigle Sud au processus électoral et à déposer des listes, à l’exclusion de l’Union Syndicale Solidaire et du Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France;
— Condamne le syndicat Sud Commerces et Services Ile-de France à payer au syndicat sud commerces et services francilien la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
— Rejette le surplus des demandes;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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