Infirmation partielle 9 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2010, n° 08/08764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/08764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2008, N° 06/07652 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth PANTHOU-RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 mars 2010
(n° 4 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/08764
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2008 par le conseil de prud’hommes de Paris chambre 4 – section encadrement – RG n° 06/07652
APPELANTE
Mme B Y X
XXX
XXX
comparante en personne assistée de Me Patricia ROMET, avocate au barreau de PARIS, toque : J137
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente
Madame Michèle MARTINEZ, conseillère
Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Z A, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Mme B Y épouse X a été engagée à compter du 15 janvier 1990 en qualité de rédactrice cadre journaliste par la société Sipa press, agence photographique, ayant pour activité la commercialisation de photographies réalisées par ses propres salariés ou par des photographes indépendants.
Mme Y était chargée de la production photographique dans le domaine du 'show biz’ et son travail consistait à organiser des séances de photographie en studio et des reportages avec des personnalités du monde de l’audiovisuel pour l’essentiel.
Son époux M. X était également salarié de l’agence Sipa press en qualité d’attaché commercial depuis janvier 1990.
Mme Y a été en arrêt de travail pour maladie pratiquement ininterrompu entre le 6 juillet et le 20 novembre 2005. Elle n’a plus repris le travail.
A l’issue d’une visite de reprise du 18 novembre 2005, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
'Inapte à tout poste dans l’entreprise. En fonction de l’art. R.241-51-1 et du caractère de danger immédiat, il n’y aura pas de seconde visite'.
Le 23 novembre 2005, l’agence Sipa press a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement de la salariée.
Le 1er décembre 2005, le médecin du travail a répondu en ces termes :
'Mme B Y pourrait occuper des fonctions en télé travail qui ne nécessiteraient pas sa présence dans l’entreprise pour les différentes tâches y compris les réunions'.
Le 1er décembre 2005, l’agence Sipa press a convoqué Mme Y à un entretien préalable à son possible licenciement pour le 8 décembre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2005, Mme Y a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 28 juin 2006, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des intérêts au taux légal et d’une allocation de procédure.
Par jugement du 18 avril 2008, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Sipa press à payer à Mme Y :
— 17 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes.
Mme Y et la société Sipa press ont fait appel de ce jugement respectivement les 1er et 2 juillet 2008.
Mme Y demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et de condamner la société Sipa press à lui payer :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros supplémentaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Sipa press conclut à l’infirmation partielle du jugement, au débouté intégral de Mme Y et sollicite 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 8 septembre 2009, reprises et complétées lors de l’audience.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme Y invoque :
— un manque de respect et de considération quotidien de la part des photographes salariés de la société, lesquels, depuis début 2004 ne lui fournissaient plus les photographies dont elle avait besoin et qu’elle réclamait, ce qui l’empêchait de faire son travail,
— des humiliations et vexations à propos de problèmes matériels, dont elle ne parvenait pas à obtenir la résolution, ce qui l’empêchait de travailler dans des conditions normales,
— une volonté de la terroriser par des comportements insultants et déplacés,
— la carence de l’employeur avisé à plusieurs reprises pour mettre fin à cette situation,
— la dégradation de son état de santé consécutive à ces agissements.
Pour démontrer la réalité de ces griefs, Mme Y verse aux débats, outre les pièces médicales concernant son état de santé, uniquement des mels qu’elle a expédiés et des échanges de mels intervenus entre mai 2004 et janvier 2005, soit environ 25 feuillets.
La lecture de ces pièces, étant rappelé en outre que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, fait apparaître que Mme Y a rencontré des difficultés à voir régler des problèmes de fonctionnement et matériels, des retards entraînant des demandes récurrentes et des moments de tension dans l’agence. Toutefois, ces perturbations sont relativement limitées au regard de la période couverte et du nombre restreint de courriels produits. Elles n’excèdent pas le cadre de relations de travail normales dans une agence vivant au rythme de l’actualité, qui se trouvait, de surcroît, dans un contexte de déménagement, de réduction conséquente et de réaménagement des locaux de l’entreprise et des espaces de travail, rendant nécessaires pour tous des réajustements et des modifications des conditions matérielles de travail.
Si les documents médicaux fournis par Mme Y démontrent la réalité des problèmes de santé qu’elle allègue, ils sont en revanche insuffisants pour établir ou même laisser supposer l’origine de ces difficultés, le médecin n’étant pas témoin direct des conditions de travail de son patient et ne pouvant à cet égard que rapporter les propos et doléances de celui-ci.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, Mme Y n’établit pas la matérialité des d’éléments de fait précis et concordants pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera par conséquent infirmé et Mme Y sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 15 décembre 2005, qui fixe les limites du litige, énonce :
'la médecine du travail vous a déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise avec danger immédiat. Notre recherche de reclassement n’ayant pas abouti, votre maintien dans l’entreprise n’est désormais plus possible. Nous nous voyons donc au regret de procéder à votre licenciement pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise avec danger immédiat.
Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant votre durée légale de préavis, celui-ci ne fera l’objet d’aucune indemnité compensatrice'.
L’article L.1226-2 du Code du travail édicte que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin de travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; la proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher des possibilités de reclassement.
En l’espèce, l’employeur, avisé de l’inaptitude de la salariée le 18 novembre 2005, justifie avoir :
— interrogé le 23 novembre le médecin du travail, qui a préconisé le 1er décembre un poste en télé travail,
— envoyé le 30 novembre un courrier au président du groupe Sud communication, auquel appartient l’agence Sipa press, pour lui demander s’il existait des possibilités de reclassement au sein des entreprises du groupe et avoir reçu le 5 décembre une réponse négative de celui-ci.
Non seulement la société Sipa press ne démontre pas avoir sérieusement envisagé la mise en place du télé travail, au besoin par transformation de poste et/ou une formation d’accompagnement, mais le courrier de quelques lignes, impersonnel et rédigé en termes vagues qu’elle a adressé à la présidence de son groupe, ne contient d’indication ni sur la nature et le contenu du poste occupé par Mme Y, ni sur la formation et les compétences de la salariée, ni sur la possibilité de l’employer en télé travail.
Ces seules démarches ne permettent pas de caractériser l’effort sérieux et loyal de reclassement dû au salarié en application du texte précité, lequel suppose un examen véritable et personnalisé de sa situation, de ses compétences et de ses possibilités d’évolution.
En l’absence de véritable tentative de reclassement, le licenciement de Mme Y est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Mme Y, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du Code du travail, de condamner l’employeur à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois.
Les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile sont réunies en cause d’appel comme elles l’étaient en première instance. Il convient de confirmer le jugement de ce chef et d’allouer à Mme Y, en cause d’appel, une somme supplémentaire de 2 500 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Sipa press à payer à Mme Y les sommes de :
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme Y du surplus de ses demandes en particulier de celle relative au harcèlement moral ;
Ordonne le remboursement par la société Sipa press à Pôle emploi aux droits de l’ASSEDIC de Paris, 3 rue Sainte Félicité 75015 Paris, des indemnités de chômage payées à Mme Y à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Sipa press aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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