Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 9 mars 2010, n° 08/08764
CPH Paris 18 avril 2008
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CA Paris
Infirmation partielle 9 mars 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par M me Y ne démontraient pas la matérialité des faits de harcèlement moral, considérant que les difficultés rencontrées relèvent de relations de travail normales.

  • Accepté
    Absence de véritable tentative de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas démontré avoir sérieusement envisagé le reclassement de M me Y, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Conditions d'application de l'article 700

    La cour a confirmé que les conditions d'application de l'article 700 étaient réunies et a accordé une somme supplémentaire à M me Y.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris qui avait condamné la société Sipa Press à verser à Mme B Y X des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme Y, engagée en tant que rédactrice cadre journaliste, avait été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. La cour a rejeté les allégations de harcèlement moral, jugeant que les preuves apportées par Mme Y étaient insuffisantes pour établir un harcèlement. Cependant, la cour a estimé que la société n'avait pas effectué de véritable tentative de reclassement et a donc jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant Sipa Press à verser 60 000 euros de dommages et intérêts à Mme Y pour ce motif, ainsi que 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour a également ordonné le remboursement par la société Sipa Press à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y, dans la limite de six mois.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 mars 2010, n° 08/08764
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/08764
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 2008, N° 06/07652
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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