Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l'une des infractions mentionnées aux articles 321-1,321-2 et 324-1 à 324-6-1 du code pénal qui est commise en lien avec l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Texte de loi Article 706-33 En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26 , le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, […]
Lire la suite…[…] paris avis article 706 -113 du code de procédure pénale article 706 -133 du code de procédure pénale avocat paris penaliste article 706 -152 du code de procédure pénale article 706 -153 du code de procédure pénale avocat penal a paris avocat pénal des affaires paris article 706 -160 du code de procédure […]
Lire la suite…[…] Attendu que Bruno X… ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait statué sur son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la fermeture d'un restaurant en application des dispositions de l'article 706-33 du Code de procédure pénale, sans qu'il ait été avisé de la date d'audience de la chambre de l'instruction, dès lors que son avocat, présent à l'audience, a déposé un mémoire et développé des observations ;
Le délai de recours prévu par l'article 706-33 du code de procédure pénale court soit de la notification lorsque, comme en l'espèce, elle est antérieure à la mise à exécution de la décision, soit de l'exécution, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-33 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne ; […]
L'article 76 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité lorsque l'enquête porte sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, ou lorsque la recherche de biens confiscables le justifie : article 76 CPP. […] En matière de stupéfiants, il existe toutefois des régimes particuliers. […] Le titre du Code de procédure pénale consacré aux infractions de trafic de stupéfiants permet certaines visites, perquisitions et saisies hors horaires ordinaires dans des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou où des stupéfiants sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement, sous les conditions du texte : articles 706-26 à 706-33 CPP. […]
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