Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 18 oct. 2024, n° 22/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 6 mai 2022, N° 21/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1338/24
N° RG 22/00768 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJM3
MLB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
06 Mai 2022
(RG 21/00030 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ETS DUEZ ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006405 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Août 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Août 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z], né le 29 juillet 1970, a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 21 août 2006 au 20 août 2007 en qualité de chauffeur terrassier pelleteur / conducteur d’engins par la SAS Duez et Cie. A l’échéance du contrat, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
M. [Z] occupait en dernier lieu l’emploi de chef d’équipe en formation chauffeur véhicule conducteur d’engins.
La relation de travail était assujettie à la convention collective des ouvriers des travaux publics. L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [Z] a été convoqué par lettre remise en main propre le 2 septembre 2020 à un entretien le 10 septembre 2020 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2020.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Nous vous informons de ce que nous avons pris la décision de vous licencier en raison de votre insuffisance professionnelle.
En effet, par votre négligence, vous avez, sur un chantier, provoqué un accident du travail dont votre collègue a été victime.
L’entreprise doit, d’ailleurs, se justifier auprès des donneurs d’ordres qui sollicitent des explications.
Outre le fait que cet événement lié à votre négligence ternit l’image de la société, nous vous rappelons qu’en tant que salarié, le code du travail vous impose de veiller à votre propre sécurité ainsi qu’à celle de vos collègues.
Vous n’êtes pas sans ignorer, par ailleurs, que la responsabilité de l’entreprise peut potentiellement être engagée.
Vous avez été averti, le 3 février 2016, au motif du non-respect des règles de sécurité et de l’utilisation des équipements de sécurité dans l’entreprise.
Vous avez reçu, à nouveau, un courrier de recadrage le 19 avril 2017 puis un nouvel avertissement le 6 juillet 2017 au motif que vous ne portiez toujours pas vos équipements de protection individuelle.
Le 28 septembre 2017, vous avez été à nouveau averti pour des propos insultants à l’encontre de vos collègues de travail.
Enfin, par courrier en date du 8 mars 2018, nous avons dû à nouveau vous sensibiliser en raison d’une insubordination.
L’ensemble de ces éléments et l’absence d’explications pertinentes lors de l’entretien préalable nous amènent à constater que le maintien du lien contractuel n’est plus possible. »
Par requête reçue le 12 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai de demandes liées à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 6 mai 2022 le conseil de prud’hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Duez et Cie à payer à M. [Z] :
— 4 411,44 euros à titre de rappel de salaire conventionnel
— 12 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également condamné la SAS Duez et Cie à délivrer à M. [Z] le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment sur la base de la rémunération complémentaire de 4 411,44 euros, rappelé les règles sur l’exécution provisoire de droit en fixant la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2 096 euros, dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, débouté la SAS Duez et Cie de sa demande reconventionnelle et dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Le 24 mai 2022, la SAS Duez et Cie a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le conseiller de la mise en état, faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, est restée sans suite.
Par ses conclusions reçues le 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Duez et Cie demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de sommes et à délivrer à M. [Z] le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment sur la base de la rémunération complémentaire de 4 411,44 euros, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, ainsi qu’en ses dispositions sur l’exécution provisoire et les dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de M. [Z] pour insuffisance professionnelle est justifié, de rejeter l’ensemble des demandes subséquentes et de condamner l’intimé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant condamne la SAS Duez et Cie à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Duez et Cie de ses demandes et la condamne aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 août 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel
Le litige porte sur la période de mars 2018 à novembre 2020.
Au soutien de son appel, la SAS Duez et Cie fait valoir que les sommes avancées par le salarié sont inexactes puisqu’il omet dans son calcul les cinq semaines de congés payés qui sont versées non pas par l’employeur mais par la caisse de congés payés du BTP.
Elle se livre dans ses écritures à une analyse pour l’exemple au titre de l’année 2018 sans produire aucune pièce notamment sur les indemnités de congés payés prises en charge par la caisse de congés payés.
M. [Z] répond que cette situation est de nature à modifier faiblement les sommes dues par l’employeur et il explique ses calculs pour solliciter la confirmation du jugement. Il produit ses bulletins de salaire, des décomptes et les salaires minima annuels.
Selon l’article 4.1 de la convention collective :
« La rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d’une année civile, y compris :
— les congés payés ;
— la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles ;
— tous les éléments permanents du salaire.
En sont exclus les éléments suivants :
— les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale ;
— les sommes constituant des remboursements de frais (notamment indemnités de déplacement etc.)
— la rémunération des heures supplémentaires ;
— les éventuelles régularisations effectuées au titre de l’année N – 1 ;
— les majorations prévues par les avenants de spécialités pour travail de nuit, du dimanche, des jours fériés ainsi que les majorations pour heures supplémentaires prévues par la présente convention collective pour récupération des heures perdues pour intempéries ;
— les indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ;
— les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à celles plus favorables résultant d’accords d’entreprise (ou d’établissement) ou d’usages préexistants.
Il appartient à l’entreprise, en fin de chaque exercice civil, de vérifier que le montant total de la rémunération annuelle telle que définie ci-dessus est au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas perçu l’intégralité du minimum annuel, une régularisation sera effectuée au plus tard avant la fin du premier mois de l’année suivante. »
La SAS Duez et Cie ne justifie pas des vérifications opérées à la fin des années 2018, 2019 et 2020, comme exigé par la convention collective, pour s’assurer que le montant total de la rémunération annuelle déterminée comme ci-dessus était au moins égal au minimum annuel correspondant au niveau de classement du salarié.
Au vu de l’évolution des salaires minima annuels attachés au coefficient 140 du salarié et de l’exemple pris par l’appelante dans ses écritures pour l’année 2018, il convient de retenir que la SAS Duez et Cie était entreprise adhérente et que M. [Z] devait percevoir une rémunération annuelle telle que définie ci-dessus à hauteur d’au moins 22 440 euros en 2018, 23 009 euros en 2019 et 21 495,83 euros au prorata de ses onze mois de présence dans l’effectif en 2020.
Au cours de toute la période litigieuse, le salaire de base de M. [Z] s’élevait à 1 721,45 euros par mois, soit 20 657,40 euros par an, sans versement de prime de vacances ou autres éléments permanents de salaire. La SAS Duez et Cie ne justifie pas que les sommes versées par la caisse des congés payés à M. [Z] sont supérieures aux sommes déduites sur les bulletins de salaire au titre des congés payés pris. Ainsi, la SAS Duez et Cie affirme que M. [Z] a bénéficié de cinq semaines de congés payés représentant 2 154,81 euros en 2018, sans justifier que M. [Z] a bien perçu cette somme, bien inférieure à la somme globale de 1 562,55 euros déduite sur le salaire de base en 2018 au titre des congés payés. Il en est de même pour 2019 et 2020.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé à M. [Z] un rappel de salaire de 4 411,44 euros et ordonné à l’employeur de lui délivrer un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment reprenant cette rémunération complémentaire.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1235-2 du code du travail, est motivée par l’insuffisance professionnelle du salarié, ce que la société confirme dans ses conclusions.
Par la lettre de licenciement, La SAS Duez et Cie reproche à M. [Z] une négligence à l’origine d’un accident du travail subi par un de ses collègue, alors qu’il avait fait l’objet entre le 3 février 2016 et le 8 mars 2018 de plusieurs avertissements pour non-respect des règles de sécurité et de l’utilisation des équipements de sécurité, propos insultants et insubordination.
La société ne fait pas état dans ses conclusions des faits auxquels la lettre de licenciement fait allusion et ne produit aucune pièce relative à un accident du travail d’un collègue de M. [Z] qui aurait été occasionné par une négligence de ce dernier.
En vue de caractériser l’insuffisance professionnelle du salarié l’appelante se réfère dans ses conclusions aux anciens avertissements notifiés au salarié entre le 3 février 2016 et le 8 mars 2018, ainsi qu’à des attestations de M. [Y], des constats de dommage, une réclamation de GRDF en date du 29 septembre 2020 et l’attestation de compétence délivrée le 20 décembre 2017 et valable jusqu’au 7 novembre 2022 autorisant M. [Z] à intervenir à proximité des réseaux AIPR pour la conduite d’engins ou la réalisation de travaux urgents.
Les avertissements étaient motivés par des comportements fautifs du salarié et n’avaient aucun rapport avec sa capacité à exécuter les tâches correspondant à sa qualification professionnelle.
M. [Y] atteste qu’après qu’il lui a fait une réflexion sur le manque d’avancement d’un chantier le 11 février 2020, le salarié l’a empoigné violemment par le col, prêt à en venir aux mains. Ce comportement est insusceptible de justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle plusieurs mois après les faits.
Un constat de dommage a été établi en juin 2018 pour un dégorgement du réseau. Il est indiqué que la SAS Duez et Cie, exécutant des travaux, est représentée par M. [Z] en qualité de chef d’équipe. L’intervention « suite accrochage réseau assainissement » a été facturée à la SAS Duez et Cie pour 1 624 euros. La SAS Duez et Cie ne se livre à aucune analyse de ce document et n’apporte aucune explication permettant d’imputer avec certitude le dommage à une insuffisance du salarié. La cour observe au vu des cases cochées sur le constat que le tronçon endommagé était représenté sur plan avec une incertitude supérieure à 1,5 m, sans présence d’un dispositif ou grillage avertisseur et sans que l’ouvrage soit dégagé ou visible avant travaux.
Un autre constat de dommage a été établi en février 2019. A nouveau, la SAS Duez et Cie ne procède à aucune analyse de ce document dont la cour observe qu’il ne comporte même pas le nom de M. [Z] puisqu’il mentionne que l’appelante est représentée par M. [Y], conducteur de travaux.
M. [Y] atteste encore que des non conformités ont été signalées par le client le 5 février 2020 sur un chantier d’octobre 2019 à [Localité 6] dont M. [Z] avait la charge (manque de profondeur du câble posé, sable mal posé ou absent, grillage avertisseur mal positionné) et que sur ce même chantier des dégradations ont eu lieu sur l’asphalte malgré ses recommandations. Aucun élément matériel n’est fourni à l’appui de ce témoignage sur les circonstances de ces non conformités qui permettrait de les imputer avec certitude à une insuffisance du salarié
Le conducteur de travaux ajoute que M. [Z] l’a contacté le 18 juin 2020 pour l’informer qu’il avait réalisé un sinistre gaz sur un chantier d'[Localité 5] lors du déroulage du câble à l’aide du treuil de tirage. Sont également produits le constat contradictoire mentionnant le nom de M. [Z], ainsi que la lettre par laquelle GRDF a sollicité de la SAS Duez et Cie la prise en charge de la réparation à hauteur de 1 091,22 euros.
Les éléments épars et éloignés dans le temps produits sont insuffisants pour démontrer une incapacité objective et durable du salarié à exécuter de façon satisfaisante l’emploi correspondant à sa qualification.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et des justificatifs de son activité professionnelle en intérim en octobre 2020, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifié de son emploi, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par la SAS Duez et Cie des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Z] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Duez et Cie à verser à M. [Z] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens.
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la SAS Duez et Cie au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Z] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne la SAS Duez et Cie à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la SAS Duez et Cie aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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