Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 () JORF 7 mars 2007
1° D'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;
2° De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
L'article 225-5 du Code pénal le définit comme suit : « le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution ; […] 225-13 à 225-15-1 et 225-25 du Code pénal, ainsi que les articles 8, 706-30 et 706-36 du Code de procédure pénale ; l'article 225-10-1 précise que « le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 706-137 du code de procédure pénale, qui est relatif aux conditions dans lesquelles une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental peut demander la modification ou la levée d'une interdiction prononcée à son égard en application de l'article 706-36 dudit code, a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC en date du 21 février 2008, sans qu'il y ait eu, depuis lors, un changement de circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Article 706-36 En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle : 1° D'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal dont le détenteur, […]
Lire la suite…