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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 2 févr. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
David MELISON
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEV3
ORDONNANCE DE REJET DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 02 Février 2025,
Nous, David MELISON, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Sabrina ALAIMO, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[Z] [L]
né le 12 Juin 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
28 janvier 2025
à
18:20
Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Anthony BESNIER, avocat, a soulevé une exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur l’exception de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Attendu que l’intéressé estime que la mesure de placement en rétention administrative a été notifiée à l’intéressé au commissariat de [Localité 2] le 28 janvier 2025 à 18h20 et que son arrivée au centre de rétention de [Localité 1] à l’issue de son transfert n’est intervenue qu’à 19h30, le privant d’un temps pendant lequel il aurait pu exercer ses droits ;
Qu’il y a lieu cependant de constater que le trajet entre [Localité 2] et [Localité 1] passe par l’autoroute A31, dont le trafic est connu pour être parfois particulièrement dense, et à plus forte raison aux heures de pointe ; que la circulation aux abords de l’agglomération messine peut également s’avérer difficile aux heures de pointe ; qu’un temps de transfert d’une heure et dix minutes n’apparaît pas excessif ou disproportionné au regard des conditions de circulation, étant observé que l’escorte a circulé précisément pendant les heures de pointe ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception de procédure ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [Z] [L] , de nationalité algérienne fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, laquelle lui a été notifiée le 27 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception signé ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes dès le 29 janvier 2025 ;
Attendu par ailleurs que Monsieur [Z] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ;
Qu’il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu’ il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [Z] [L] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [Z] [L] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
1 février 2025
inclus
jusqu’au
26 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2025 à 14h06.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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