Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 18 (V)
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 13
Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :
1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2° D'une décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de la justice pénale des mineurs ;
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
5° D'une mise en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ; en matière criminelle, l'inscription dans le fichier est de droit, sauf décision motivée du juge d'instruction ;
6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Les décisions concernant les délits prévus au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à l'article 706-47 est mineure. Toutefois, s'il s'agit d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier.
Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
Régi par les articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale, ce fichier poursuit un double objectif : prévenir le renouvellement des infractions et faciliter l'identification de leurs auteurs [[Articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, modifiée par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.]]. […]
Lire la suite…L'article 706-53-2 du Code de procedure penale organise les decisions pouvant donner lieu a inscription. […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-47,706-53-2, R. 53-8-9 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; « en ce que le procès-verbal des débats et l'arrêt pénal mentionnent que » l'accusé ayant fait l'objet d'une réponse pénale prévue à l'article 706-53-2 du code de procédure pénale concernant une infraction prévue à l'article 706-47 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article R. 52-8-9 du code de procédure pénale ont été observées » ;
[…] qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce sens ; qu'il convient de constater l'inscription de M. X… au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale ; qu'à titre de mesure particulière de sûreté, il y a lieu, tant de préserver l'ordre public du trouble persistant d'une exceptionnelle gravité causée par ses agissements que pour s'assurer de manière immédiate et certaine, […]
[…] — a condamné M. B C à payer à M lle Y D la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral et de 7 990,72 € au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. […] Compte tenu de l'absence du condamné lors du prononcé, le Président n'a pu donné la notification prévue par les articles R53-8-9 et 706-53-2 du Code de Procédure Pénale ;
L'article 706-53-2, 5°, du code de procédure pénale prévoit l'enregistrement des informations relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une mise en examen, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier — et il précise qu'en matière criminelle, l'inscription est de droit, […] Et pour les infractions de l'article 706-47 — celles précisément visées par cet article —, l'article 706-47-4 rend cette information obligatoire. […] Les délits connexes visés à l'article 706-47 du code de procédure pénale — images de l'article 227-23, corruption de mineur de l'article 227-22, recours à la prostitution des articles 225-12-1 et 225-12-2, […]
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