Confirmation 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 02, 28 mars 2022, n° 20/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/007201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045545685 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET No161 DU 28 MARS 2022
No RG 20/00720
No Portalis DBV7-V-B7E-DH2V
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 Septembre 2020, enregistrée sous le no 18/01808.
APPELANTS :
Monsieur [P] [J] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [I] [Y] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Ayant tous pour avocat Me Florence Deloumeaux de la Selarl Deloumeaux, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANT FORCEE :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Ayant tous pour avocat Me Florence Deloumeaux de la Selarl Deloumeaux, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Madame [A] [V]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Ro
[Adresse 12]
Représentée par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [W] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Ro
[Adresse 12]
Représentée par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.P. [R]-Brot-Bassette-Letin
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hugues Joachim de la Selarl JFM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au lundi 24 janvier 2022.
Par avis du 25 janvier 2022 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 Mars 2022.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant prélablement avisés conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procéure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
[N] [V], né le [Date naissance 2] 1944, de nationalité italienne, divorcé en seconde noces de Mme [W] [X], est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
- M. [P] [J] [G] [V],
- Mme [I] [Y] [V],
- Mme [A] [V],
- M. [H] [V] [O].
Suivant acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 9], le 9 décembre 1999, [N] [V] avait fait donation en avancement d’hoirie à sa fille [A] de la moitié indivise en pleine propriété d’un immeuble non bâti situé [Localité 8] cadastré [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par acte du 11 mai 2018, M. [P] [V] et Mme [I] [V] ont assigné Mme [A] [V], Mme [W] [X] et la SCP [U] et [L] [R] Notaires associés devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir:
- prononcer la nullité de la donation du 9 décembre 1999,
- à titre principal, nommer un notaire aux fins d’estimation des biens composant l’actif de la succession et d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [V],
- à titre subsidiaire, condamner Mme [A] [V] à leur payer à chacun la somme de 48.720 euros au titre de leur quote-part,
- condamner Mme [A] [V] à réparer leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2020, le tribunal a :
- mis hors de cause la SCP [R]-Brot-Bassette sans dépens,
- débouté les demandeurs de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les conclusions des demandeurs notifiées le 28 janvier 2020,
- déclaré irrecevable l’action en nullité de la donation du 9 décembre 1999,
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [V],
- déclaré irrecevable la demande subséquente tendant à la désignation d’un notaire,
- débouté les demandeurs de leur demande de versement de la somme de 48.720 euros chacun au titre de leur quote-part,
- débouté les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de Mme [A] [V],
- débouté les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [P] [V] et Mme [I] [V] à payer à Mme [A] [V] et à Mme [W] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [P] [V] et Mme [I] [V] à payer à la SCP [R]-Brot-Bassette la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [P] [V] et Mme [I] [V] aux entiers dépens.
M. [P] [V] et Mme [I] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 octobre 2020, en indiquant expressément que leur appel portait sur l’ensemble des chefs de jugement.
Mme [A] [V] et Mme [W] [X] ont remis au greffe leurs constitutions d’intimées par voie électronique le 24 décembre 2020.
La SCP [R]-Brot-Bassette a également constitué avocat le 6 janvier 2021, après avoir reçu signification de la déclaration d’appel le 24 décembre 2020.
Par acte du 18 février 2021, les appelants ont assigné en intervention forcée M. [H] [V], qui a constitué avocat le 10 mars 2021 à leurs côtés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2021 et les parties ont été autorisées à remettre au greffe leurs dossiers jusqu’au 24 janvier 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [P] [V], Mme [I] [V], appelants, et M. [H] [V], intervenant forcé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2021 par lesquelles ils demandent à la cour de :
- les dire recevables et fondés dans l’ensemble de leurs demandes,
- à titre principal :
- nommer tel notaire qu’il plaira avec la mission habituelle, et notamment celle:
- d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’actif de la succession de feu [N] [V] en y intégrant le bien immeuble, objet de la donation annulée,
— d’estimation des biens composant l’actif de la succession de feu [N] [V],
- intégrer dans l’actif successoral la parcelle de terre ayant fait l’objet de l’acte de donation en date du 9 décembre 1999 publié à la conservation des hypothèques le 7 février 2000, volume 2000 P no550,
- à titre subsidiaire :
- condamner Mme [A] [V] au versement de la somme de :
- 100.463,75 euros à M. [P] [V] au titre de sa quote-part,
- 100.463,75 euros à Mme [I] [V] au titre de sa quote-part,
- 100.463,75 euros à M. [H] [V] au titre de sa quote-part,
- en tout état de cause :
- condamner Mme [A] [V] au versement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la même au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ Mme [A] [V] et Mme [W] [X], intimées :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2021 par lesquelles les intimées demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-"Et statuant à nouveau,
- vu l’article 1360 du code de procédure civile, 2224 du code civil, 843,919-1 al 1er, 953,955,
En tout cas,
- dire prescrite l’action en nullité de la donation,
- dire irrecevable et non fondée la demande d’annulation de la donation,"
- En toute hypothèse,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
3/ La SCP Desgranges- Brot-Bassette-Letin, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mars 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [P] [V] et Mme [I] [V] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl JFM.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, alors que l’appel de M. [P] [V] et de Mme [I] [V] a été formé par déclaration remise au greffe de la cour le 7 octobre 2020, soit postérieurement à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020 qui formule la règle précitée (Civ. 2e, 17 sept. 2020, no 18-23.626), il convient de constater que le dispositif de leurs dernières conclusions ne contient aucune demande d’infirmation ou d’annulation.
En conséquence, aucun appel incident n’ayant été interjeté, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P] [V] et Mme [I] [V], qui succombent à l’instance d’appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl JFM, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [A] [V] et à Mme [W] [X], prises ensemble, la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCP [R]-Brot-Bassette-Letin la somme de 3.500 euros sur le même fondement.
Ils seront enfin déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [V] et Mme [I] [V] à payer à Mme [A] [V] et à Mme [W] [X], prises ensemble, la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [V] et Mme [I] [V] à payer à la SCP [R]-Brot-Bassette-Letin la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [V] et Mme [I] [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la Selarl JFM, Avocats.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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