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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 févr. 2022, n° 20009/01 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro : | 20009/01 |
Texte intégral
IF YOU J r. J
U. TLY. ZVVI 17.12 INSTRUCTION 0200700702
COUR D’APPEL ORDONNANCE de MISE en DE COLMAR
ACCUSATION devant la COUR TRIBUNAL DE d’ASSISES GRANDE INSTANCE
DE STRASBOURG
CABINET DE
M. X Y N° DU PARQUET:. J.20009/01. JUGE D’INSTRUCTION N° INSTRUCTION:. 5/02/[…].
PROCÉDURE CRIMINELLE
Nous, M. Philippe Y, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Strasbourg,
Vu l’information suivie contre :
M. Z AA AB, né le […] à […] ([…]ie), faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international en date du 15 février 2002;
Mis en examen du(des) chef(s) de:
D’AVOIR À […] ([…]IE) LES 11 ET […] OCTOBRE 1996 ET EN TOUT CAS DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT SOUMIS MME AC AD À DES TORTURES OU À DES ACTES DE BARBARIE AVEC CETTE
CIRCONSTANCE QUE L’AUTEUR FONCTIONNAIRE DE FOLICE ÉTAIT DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE ET
ET QUE LES FAITS ONT ÉTÉ COMMIS DANS L’EXERCICE OU À L’OCCASION DE L’EXERCICE DE SES FONCTIONS.
FAITS PRÉVUS ET RÉPRIMÉS PAR LES ARTICLES 222-1 ET 222-3-7ÈME DU CODE PÉNAL ET LA CONVENTION
DES NATIONS UNIES CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS INHUMAINS OU
DÉGRADANTS EN DATE DU 10 DÉCEMBRE 1984.
-Mme AE AF ép. AD domicilié chez M° AG AH, 73, boulevard de Sebastopol 75002 PARIS 2° ARRONDISSEMENT ayant pour avocat Me AH AG
-Ass. LIGUE FRANCAISE DES DROITS DE L’HOMME représentée par AI AJ domicilié chez M AK AL, 19 avenue Rapp 75007 PARIS ༡༠
ARRONDISSEMENT ayant pour avocat: Me AL AK
-Ass. FEDERATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES
DROITS DE L’HOMME représentée par AM AN domicilié chez M AK AL, 19 avenue Rapp 75007 PARIS
ARRONDISSEMENT ayant pour avocat: Me AL AK
-Parties Civiles -
14. דן INSTRUCTION V00070970Z NF YOUJ r. 4
Vu le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République en date du 17 janvier 2007 tendant au non-lieu;
Vu les articles 175, 176, 181, 183, 184 et 185 du code de procédure pénale;
Le 9 mai 2001, Maître AH AG agissaut pour le compte de Madame AF AE épouse AD, née le […] à […] ([…]ie), ressortissante tunisienne demeurant 1[…], déposait au Parquet de Paris une plainte contre Monsieur Z AA AB et tous autres du chef de tortures, faits prévus et réprimés par les articles 1,4,5§2, 6 et 7 de la Convention contre la torture signée à New-York le 10 décembre 1984 et ratifiée par la République française le 9 novembre 1987 et par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal (D1 à D4).
Cette plainte était notamment accompagnée du témoignage écrit de Madame AF AE épouse AD daté du 3 mai 2001 (D17/D18) et exposait:
comme contexte, que Monsieur AO AD, mari de la plaignante, avait été
-
détenu et torturé dans les locaux de la police de […] en […]ie courant février 1991 par rapport à une suspicion d’appartenance à un cercle religieux (faits prescrits ne faisant pas l’objet de la présente procédure); qu’il avait ensuite quitté la […]ie pour la France où il avait fait l’objet d’une information judiciaire du chef d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste; qu’il avait, dans ce cadre, été placé en détention provisoire du 20 juin […] au 20 juin 1996 et qu’il avait obtenu le statut de réfugié politique en France le 6 mai 1996.
- qu’alors que Madame AF AE épouse AD était restée en Turrisie avec les cinq enfants du couple, elle avait été interpellée chez elle le 11 octobre 1996 à 17 heures 00 pour être conduite dans les locaux de la police de […] ; qu’elle y avait alors retrouvé d’autres femmes qui avaient été torturées depuis le matin et se trouvaient dans un « état pitoyable », à savoir ::
- AP, épouse du prisonnier AQ AR,
- AS, épouse du prisonnier AT,
- AU, épouse du prisonnier AV AW,
- AX, épouse du prisonnier AY AZ; qu’elle avait été conduite en salle de torture ou elle avait été « terrorisée », « humiliée » et
« abreuvée d’insultes », que Z AA SAÏD (KS), qui était manifestement le chef de ses tortionnaires, lui avait enlevé son foulard en lui disant « chez nous, les femmes ne portent pas le foulard », qu’il l’avait giflée à plusieurs reprises en la questionnant pour
INSTRUCTION N5A7/2, ORDONNANCE do MISH en ACCUSATION & LA COUR D’ASSISES 2-
TU LY 2VVI 14.12 TOT INSTRUCTION 0300722102 I 5803 P. 5
savoir où était son mari et comment elle communiquait avec lui, qu’il l’avait alors remise entre les mains de ses agents qui l’avaient touchée et pincée partout avant de la déshabiller complètement puis de l’attacher et de la suspendre à une barre de fer posée entre deux tables dans la « fameuse position du poulet rôti », qu’alors qu’elle était ainsi suspendue, Z AA AB et l’un de ses agents prénommé BB l’avaient frappée sur la plante des pieds en continuant à la questionner sur son mari et le cercle religieux auquel ils étaient suspectés d’appartenir, pendant que d’autres la battaient, la pinçaient et la griffaient sur tout le corps et surtout aux seins, que le prénommé BB l’avait même humiliée à l’aide de son pied posé sur ses organes génitaux… qu’elle avait du rédiger et signer un rapport sous la dictée et sous la menace et qu’elle avait finalement été libérée le samedi […] octobre 1996 vers 15 heures 00.
Il était précisé que l’identification par la plaignante de son principal tortionnaire comme étant Z AA AB résultait de ce qu’il lui avait lui-même délivré son passeport le 18 octobre 1997, qu’ils s’étaient alors reconnus et qu’il avait évoqué son arrestation de l’année précédente en lui demandant si elle le reconnaissait,
La plainte indiquait que Z AA AB pouvait alors être en poste sur le territoire français, en qualité de vice-consul auprès du consulat de […]ie à Strasbourg, selon document portant le nom de "M. Z AA BC (D15).
Etaient également produits au soutien de la plainte deux documents reprenant et officialisant en quelque sorte les doléances de Madame AF AE épouse AD, à savoir:
- Un rapport du Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en
[…]ie intitulé "La torture en […]ie, 1987 – 2000, Plaidoyer pour son abolition et contre l’impunité" (D14) qui mentionnait Monsieur AO AD comme ayant été
“détenu en février 1991 au commissariat de […]« (D13), Madame »AF
AE« comme ayant été »détenue 2 jours au commissariat de […]" le 11 octobre 1996 (D[…]) et, dans la liste des tortionnaires, à la rubrique […], le nom de « Z AB » (D10/D11).
- Un rapport de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (n°267- novembre 1998) intitulé "ONU: Comité contre la torture – […]ie: des violations caractérisées, graves et systématiques” (D30 à D61) mentionnant la situation de Monsieur AO AD ainsi que celle de la plaignante dans les termes suivants : "AF AE s’est vue remettre en octobre 1997 son passeport, signé par
Z AB, l’officier de police qui l’avait torturée les 11 et […] octobre 1996 (suspension en position contorsionnée) au commissariat de […], et qui lui a naturellement rappelé qu’ils s’étaient déjà vus.” (D53).
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Une enquête était ordonnée par le Parquet de Paris le 11 mai 2001 et Madame
BH. . ORDONNANDE do MISE ACCUSATION de vans i COUR D’ASES – 3-
10. LY. 2007 14.[…] INSTRUCTION 0000729702 IN YOU 1. O
AF AE épouse AD (D91 à D97) comme son mari (D99 à D101) étaient entendus dans ce cadre et circonstanciaient les faits objets de la plainte, précisant notamment que la procédure pénale dont avait fait l’objet Monsieur AO AD en France du chef d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste avait abouti à sa condamnation en 1998 à la peine de deux ans de prison dont l’un avec sursis (jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 novembre 1998 – D[…]0), que leur persécution par la police tunisienne correspondait à leur appartenance au mouvement “EL NAHDHA" qui était interdit en […]ie, qu’il y avait une cinquième compagne de détention de la plaignante en la personne de Madame BI BJ épouse
BK BL, que toutes les cinq étaient restées en […]ie et que la plaignante n’avait plus de contact avec elles, qu’aucun médecin n’avait été consulté par la plaignante à la suite des faits des 11 et […] octobre 1996 et qu’en conséquence aucun certificat médical n’avait été établi pouvant attester de son état physique et moral, la plaignante expliquant que « tout le monde a peur du régime en place et aucun médecin n’aurait accepté de me faire un certificat », que c’était l’association VTT (Victimes de la Torture en […]ie) dont le siège se trouve à Genève (Suisse) qui les avait informés de la situation en France de Z AA SAÏD.
Fin mai 2001, le Parquet de Paris transmettait la procédure au Parquet de Strasbourg, territorialement compétent pour poursuivre l’enquête (D106/D107) et cette dernière était relancée par Soit Transmis du 27 juin 2001 (D108).
De nouvelles auditions de la plaignante (D[…]5/D[…]6) et de son mari (D[…]7/D[…]8) n’amenaient aucun élément utile et l’expertise médico-légale à laquelle était soumise Madame AF AE épouse AD le […] […] 2001. ne retrouvait aucune trace de violence pouvant dater les faits si bien que l’expert ne pouvait, compte tenu de l’ancienneté des faits dénoncés, ni confirmer, ni infirmer les déclarations de l’intéressée (D140 à D142).
Les investigations diligentées permettaient par contre de confirmer la présence au consulat de […]ie à Strasbourg d’un nommé Z AA SAÏD, né le […] à […] ([…]ie), de nationalité tunisienne et titulaire en sa qualité de vice-consul de […]ie d’un titre de séjour spécial délivré par le Ministère des Affaires Etrangères le 26 […] 2000 sous le n° CC-C 86541 (D118).
En cette qualité et en application de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, il bénéficiait de diverses immunités et notamment de celles de l’inviolabilité des locaux consulaires (article 31), de l’inviolabilité de sa personne
(sauf en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire – article 41) et de l’inviolabilité de ses biens (documents, correspondance…)
Le mis en cause était donc invité à se présenter puis convoqué par les enquêteurs mais ne déférait jamais à ces sollicitations. Dès le premier contact téléphonique que les policiers prenaient avec lui, il excipait de sa qualité de « diplomate » pour refuser toute convocation verbale. Il s’engageait toutefois à rappeler les enquêteurs mais ne le faisait
INSTRUCTION N. . ORDONNANCE MISB on ACCUBATION davant la COUR NANTS – -
IV. LT, LVVI 1.[…] INOTRUCTION 0000799702 IN YG VJ г. I
pas et refusait ensuite tout nouveau contact téléphonique avec eux, leur faisant répondre par ses services qu’il était absent ou ne pouvait être joint. Convoqué pour le 21 novembre 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2001 reçue le 19 novembre 2001, il était une nouvelle fois défaillant et ne contactait toujours pas les services de police (D145 à D147).
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Une information était alors ouverte par réquisitoire introductif du 16 janvier 2002 contre Z AA AB du chef d’avoir, à […] ([…]ie), les 11 et […] octobre 1996 et en tout cas depuis temps non prescrit, soumis Madame AF
AE épouse AD à des tortures ou à des actes de barbarie avec cette circonstance que l’auteur, fonctionnaire de police, était dépositaire de l’autorité publique et que les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, faits prévus et réprimés par les articles 221-1 et 221-3-7ème du code pénal et par la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants en date du 10 décembre 1984 (D150).
Le 14 février 2002, le juge d’instruction contactait téléphoniquement le consulat de […]ie à Strasbourg sans parvenir à joindre Monsieur Z AA AB. Il lui était en effet successivement répondu que celui-ci n’était pas présent et avait quitté le consulat, puis qu’il était malade… Un message invitant l’intéressé à se présenter au cabinet du magistrat à 14 heures était alors laissé en vain puisqu’il ne se présentait pas ([…] à […]).
Le magistrat instructeur recevaît par contre à 15 heures 00 un appel téléphonique d’une personne se présentant comme étant Monsieur BM BN, vice-consul de
[…]ie à Strasbourg, et qui l’informait que Monsieur Z AA AB ne faisait plus partie du personnel du consulat et avait quitté Strasbourg depuis plusieurs semaines. Il précisait en outre que ce dernier était parti sans laisser ses coordonnées, si bien qu’il prétendait ignorer comment le joindre (D214).
Mandat d’amener du même jour était délivré par le juge d’instruction à l’adresse personnelle de Monsieur Z AA SAÏD, […], rue de l’Ablette – 67000 Strasbourg (D213) et était immédiatement mis à exécution.
La perquisition qui était opérée au domicile de la famille AA SAÏD s’avérait infructueuse, le mis en examen n’étant pas découvert et les enquêteurs constataient au contraire l’absence de vêtements et d’objets de toilette masculins et ne retrouvaient aucun écrît ni aucune photographie de Z AA SAÏD, tout laissant donc à penser que ce demier avait quitté les lieux (D220/D221).
L’épouse de l’intéressé, Madame BO BP, était entendue dans le
ORDONNANCE de ACCUSATION COUR ASSISES pages- INSTRUCTION N. BQ.
IV. ILY. […].1J IMI INSTRUCTION 0300700702 N YOU г. O
prolongement de cette perquisition et prétendait que son mari et elle-même ne vivaient plus ensemble depuis environ un an, qu’il n’était pas passé chez eux depuis quatre à cinq mois, qu’il lui arrivait simplement de téléphoner pour prendre des nouvelles des enfants et qu’elle ignorait sa nouvelle adresse comme ses coordonnées téléphoniques… (D218/D219). Elle refusait de signer les procès-verbaux de son audition comme de la perquisition.
Un mandat d’arrêt à diffusion internationale était alors délivré à l’encontre de
Z AA SAÏD dès le 15 février 2002 sur réquisitions conformes du Parquet (D223
à D226).
Le juge d’instruction recevait lui-même le témoignage de Madame BP épouse AA AB qui restait extrêmement évasive sur la situation passée et présente de son mari. Elle confirmait toutefois que Z AA AB avait été commissaire de police à […] entre […] et 1997 et revenait sur ses précédentes déclarations quant à la mésentente du couple en indiquant que son mari avait simplement été appelé à de nouvelles fonctions à […] si bien qu’il avait dû partir courant novembre 2001. Elle soutenait toujours ignorer l’adresse de son mari et invitait le magistrat à contacter le Ministère de l’Intérieur tunisien, livrant seulement le numéro du téléphone portable du fugitif. Elle se déclarait enfin convaincue que si son mari n’avait pas répondu à des convocations des autorités françaises, ce ne pouvait être que sur ordre de sa hiérarchie (D416 à D417).
Questionné par le magistrat instructeur, lo consulat de […]ie prétendait cependant être sans nouvelles de Monsieur Z AA SAÏD et indiquait que son épouse était certainement la plus apte à connaître sa situation… (D418).
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Madame AF AE épouse AD, qui s’était constituée partie civile dès le début de l’information, était rapidement entendue par le juge d’instruction. Elle confirmait ses précédentes déclarations et il apparaissait simplement qu’elle n’avait été que partiellement dévêtue, ayant obtenu de garder sur elle sa nuisette, son slip et son soutien-gorge et qu’elle n’avait pas eu de déposition à rédiger mais seulement des déclarations dactylographiées par ses tortionnaires à signer sous la contrainte et sans les avoir lues (D165 à D168).
Elle était soumise à un examen médico-psychologique et psychiatrique qui ne révélait aucune anomalie psychique préexistante, la décrivait comme une femme intelligente, très inhibée, pudique par culture, présentant une symptomatologie anxieuse correspondant à un syndrome de stress post-traumatique d’intensité moyenne-supérieure et relevant d’une prise en charge spécifique dans le cadre d’une consultation en
INSTRUCTION N*. 5/02/[…]. ORDONNANCE de MSE ACCUSATION del COU R CASSISTS – -
U LY LUVI נו דו TUI INSTRUCTION 030070070Z NE YOUJ P. Y
victimologie (D451 à D455).
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Les investigations diligentées sur commissions rogatoires ne permettaient pas de retrouver ni d’entendre aucun acteur ou témoin direct des faits, tous ceux-ci apparaissant résider en […]ie.
Une commission rogatoire internationale était donc délivrée par le magistrat instructeur aux autorités judiciaires tunisiennes le 2 juillet 2003, laquelle était transmise par les voies de droit. De nombreuses investigations étaient sollicitées comprenant la recherche et l’audition de tous témoins utiles et notamment de ceux dont faisait état
Madame AF AE épouse AD, des policiers prénommés BB, BR et BS cités par la plaignante en qualité de comparses de Z AA AB et des renseignements les plus complets sur la personne de ce dernier. Il était en outre demandé aux autorités requises de bien vouloir autoriser les Officiers de Police
Judiciaire du Service Régional de Police Judiciaire de Strasbourg saisis sur commission rogatoire du juge d’instruction, le juge d’instruction lui-même et le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg à assister aux opérations demandées (D607 à D611).
Parallèlement, des vérifications et surveillances étaient effectuées sur les lignes téléphoniques susceptibles d’être utilisées par Monsieur Z AA AB et son épouse. Ces investigations n’apportaient toutefois aucun élément utile à l’enquête (D487
à D521).
Les documents sollicités et reçus du service des immunités du Ministère des
Affaires Etrangères français permettaient par contre de disposer d’une photographie d’identité et de spécimens de la signature de Z AA SAÏD (D478 à D483).
Cette photographie pouvait ainsi être présentée à la partie civile qui identifiait clairement son tortionnaire en la personne de Z AA SAÏD, précisant en être « sûre à 90% » (la couleur des cheveux et l’existence ou non d’une moustache lui posant problème) et argumentait cette reconnaissance, évoquant notamment le fait que sa fille BT avait fréquenté la même école que l’enfant de Monsieur Z AA SAÏD et l’existence d’un enregistrement vidéo qu’elle allait essayer de se procurer (D484/D485).
De fait, l’avocat de la partie civile faisait parvenir un exemplaire de cette cassette vidéo au juge d’instruction (D634) dont l’exploitation permettait de tirer des clichés photographiques de l’individu. Bien que la qualité de l’image soit mauvaise, ces clichés présentaient une assez bonne ressemblance avec les photographies de Monsieur Z AA AB fournies par le Ministère des Affaires Etrangères (D484/D482 – D649 à
INSTRUCTION N'. . ORDONNANCE de co ACCUSATION dev ant la COUR ASSISES P807-
10. LY. ZVV1 14:[…] TOT INSTRUCTION U300755702 NX 9803 P. TO
D654).
Les signatures permettaient par ailleurs une expertise en écritures par comparaison avec les signatures portées sur les passeports de Madame AF AE épouse AD et de ses cinq enfants et l’expert concluait que les signatures de tous ces passeports pouvaient bien être attribuées avec certitude à Monsieur Z AA AB ([…] à […]).
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Les autorités tunisiennes semblaient n’avoir donné aucune suite à la commission rogatoire internationale du 2 juillet 2003 dans la mesure ou aucune réponse, serait-elle négative, n’avait jamais été faite au magistrat instructeur, même sur la dernande d’autorisation de déplacement et d’assistance des Officiers de Police Judiciaire et magistrats français qu’elle comportait. Le Service Régional de Police Judiciaire de Strasbourg saisi à cette fin par le juge d’instruction finissait en conséquence par lui retourner leur mission non exécutée (D646).
De même, le mandat d’arrêt international du 15 février 2002 restait inexécuté.
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Réquisitoire définitif aux fins de non-lieu était pris le 16 juin 2006 ([…] à […]).
Le 26 juin 2006, le magistrat instructeur était téléphoniquement contacté par Maître AH AG, avocat de Madame AF AE épouse AD, partie civile, qui portait à sa connaissance l’existence d’une personne susceptible d’apporter son témoignage quant au déroulement des faits.
Maître AG précisait qu’il s’agissait d’une personne qui partageait le logement de Madame AD à l’époque des faits et que cette personne de nationalité française, actuellement domiciliée en France et dont il communiquait l’identité et les coordonnées, craignait que son témoignage ne donne lieu à des représailles à son égard
à l’occasion de séjours occasionnels en […]ie.
Le magistrat instructeur prenait aussitôt attache téléphonique avec la dite personne qui lui confirmait être disposée à témoigner dans le cadre de la présente information sous réserve que son identité n’apparaisse pas en procédure. Il prenait alors la décision de saisir le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article 706-58 du Code de procédure pénale (D707/D708).
INSTRUCTION N'. SUZ[…]. ORDONNANCE de MISB ACCUSATIO N devanta COUR d’ASSISES gu à «
IV. ILY, ZVV7 14.[…] 101 INSTRUCTION VO00100102 IVE YOUJ г. [[
Par ordonnance du 27 juin 2006 le juge des libertés et de la détention autorisait que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure (D709/D710).
Le juge d’instruction procédait lui-même à l’audition de ce témoin le 27 juillet
2006.
L’intéressé déclarait qu’il vivait à l’époque des faits dans la même maison que Madame AD et qu’y étant présent le 11 octobre 1996, il avait assisté à l’arrestation de cette dernière par la police.
Il s’était alors rendu devant le commissariat de […] où il avait attendu en vain la sortie de Madame AD jusque tard dans la nuit en compagnie de familles ou de proches d’autres personnes elles aussi retenues au commissariat. Il se souvenait notamment de la présence du frère d’une femme prénommée BI, épouse d’un homme qui aurait été emprisonné en […]ic pendant une quinzaine d’années, Monsieur BU BL.
Le lendemain, Madame AD était rentrée seule à la maison. Elle était choquée, pleurait et avait montré des traces de menottes ou autres liens qu’elle avait aux poignets. Questionnée sur ce qui lui était arrivé, elle avait répondu que les policiers voulaient savoir où se trouvait son mari, s’il lui envoyait de l’argent et s’il venait parfois en […]ie, qu’on l’avait suspendue en l’air par ses mains attachées avec les pieds qui pendaient, qu’on lui avait enlevé ses vêtements en ne lui laissant que ce qu’elle portait en dessous et qu’il s’était passé d’autres choses qu’elle n’arrivait pas à dire. Questionné par le magistrat instructeur, il précisait que Madame AD lui avait dit connaître celui qui l’avait ainsi maltraitée, que le fils de ce dernier était en garderie avec son propre fils, qu’il avait vu la cassette réalisée à une fête de fin d’année sur laquelle le mis en cause apparaissait et que ce dernier lui avait alors été désigné par Madame AD.
Il se déclarait ignorant de ce que le commissariat de […] aurait été surnommé « le commissariat de la torture », indiquait ne pas avoir observé de trace de violence sur le visage de Madame AD mais précisait alors qu’elle en avait non seulement aux mains mais également aux pieds puis, en réaction à la lecture qui lui était faitepar le juge d’instruction des déclarations de Madame AD, confirmait la suspension à une barre pieds et poings attachés dans la position dite du “poulet rôti” pendant un temps non précisé, cette suspension ayant suivie celle par les seuls poignets. Il ignorait encore si Madame AD avait consulté un médecin ainsi que
l’identité des auteurs des faits dont Madame AD n’avait autant qu’il s’en souvienne pas parlé en sa présence. Les noms, prénoms ou sumoms de "BB”, Z AA AB, « BR » et « BS » n’évoquaient ainsi rien pour lui. Sur présentation par le magistrat instructeur, il ne reconnaissait pas la photo d’identité de Z AA AB figurant en côte D482 mais identifiait l’intéressé sur les tirages figurant en côtes D650 à D652 comme étant l’individu que Madame AD lui avait désigné en lui faisant visionner la cassette sus citée.
Madame AD lui aurait désigné cet homme comme étant celui qui l’avait attachée, frappée, etc… ([…]).
BH. S . DONNANCA MISS ACCUSATION COUR ASSISES -Dam
IVILY ZVV1 14.1J TO INSTRUCTION 0300/05/02 N 9803 P. […]
Aucun autre renseignement n’était porté à la connaissance du magistrat instructeur et la commission rogatoire internationale du 2 juillet 2003 restait toujours sans réponse de la part des autorités tunisiennes (D716 à D718).
Un nouvel avis de fin d’information était donc notifié aux parties civiles le 5 octobre 2006 (D719 à D724).
Celles-ci adressaient alors au juge d’instruction des mémoires aux fins d’ordonnance de mise en accusation de Z AA AB devant la cour d’assises qui étaient reçus les 13 et 16 octobre 2006 et qui invoquaient très largement le témoignage anonyme ainsi recueilli en toute fin d’information ([…] à […] et […] à […]).
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. Z AA AB ne comporte trace d’aucune condamnation. (BI)
Les éléments de personnalité obtenus reposent essentiellement sur les déclarations de son épouse et sur les renseignements obtenus auprès du ministère des affaires étrangères, compte tenu du fait que la commission rogatoire internationale n’a pas été exécutée par les autorités judiciaires tunisienne.
M. AA AB a épousé Mme BP BO le […] à […]. Il l’aurait rencontrée une ou deux années plus tôt à ALGER, à la faculté de droit. Trois enfants sont nés de cette union: BY BZ, à […] en […], CA, à […] en […] et CB en […] à […], M. AA AB serait titulaire d’une licence en droit,
Il serait entré dans la police tunisienne en 1991 et aurait été nommé Commissaire de
Police au Ministère […]ien de l’Intérieur. Il a obtenu un passeport diplomatique le 14 août 2000 en sa qualité de Vice-Consul à STRASBOURG. (D416, D482)
Sur l’identification de M. Z AA AB comme étant l’agresseur désigné par Mme AF AE épouse AD
L’identification de M. Z AA AB comme étant l’agresseur que Mme AF AE épouse AD désigne comme le chef de ses tortionnaires apparaît établie au terme de l’information judiciaire.
ORDONNANCE & MISH ACCUSATION COUR ASSISTS 10- INSTRUCTION N'. AZIZ.
10. REV. ZVV7 19:13. TOT INSTRUCTION 0300[…]2102 N 9803 P. 13
Mme AE épouse AD indiquait en effet avoir reconnu l’intéressé lorsqu’il avait signé son passeport et celui de ses cinq enfants. L’expertise en écriture effectuée mettait en évidence que les signatures apposés sur les photocopies des passeports remis par l’intéressée pouvaient être attribuées avec certitude à M. Z AA AB, par comparaison avec les spécimens de signature obtenus auprès du Ministère des Affaires Etrangères français ([…]).
Mme AE épouse AD reconnaissait par ailleurs M. Z AA AB comme étant son tortionnaire sur présentation d’une photographie d’identité de l’intéressé obtenue auprès de la même autorité, précisant en être “sûre à 90 %”. (D485)
Elle produisait de plus l’enregistrement vidéo d’une fête scolaire à laquelle avait selon elle assisté M. AA AB, dont l’enfant fréquentait la même école que sa propre fille BT. L’exploitation de cet enregistrement, daté du 14 juin 1997, permettait de mettre en évidence la présence d’un homme présentant une assez bonne ressemblance avec M. AA AB au vu des photographies d’identité obtenues (D649 à D654),
L’audition de Mme BO BP épouse AA SAÏD permettaient par ailleurs de mettre en évidence que M. AA AB avait bien exercé la fonction de
Commissaire de Police à […] entre […] et 1997 soit à l’époque des faits dénoncés, qu’il avait trois enfants, l’aîné étant né en […] soit la même année que BT
AD, et qu’il lui arrivait de signer des passeports (D417).
Le témoin entendu sous couvert de l’anonymat indiquait enfin que l’individu figurant sur les tirages photographiques de l’enregistrement vidéo fourni par Mme AE épouse AD correspondait à l’individu que cette dernière avait désigné comme étant son agresseur lors du visionnage de cet enregistrement (D711),
Sur les éléments susceptibles de conforter ou d’infirmer les déclarations de Mme
AF AE épouse GĦARBI
Les éléments précis qui ont été mis en avant par Mme AE épouse AD dans sa plainte et ses auditions ultérieures et qui pouvaient être vérifiés compte tenu des difficultés rencontrées en cours d’information (fuite de M. AA SAÏD, inertie des autorités judiciaires tunisiennes saisies par voie de commission rogatoire internationale) ont été confirmés.
Comme indiqué supra, il apparaît que M. AA AB a bien été en poste au Commissariat de […] au moment des faits dénoncés, qu’il est bien le signataire des passeports de Mme AE épouse AD et de ses enfants, et que l’un de ses enfants peut avoir fréquenté la même école que la fille cadette de l’intéressée,
Le récit des faits dénoncés par Mme AE épouse AD apparaît parfaitement cohérent et circonstancié, en dépit de quelques évolutions ou imprécisions qui n’altèrent pas sa crédibilité. L’expertise médico-psychologique et psychiatrique de
INSTRUCTION N. 5/02/17. ORDONNANCE de MISB en ACCUSATION et la COURSES – 11-
10. ILY. ZVV7 14:14 TOT INSTRUCTION 0380[…]2102 N³ 9805 P. 14
Mme AE épouse AD qui a été pratiquée tend à conforter le crédit pouvant être accordé à ces déclarations. L’expert relève en effet 1'« 'authentique souffrance morale » manifestée lors du récit des faits (D453), ainsi que l’absence
d’anomalies psychiques préexistantes et l’existence d’une symptomatologie anxieuse correspondant à un syndrome de stress post-traumatique d’intensité moyenne- supérieure, relevant d’une prise en charge spécifique dans le cadre d’une consultation en victimologie (D451).
Les faits dénoncés par Mme AE épouse AD sont cohérents au regard des dénonciations concernant la pratique de la torture par la police tunisienne qui figurent dans les différents rapports des organisations de défense des droits de l’homme versés au dossier par les parties civiles. Ils sont d’ailleurs mentionnés dans le rapport du Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en […]ie (D[…]) et surtout dans le rapport de la F.I.D.H, sur la torture en […]ie, daté de novembre 1998
(D53). Même si ce rapport ne mentionne pas, au titre de ces faits, d’autre source que la plaignante elle même, il permet de mettre en évidence que cette dernière en avait fait état dès avant novembre 1998, soit bien avant la plainte déposée (mai 2001) et la prise de fonction de M. AD en qualité de Vice-Consul à STRASBOURG ([…]
2000), donc à un moment où elle ne pouvait pas savoir qu’il serait juridiquement possible d’engager des poursuites à l’encontre de son tortionnaire sur le territoire français. Ce document fait d’ailleurs état du cas de CD BJ, de […], survenu en novembre 1997, et cité pour illustrer la question de l’incitation au divorce sous la terreur à l’égard des femmes dont les époux sont en exil ou en prison (D50), alors même que Mme AE épouse AD indiquait que parmi les personnes détenues au même moment qu’elle figurait Mme BI BJ épouse CE BL (D93).
La réalité des faits dénoncés est par ailleurs confirmée par la déposition du témoin entendu de manière anonyme, qui vivant dans la même maison que Mme AE épouse AD au moment des faits avait assisté à son arrestation le 11 octobre 2006, avait attendu en vain sa sortie devant le commissariat en compagnie de proches d’autres personnes retenues jusque tard dans la nuit, avait constaté l’état de choc dans lequel elle se trouvait à son retour et les traces de menottes ou de liens qu’elle avait au poignet, et enfin avait été informé par l’intéressée de ce qui s’était passé ([…]).
Les motifs mis en avant par Mme AE épouse AD pour expliquer les faits subis à savoir la recherche, pas la D.S.T. […]ienne, d’informations concernant la situation de son mari appartenant à un cercle religieux interdit et alors en exil – apparaissent plausibles au vu des éléments recueillis. M. AO AD a en effet été reconnu réfugié sous le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Alger le 13 février 1993 du fait qu’il avait été persécuté dans son pays d’origine en raison de ses activités politiques. Il a quitté son pays d’accueil pour des raisons de sécurité et est entré en France le 15 avril 1993. Il a été reconnu réfugié par
l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) par décision du 10
INSTRUCTION N. 6/02/[…] DRDONNANCE de MISE ACCUSATI ON COUR SES -page […]-
10. FCY. 2007 14:14 IGT INSTRUCTION 0988755762 N° 9803 -P. 15-
mai 1996 (D[…]9). Il a d’ailleurs été condamné par défaut à trois ans d’emprisonnement pour participation à une association non autorisée par le Tribunal de Première Instance de […] (D133). De plus, les faits qu’il a lui-même subis en […]ie avant son exil sont rapportés dans les rapports sur la torture en […]ie cités supra (D13, D53).
Il convient par ailleurs de rappeler ici les circonstances dans lesquelles M. Z AA SAÏD a quitté la FRANCE, Contacté téléphoniquement par l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête le 2 novembre 2001, M. Z AA SAÏD excipait immédiatement et sans avoir pu recevoir d’instructions de sa hiérarchie de sa qualité de diplomate pour refuser la convocation verbale. Par la suite, il ne rappelait pas l’enquêteur comme il s’y était engagé et ne déferrait pas à la convocation écrite qui lui était adressée sans en indiquer les motifs (D149). Lorsque le magistrat instructeur prenait à son tour attache avec le Consulat de […]ie le 14 février 2002, il lui était répondu que M. Z AA AB avait quitté le consulat Aucune explication concernant se départ ne pouvait lui être apportée ([…]). La perquisition effectuée à son domicile personnel permettait de mettre en évidence qu’il avait quitté les lieux et qu’il avait fait disparaître toutes traces susceptibles de le confondre (absence de photographies le représentant ou de documents sur lesquels figure son écriture) (D221). Son épouse prétendait ne pas être en mesure d’entrer en contact avec son mari, ne pas savoir s’il se trouvait en France ou en […]ie (D219), avant d’affirmer ultérieurement qu’il était parti début novembre 2001, appelé à d’autres fonction à […] (D416). Il apparaît en définitive que dès qu’il a été informé de l’enquête, M. Z AA AB a quitté son poste à STRASBOURG, laissant sur place sa femme et ses enfants. Si cette attitude ne constitue pas à proprement parler un aven concernant les faits dénoncés, elle
traduit pour le moins un refus catégorique de la part de l’intéressé de s’expliquer sur la plainte dont il fait l’objet
Il y a lieu enfin de souligner l’inertie des autorités juciciaires tunisiennes, saisies par voie commission rogatoire internationale le 1er juillet 2003, et qui n’ont jamais donné suite à cette demande ni aux multiples relances qui leur ont été adressées. Si cette inertie ne permet pas de préjuger de la participation de M. AA SAÏD aux faits, elle ne saurait pas plus être considérée comme anéantissant les charges pesant par ailleurs sur l’intéressé.
Sur la qualification des faits susceptible d’être retenue et la compétence des juridictions françaisės
Selon l’article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants en date du 10 novembre
1984, “le terme 'torture’ désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre
INSTRUCTION N. 4/02/[…]. ORDONNANCE da BUSE ACCUSATION de Cot SSS – 13-
10. TEV. 2007 14:14 IGI INSTRUCTION 0388755762 N9803 P. 16
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles". Cette définition apparaît très largement compatible avec celle des actes de torture et de barbarie définis par les articles 222-1 et 222-3-7° du Code Pénal.
Les articles 689-1 et 689-2 du Code de Procédure Pénale prévoient que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’infraction prévue à l’article 1er de la convention sus-mentionnée.
M. AA AB étant de nationalité tunisienne et les faits ayant été commis en dehors du territoire de la République, il apparaît dans ces conditions que la question de la compétence des juridictions françaises à raison des faits dénoncés par Mme
AE épouse AD est intimement liée à celle de la qualification des faits susceptible d’être retenue, et au fait de savoir si les traitements que la plaignante indique avoir subis peuvent être qualifiés de « torture » au sens de cette convention.
Mme AE épouse AD a fait état de ce qu’elle avait d’abord été giflée, touchée et pincée sur tout le corps, déshabillée, puis suspendue à une barre de fer posée entre deux tables dans la position dite « du poulet rôti ». Elle a précisé qu’alors qu’elle se trouvait dans cette position, elle avait été frappée à la plante des pieds, battue, pincée, griffée sur tout le corps et surtout aux seins. Elle a ajouté qu’un de ses tortionnaires avait posé son pied sur ses organes génitaux. Ces actes ont été intentionnellement commis pour susciter auprès de la victime un sentiment de peur, d’angoisse et d’infériorité de nature à l’humilier, à l’avilir et à briser sa résistance physique et morale. Mme AE épouse AD a précisé que des questions sur son mari et le cercle religieux auquel il appartenait lui étaient posées pendant qu’elle subissait ces traitements, et qu’elle avait été contrainte de signer une déposition qu’elle
n’avait pas lue à l’issue (D18, D168).
Ces faits ont par ailleurs incontestablement été commis par des policiers agissant dans l’exercice de leurs fonctions, investis à ce titre de l’autorité publique. Mme AE épouse AD a ainsi été retenue pendant près de 24 heures sans que ne lui soit notifiés ses droits, et ce dans les locaux d’un commissariat de police connu comme étant “le commissariat de la torture". Ces éléments sont de de nature à avoir aggravé ce sentiment d’avilissement, la victime s’étant retrouvée totalement à la merci de ces hommes et de leur bon vouloir.
Si les conséquences médico-légales de ces actes n’ont pas pu être déterminées faute de traces en résultant lors de l’examen médico-légal pratiqué plusieurs années après et en l’absence de certificat médical décrivant les blessures, les déclarations de
Mme AE épouse AD par lesquelles elle décrit les souffrances physiques endurées et les traces qu’elle présentait après les faits et qui ont été en partie remarquées
INSTRUCTION N'. . ORDONNANCE do MISH ACCUSATIO N & COUR ASSES – page 14-
TU LY LVVI17.17 [Q] INSTRUCTION 0000705702 IN YOU r.
par le témoin entendu de manière anonyme doivent toutefois être prises en compte.
Le caractère aigu des souffrances morales endurées par Mme AE épouse AD apparaît largement étayé par le rapport d’expertise médico- psychologique et psychiatrique rédigé par le Dr KOTTLER, qui relève notamment que les faits ont, dans l’histoire personnelle rapportée par l’intéressée, valeur d’expérience psycho-traumatique majeure, qu’elle présente depuis cet événement une symptomatologie anxieuse qui s’inscrit dans un syndrome de stress post-traumatique. L’expert a par ailleurs relevé, lors de l’examen pratiqué près de 6 ans après les faits, que L’e
Mme AE épouse AD relevait de soins spécifiques en victimologie.
Il en ressort que les faits dénoncés par Mme AE épouse AD apparaîsent comme relevant à la fois des dispositions de l’article 1ª de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants en date du 10 novembre 1984 définissant la torture et des dispositions des articles 222-1 et 222-3-7° du Code Pénal incriminant les actes de torture ou de barbarie commis par personnes dépositaires de l’autorité publique. Les poursuites à l’encontre de M, AA AB, dont la présence à Strasbourg au moment de leur engagement apparaît établie, sont dès lors possibles sur le fondement des dispositions des articles 689, 689-1 et 689-2 du Code de Procédure Pénale.
Vu l’article 181 du Code de Procédure Pénale;
Attendu qu’il résulte en conséquence charges suffisantes contre M. Z AA
AB, né le […] à […] ([…]ie):
D’avoir à […] ([…]IE) les 11 et […] octobre 1996 et en tout cas depuis temps non prescrit soumis Mme CF AD à des tortures ou à des actes de barbarie avec cette circonstance que l’auteur, fonctionnaire de police, était dépositaire de l’autorité publique et que les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-1 et 222-3-7ème du Code Pénal et l’article ler de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants en date du 10 décembre 1984;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner sa mise en accusation devant la Cour
d’Assises du Bas-Rhin ;
INSTRUCTION N. 502/[…]. ORDONNANCE ACCUSATION la COUR ASSISES NOS.
TU. LY. LUVI 1414 TQI INSTRUCTION V300[…]2102 N№ 9803 P. 18
- ORDONNONS la mise en accusation de M. Z AA AB, né le 29 octobre
1962 à […] ([…]ie) devant la Cour d’Assises du Bas-Rhin, pour avoir :
à […] ([…]IE) les 11 et […] octobre 1996 et en tout cas depuis temps non prescrit soumis Mme CF AD à des tortures ou à des actes de barbarie avec cette circonstance que l’auteur, fonctionnaire de police, était dépositaire de l’autorité publique et que les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
Crime prévu et réprimé par les articles 222-1 et 222-3-7ème du Code Pénal et l’article 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants en date du 10 décembre 1984;
- DISONS que conformément aux dispositions de l’article 181 alinéa 7 du Code de Procédure Pénale, le mandat d’arrêt délivré le 15 février 2002 contre l’intéressé conservera sa force exécutoire ;
- ORDONNONS que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par Monsieur le Procureur de la République à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Colmar pour être procédé conformément à la loi,
Fait en notre cabinet, le 16 Février 2007 le juge d’instruction, M. Philippe
Avis de la présente ordonnance a été adressée par télécopie I76 Fever 2007 aux parties civiles et leurs avocats
Copie de la présente ordonnance non conforme aux réquisitions de M. le procureur de la République, lui a été donné le 16 Février 2007 le greffier,
:
INSTRUCTION . 3/02/2 ORDONNANCE MISH ca ACCUSATION Acml l COUR CASSISES-5016-
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