Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 1
Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans les locaux d'habitation :
1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 ;
4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d'une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l'article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique.
Face à ces infractions particulièrement graves, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut autoriser une perquisition nocturne (article 706-89 CPP pour les enquêtes de flagrance et 706-90 CPP pour les enquêtes préliminaires). Lorsqu'une instruction est ouverte, c'est le juge d'instruction qui autorise cette perquisition nocturne (article 706-91 CPP). 🧾 Le juge doit rédiger une ordonnance écrite, spécialement motivée, qui précise : la qualification des infractions visées, l'adresse du lieu à perquisitionner, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 59, 706-89, 706-90, 706-91, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale : […]
[…] Il indique qu'après avoir obtenu en cours d'audience les procès-verbaux d'interpellation et de perquisition suite à la communication de ses conclusions, permettant ainsi de déterminer le cadre d'intervention des forces de l'ordre de l'ordre, ne figure cependant pas l'ordonnance du juge d'instruction visée par les articles 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale. […]
Article 706-91 Si les nécessités de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59 , lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation. […] En cas d'urgence, […]
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