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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 18 juil. 2025, n° 25198000060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25198000060 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Cour d’Appel d’Angers DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 18/07/2025 Chambre des CI
N° minute 951B/2025
No parquet 25198000060
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-HUIT JUILLET
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame FONTAINE Chantal, juge,
Madame THOMAS Marie-Véronique, juge, Assesseurs:
Madame BOULEGUE Patricia, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame LEPINEAU Audrey, greffière,
En présence de Monsieur LHERMITE X, vice-procureur de la République, et de
Madame Y Z, auditrice de justice,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PREVENU
Nom: AA AB, AC
Né le […] à LE LAMENTIN (Martinique)
De AD AE et de AA AF
Nationalité Française
Situation familiale: Inconnue
Situation professionnelle : Inconnue
Antécédents judiciaires : Déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
N° écrou 17884
Mandat de dépôt en date du 17/07/2025
Comparant et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
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Prévenu des chefs de :
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 7 juillet 2025 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le
7 juillet 2025 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AA AB a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de AA AB.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur les éléments de personnalité et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AA AB a été déféré le 17 juillet 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale afin de comparaître à l’audience de comparution immédiate du 18 juillet 2025 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 juillet 2025, il a été placé en détention provisoire.
A l’audience du 18 juillet 2025, AA AB a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à Le Mans le 7 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite fait usage de cocaïne, de cannabis, substance classée comme stupéfiante (180).
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i
Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 4 février 2021 par le Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits similaires ou assimilés. faits prévus par
,
ART.L.[…].1, ART.L.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU
22/02/1990. Et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.[…].1 C. PENAL. Et vu les articles 132-8
à 132-19 du code pénal
Pour avoir à Le Mans le 7 juillet 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants en l’espèce notamment du cannabis, de la cocaïne (7991).
Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 6 mars 2020 par le Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits similaires ou assimilés., faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…]. PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-
74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU 22/02/1990. Et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47, ART.222-
49, ART.222-50, ART.222-51, ART. […].1 C. PENAL. Et vu les articles 132-8
à 132-19 du code pénal.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
A l’audience, le Conseil de AB AA soulève la nullité de la procédure. Il indique qu’après avoir obtenu en cours d’audience les procès-verbaux d’interpellation et de perquisition suite à la communication de ses conclusions, permettant ainsi de déterminer le cadre d’intervention des forces de l’ordre de l’ordre, ne figure cependant pas l’ordonnance du juge d’instruction visée par les articles 706-91 et 706-92 du code de procédure pénale. Il soutient en outre, que quand bien même les procès-verbaux ont été communiqués après le déferrement, il ne s’agit pas de pièces nouvelles, et sont donc en tant que telles irrecevables, précisant que c’est le déferrement qui fixe la limite procédurale et permet à l’avocat de faire des observations. Il sollicite en conséquence la nullité de la perquisition, de la saisie, du procès-verbal d’audition, résultant de la perquisition, du procès-verbal de saisine du tribunal, le procès-verbal de déferrement en étant le support nécessaire.
Subsidiairement, il prétend que le test de cocaïne n’est pas valable, la date de péremption mentionnée sur le procès-verbal de transport étant juillet 2025, ce qui signifie selon lui, que passé le 30 juin 2025, le test était périmé.
Monsieur le Procureur de la République a souligné que la procédure soumise à la présente Juridiction était une procédure incidente à une procédure initiée par le SDAT de PARIS, qu’il avait obtenu les procès-verbaux justifiant de régularité de la procédure, les services de police de PARIS ayant agi sur commission rogatoire. Il sollicite en tant que de besoin un renvoi pour supplément d’information pour produire l’ordonnance du juge d’instruction.
Après en avoir délibéré, le tribunal a rejeté la demande de renvoi et de supplément d’information et joint l’incident au fond, AB AA ayant été invité à s’exprimer sur le fond du dossier.
AB AA a reconnu l’usage et la détention de stupéfiants.
SUR QUOI :
I/ Sur l’exception de nullité
Il y a lieu de déclarer recevable l’exception de nullité soulevée par la défense de
AA AB ;
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Il y a lieu de constater, qu’au jour de la saisine du Tribunal et de la communication de la procédure à la défense, n’étaient joints ni le procès-verbal d’interpellation, ni le procès-verbal de perquisition de la SDAT du 07 juillet 2025.
Il y a lieu de constater que ces éléments ont été communiqués par le parquet le jour de l’audience avant les débats.
Il y a lieu de constater que les procès-verbaux produits interviennent dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction dans le cadre d’une procédure distincte de la procédure incidente saisissant le Tribunal, initiée d’abord dans le cadre d’une enquête de flagrance, puis dans le cadre d’une enquête préliminaire.
Le tribunal relève que les procès-verbaux incriminés n’encourent pas de nullité en tant que tel s’agissant d’actes réalisés par des enquêteurs de la SDAT dans une procédure distincte, la présente juridiction n’ayant pas le pouvoir d’apprécier la régularité desdits actes, étant précisé que l’inobservation des règles liées aux perquisitions n’entraîne de nullité que si un grief est démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, AA AB ayant reconnu être le propriétaire des stupéfiants et des espèces trouvés à son domicile et les infractions reprochées s’agissant de l’usage et de la détention de stupéfiants, seules visées dans la prévention (Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15/06/2000 – Chambre criminelle de la Cour de cassation du 18/07/1995).
Par ailleurs, le tribunal observe que lors de la mise à disposition du dossier au Conseil de AA AB, les éléments de procédure évoqués, à savoir que :
le 07 juillet à 08h30, l’OPJ Madame AG informait le brigadier AH qu’une perquisition était en cours par la SDAT au […] au nom de
AA AB ;
le 07 juillet à 08h45, le brigadier AI, assisté de l’OPJ AH, se déplaçait sur les lieux, qu’il se trouvait en présence du service de police interpellateur et de AA AB; qu’il leur était désigné un sac à dos qu’ils ouvraient en présence de AA AB, qu’ils y découvraient des produits stupéfiants et du matériel lié à l’usage;
des photographies desdits produits et du pesage du placement sous scellés ;
le 10 juillet 2025, l’OPJ AH était informé par le parquet de l’incarcération de AA AB à la Maison d’arrêt de Le Mans – Les Croisettes, que le magistrat lui prescrivait d’effectuer notamment des réquisitions et de placer l’intéressé en garde-
à-vue ;
l’OPJ AH informait le Parquet du placement en garde-à-vue de AA AB, auquel ses droits étaient régulièrement notifiés à 10h02, son audition ayant eu lieu à 10h30 et sa garde-à-vue levée à 11h06;
Permettaient donc à l’intéressé et à son conseil d’avoir connaissance de l’intégralité de la procédure incidente;
y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité de la perquisition, du procès- verbal des saisies résultant de la perquisition, de l’interpellation, du procès-verbal
d’audition et du procès-verbal de comparution immédiate;
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i
Il y a lieu par ailleurs de déclarer recevables les pièces produites par le Parquet avant les débats ;
Enfin, le tribunal le moyen tiré de la nullité du test «< identita Cocaïne » effectué le 7 juillet 2025 sera rejeté, la péremption du test, alléguée au 30/06/2025, n’étant pas établie s’agissant d’une date d’expiration au mois de juillet 2025 ;
II/ Sur les faits
Il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à AA AB sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
III/ Sur la peine
Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° de sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du Code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même Code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du Code de procédure pénale.
S’agissant de la peine complémentaire de confiscation l’article 131-21 alinéa 1 du code pénal dispose que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.
L’alinéa 2 de ce même texte dispose que sous réserve du treizième alinéa la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
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L’alinéa 3 précise que sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
AB AA a une compagne, madame AJ avec laquelle il a eu deux enfants âgés de 3 ans et 2 ans. a également un enfant de 8 ans issu d’une précédente union.
Il est sans emploi depuis deux mois et perçoit le RSA
Il présente une addiction aux stupéfiants.
Son casier judiciaire port trace de 17 condamnations entre le 18 novembre 2015 et le 15 mars 2024 dont 5 condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants
Dans le cadre condamnation, il a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieur à 8 jours. En raison des difficultés tant du côté du service de l’application des peines que du Service pénitentiaire d’insertion et de probation, le dossier de AB AA a pris du retard dans son traitement, les modalités de la mesure ayant finalement été fixée par ordonnance du 15 avril 2025avec une mise en œuvre au domicile de la compagne de son cousin le 14 mai 2025. La date de fin de peine était donc prévue le 14 novembre 2025. Les obligations n’ont été que partiellement respectées s’agissant du travail et des soins, AB AA ayant manifesté son mécontentement et son incompréhension sur le traitement de son dossier, déclarant ne pas comprendre le délai de mise en œuvre de la mesure et le refus qu’il puisse l’exécuter au domicile de sa compagne.
Le 10 juillet 2025 une mesure de suspension de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique était prononcée par le Juge de l’application des peines, mesure retirée par jugement du 16 juillet 2025.
Ces éléments rendent indispensables le prononcé d’une peine d’emprisonnement de TROIS MOIS (3 mois) d’emprisonnement afin de prévenir la commission de toute nouvelle infraction et restaurer l’équilibre social, toute autre sanction étant manifestement inadequate, étant précisé que le prévenu n’est plus accessible à une peine d’emprisonnement avec sursis simple.
Compte tenu des faits, du parcours de l’intéressé, de la peine qu’il purgeait, même si la mise en œuvre a été certes tardive, de sa situation personnelle et professionnelle, il n’y a pas lieu de prononcer un aménagement ab initio.
Il convient par ailleurs, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, et d’un risque évident de renouvellement, d’ordonner le maintien en détention de AB AA, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale et ce afin de garantir l’effectivité de la peine.
Il y a lieu enfin d’ordonner la confiscation de l’ensemble des scellés et biens saisis figurant à la procédure, ces biens ayant servi à commettre les infractions ou étant le produit de celles-ci.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB,
SUR LE SUPPLEMENT D’INFORMATION
REJETTE la demande de supplément d’information;
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
JOINT les exceptions au fond;
DECLARE les exceptions de nullité recevables en la forme ;
REJETTE au fond les exceptions de nullité soulevées par le Conseil de AB
AA;
SUR LA CULPABILITE ET LA PEINE:
DECLARE AA AB coupable des faits qui lui sont reprochés;
Pour les faits de USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis le 7 juillet 2025 à LE MANS
Et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis le 7 juillet 2025 à LE MANS
Et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE AA AB à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS ;
ORDONNE le maintien en détention de AA AB ;
A titre de peine complémentaire, ORDONNE à l’encontre de AA AB la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, à savoir une somme d’argent (300 euros);
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AA
AB;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière. Pour copie certifiée conforme
LA GREFFIERE Le Greffier LA PRESIDENTE
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