Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 161 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Quand une personne prête à être incarcérée est identifiée comme telle par la police, elle fait l'objet d'une mesure qu'on appelle rétention judiciaire, prévue par l'article 716-5 du Code de procédure pénale (CPP), d'une durée maximale de 24 heures. […] les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément au présent article, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu par l'article 712-14. […]
Lire la suite…Il jouissait d'un délai de 10 jours pour le faire (art. 712-11, 2° C. proc. pén. ), mais il l'a fait dans les 24 heures pour empêcher l'exécution immédiate de la décision, en application de l'article 712-14, 2ème phrase du Code de procédure pénale : « Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ou son président ait statué ». […] La dernière phrase de l'article 712-14 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-8, 712-14, 723-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
[…] RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, que néanmoins en cas de recours du Procureur de la République dans les 24 heures de la notification du jugement, l'exécution provisoire sera suspendue jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué/(articles 712-13 et 712-14 du code de procédure pénale).
Texte de loi Article 712-14 Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision. […]
Lire la suite…