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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 oct. 2024, n° 2203541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2024, la SCI Jena, représenté par la SELARL Aizac et Associés agissant par Me Serra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a consenti un bail à la société Aqua Boat 83 qui propose uniquement la location de places de stationnement de bateaux sur un emplacement non couvert sans aucune prestation de service associée ;
— il ne s’agit pas d’une activité de gardiennage comme le considère l’administration et son terrain ne peut être regardé comme une surface commerciale d’exploitation et imposée à ce titre ;
— les espaces de stationnements litigieux doivent être classés en Pk2, comme cela peut être retenu en matière d’hôtellerie de plein air pour les places de stationnements des clients ;
— une pondération de 0,2 % doit ainsi être appliquée pour ces espaces.
Par un mémoire en défense, enregistré 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Jena, propriétaire d’un terrain situé 1834 avenue de l’aéroport à Hyères, correspondant aux parcelles cadastrées EM3 et EM45, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant de 17 328 euros. La SCI Jena a loué les parcelles litigieuses à la société Aqua Boat 83. Sa réclamation préalable en date du 7 octobre 2022 ayant été rejetée par l’administration le 11 octobre 2022, la société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code énonce que sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; 5° à l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises ou autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ().(). En application de l’article 324 Z dudit code : () Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ".
3. Il résulte de l’instruction que les parcelles cadastrées EM3 et EM45 sur la commune de Hyères, ont été classées par l’administration dans la catégorie DEP1 qui correspond à une surface destinée aux terrains exploités commercialement comme lieux de dépôt à ciel ouvert. Les terrains litigieux, dont la surface retenue par l’administration s’élève à 19 887 m2, ont été loués à la société Aqua Boat 83 qui exerce une activité de vente, dépôt-vente, entreposage (port à sec), transport et mise à l’eau de bateaux.
4. La SCI Jena soutient qu’une surface de 17 487 m2 laquelle correspond à des espaces de stationnements non couverts, doit être affectée d’un coefficient de pondération de 0,2 % correspondant à la catégorie Pk2. La SCI Jena expose en effet que la société Aqua Boat 83 propose uniquement la location de places de stationnement de bateaux sur un emplacement non couvert et que cette activité doit bénéficier, au même titre que les activités d’hôtellerie de plein air, de la prise en compte d’une surface de 12 m2 par emplacement pour les véhicules stationnés. Le requérant se prévaut à ce titre des prescriptions de la direction générale des finances publiques en date du 15 juillet 2021 en matière d’évaluation des campings dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. Toutefois, il est constant que l’activité de la société Aqua Boat 83 qui consiste notamment à louer des places à sec de stationnement de bateau, ne peut être comparée aux caractéristiques d’une activité d’hôtellerie de plein air qui peut être amenée à autoriser accessoirement le stationnement de véhicule des campeurs sur leur emplacement d’hébergement. En l’espèce, l’entreposage de bateaux sur le terrain de la SCI Jena constitue l’activité même de la société Aqua Boat 83. Tel n’est pas le cas d’une hôtellerie de plein air dont l’activité ne consiste pas à entreposer des véhicules. L’application d’une pondération de 0,2 % telle qu’elle peut être admise dans le cadre d’un camping pour le stationnement des véhicules des campeurs sur leur emplacement d’hébergement, ne peut ainsi être appliquée au terrain de la SCI Jena. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la réduction de la taxe en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SCI Jena, ensemble celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Jena est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jena et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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