Article 132-25 du Code pénal

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires130

blog.landot-avocats.net · 3 mars 2026

Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un article. […] Le juge doit se prononcer au cas par cas : Avec application immédiate pour les élus locaux, même en cas d'appel, s'il y a exécution provisoire… mais pas pour les mandats nationaux ou européens en cours. […] En vertu de l'article 132-1 du code pénal, toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, […] que la juridiction n'a pas l'obligation de motiver la décision par laquelle elle déclare exécutoire par provision une sanction pénale, autre que l'inéligibilité, prononcée en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du même code. « 12.

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Chrono Vivaldi · 26 février 2026

La QPC La question posée mérite d'être citée in extenso : Les dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale qui permettent au juge pénal d'assortir les sanctions pénales prévues aux articles 131-4 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal, de l'exécution provisoire de la décision sans que la condamnation ne soit définitive, et sans avoir à motiver cette exécution provisoire, sont-elles contraires au principe de la présomption d'innocence, […]

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Village Justice · 16 février 2026

Par principe, le juge peut librement décider de la peine, dans les limites prévues par la loi conformément au principe fondamental de légalité des délits et des peines (article 132-17 du Code Pénal). […] Cet article dispose que le régime d'exécution des peines « vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infraction ». […] La semi-liberté et le placement à l'extérieur sont des peines que la juridiction de jugement peut prononcer (articles 132-25 du Code pénal et 464-2 du Code de procédure pénale). […]

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[…] Si la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée permet à la Cour d'envisager un aménagement de peine, au sens des articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 insérés dans les articles 132-24 et 132-25 du code pénal, il n'y aura pas lieu d'y procéder en l'espèce, la Cour ne disposant pas en l'état des renseignements nécessaires pour évaluer la situation personnelle et professionnelle de G H I.

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[…] De plus, l'article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, F doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25 du code pénal Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, F doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, […]

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[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, ensemble violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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