Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code.
Cet article explique les voies concrètes : aménagement à l'audience, demande après condamnation, détention à domicile sous surveillance électronique, libération sous contrainte et pièces à préparer à Paris ou en Île-de-France. […] Le juge vérifie d'abord la peine prononcée ou restant à exécuter. […] L'article 132-25 du Code pénal prévoit notamment, pour certaines peines fermes de courte durée, une exécution sous détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l'extérieur, […] Cour de cassation, chambre criminelle, 13 mai 2026, n° 25-83.820, réduction de peine exceptionnelle et pouvoir d'appréciation du juge. […]
Lire la suite…Les conditions d'accès à la semi-liberté L'article 132-25 du Code pénal prévoit que, « Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, […] Lorsqu'elle est décidée directement au moment de la condamnation, on parle d'aménagement de peine ab initio. […] Le juge de l'application des peines peut imposer plusieurs obligations et interdictions, notamment celles prévues aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal. L'article 723-5 du Code de procédure pénale permet expressément au juge de subordonner la semi-liberté au respect de ces obligations. […]
Lire la suite…[…] Si la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée permet à la Cour d'envisager un aménagement de peine, au sens des articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 insérés dans les articles 132-24 et 132-25 du code pénal, il n'y aura pas lieu d'y procéder en l'espèce, la Cour ne disposant pas en l'état des renseignements nécessaires pour évaluer la situation personnelle et professionnelle de G H I.
[…] De plus, l'article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, F doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25 du code pénal Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, F doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, […]
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, ensemble violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Code pénal, article 132-26-1 : « La peine de détention à domicile sous surveillance électronique emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par le juge ou par le service pénitentiaire d'insertion et de probation pendant les jours et selon les modalités fixés par cette juridiction ou ce service. » La distinction est centrale : la DDSE-aménagement substitue le bracelet à l'incarcération d'une peine déjà prononcée, alors que la DDSE-peine autonome est une sanction décidée d'emblée par le tribunal correctionnel. Art. 132-25 et s. […] Code pénal, article 132-25, […]
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