Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code.
L'article 132-19 du code pénal impose une motivation spéciale de toute peine d'emprisonnement ferme, tandis que l'article 132-25, alinéa 2, […] La chambre criminelle en a précisé les contours avec une rigueur constante. […] L'article 132-41 du code pénal prévoit qu'il est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun, ce plafond étant porté à dix ans en état de récidive légale. […] Dans un arrêt du 28 janvier 2026 (n° 25-85.552), la chambre criminelle rappelle les conditions posées par l'article 132-30 du code pénal : « en matière criminelle ou correctionnelle, […]
Lire la suite…Pour les autres cas prévus à l'article 132-25, la peine doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. […] Une motivation spéciale, contrôlée par la Cour de cassation La contrepartie de cette hiérarchie est une exigence de motivation renforcée. […] Le seuil d'un an et les mesures disponibles L'article 132-25 du Code pénal détermine les peines aménageables et les mesures possibles. […] Références Textes : article 132-19 du Code pénal (Légifrance) ; article 132-25 du Code pénal (Légifrance) ; article 464-2 du Code de procédure pénale (Légifrance) ; article 9-1 du Code civil ; […]
Lire la suite…[…] Si la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée permet à la Cour d'envisager un aménagement de peine, au sens des articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 insérés dans les articles 132-24 et 132-25 du code pénal, il n'y aura pas lieu d'y procéder en l'espèce, la Cour ne disposant pas en l'état des renseignements nécessaires pour évaluer la situation personnelle et professionnelle de G H I.
[…] De plus, l'article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, F doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25 du code pénal Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, F doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, […]
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, ensemble violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Cet article détaille les seuils fixés par la loi, les principales mesures d'aménagement, la procédure à suivre et le rôle décisif de la défense pour construire une demande solide. […] Il donne des repères généraux ; l'éligibilité précise dépend toujours de votre situation individuelle et de l'appréciation du juge. […] C'est ce que l'on appelle l'aménagement ab initio, prévu notamment par l'article 132-25 du Code pénal. […]
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