Article 132-25 du Code pénal

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Version01/01/2005
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Version26/11/2009
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Version24/03/2020
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
18 textes citent l'article

Commentaires66


www.cabinetaci.com · 14 avril 2024

B). — Les modalités de substitution (Peines de substitution, alternatives, remplacement à la prison) Plusieurs modalités pouvant servir de substitution des courtes peines de prison sont prévues dans les conditions de l'article 132-25 du Code pénal. […] L'article 132-26 du Code pénal en décrit l'originalité.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 novembre 2023

Aux termes de l'article L.236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230 ( ) est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, […] et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. […] Le quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale (CPP), aux termes duquel : Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision , n'est pas applicable à un litige par lequel un requérant, […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2016, 15-86.100, Inédit
Rejet

[…] sur la personnalité de l'intéressé, ne permettent enfin pas davantage à la cour d'envisager plus utilement que les premiers juges de prononcer, dès à présent, l'une quelconque des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en outre, qu'il y lieu, ajoutant au jugement, […]

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  • Personnalité·
  • Agression sexuelle·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Cigarette·
  • Sanction·
  • Fait·
  • Sursis·
  • Biens·
  • Trouble psychique·
  • Preuve

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-81.618, Inédit
Rejet

[…] à moins que la personne ne soit en état de récidive légale, spécialement motivé le choix de cette peine ; que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, […] et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en prononçant une peine de sept ans d'emprisonnement ferme sans caractériser l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement alors qu'il ne ressort pas des constatations des juges du fond que les faits reprochés aient été commis en récidive légale, […]

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  • Peine d'emprisonnement·
  • Personnalité·
  • Récidive·
  • Sanction·
  • Amende·
  • Ferme·
  • Infraction·
  • Défaut de motivation·
  • Code pénal·
  • Sursis

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 13-85.437, Inédit
Cassation partielle

[…] « alors que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, […] et lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu n'a tiré aucun enseignement de la condamnation susvisée prononcée le 23 novembre 2004, […]

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  • Pensions alimentaires·
  • Partie civile·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Abandon de famille·
  • Code pénal·
  • Personnalité·
  • Sursis·
  • Impossibilité·
  • Procédure pénale·
  • Partie
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Documents parlementaires140

Sur l'article 45, renuméroté article 74, modifie l'article 132-25 Code pénal
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Sur l'article 45, renuméroté article 74, modifie l'article 132-25 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
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