Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 15 mai 2024, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
Chambre sociale
ORDONNANCE INCIDENT DU 04 mars 2025
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI5K
[R] [V]
Représenté par Me Santa PIERI avocat au barreau de BASTIA
c/
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI avocat au barreau de BASTIA
Appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BASTIA
rendue le 15 mai 2024
RG N° 22/00087
Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, greffière,
Après débats à l’audience du 04 Mars 2025, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 15 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté par déclaration électronique le 1er juillet 2024 par Monsieur [R] [V] ;
Vu les conclusions sur incident transmises le 28 janvier 2025 par Monsieur [R] [V], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SAS 2L Cuisines le 15 janvier 2025 ;
Vu la fixation de l’incident à l’audience du 4 mars 2025 ;
Vu l’absence de conclusions sur incident de la S.A.S. 2L Cuisines, dont le conseil a indiqué par RPVJ s’en rapporter à sagesse ;
A l’audience d’incident du 4 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former le cas échéant appel incident.
En l’espèce, Monsieur [R] [V], qui a interjeté appel du jugement par déclaration du 1er juillet 2024, a conclu le 23 septembre 2024.
L’intimée n’a pas conclu dans le délai prévu, puisque ses conclusions n’ont été transmises que le 15 janvier 2025 par son conseil.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée transmises le 15 janvier 2025, irrecevabilité qui entraîne également celle des pièces communiquées au soutien de ces conclusions, selon une jurisprudence établie en cette matière.
Les dépens de l’incident suivront ceux l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de déféré,
DÉCLARONS irrecevables les conclusions et pièces de la S.A.S. 2L Cuisines respectivement transmises et communiquées le 15 janvier 2025,
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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