Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 déc. 2021, n° 21/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TEMSYS c/ Société TRESORERIE LE MANS VILLE, Société ENGIE, Société HARMONIE MUTUELLE, Société TRESORERIE AGGLOMERATION MANCELLE ET AMENDES, Société SFR MOBILE, Société SIP LE MANS SUD OUEST, Société TRESORERIE HOSPITALIERE DU MANS, Société EPS EURO PROTECTION SURVEILLANCE - HOMIRIS, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE, Société ACM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00357 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EY2H
Jugement du 03 Février 2021
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/01734
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
HA. TEMSYS
[…]
[…]
[…]
Non comparante représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julie RIPOCHE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d’Angers,
INTIMES :
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
EPS EURO PROTECTION SURVEILLANCE – HOMIRIS
[…]
[…]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE
[…]
[…]
TOTAL DIRECT ENERGIE POLE SOLIDARITE
[…]
[…]
SIP LE MANS SUD OUEST
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
ACM
[…]
[…]
SFR MOBILE
[…]
[…]
[…]
[…] service surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C D
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Octobre 2021 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame I, Président de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme G
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 14 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie I, Président de chambre et par Sylvie G, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
Par déclaration déposée le 20 janvier 2020, Mme Y X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 février 2020.
Le 25 juin 2020, après avoir évalué la mensualité de remboursement à 531 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a entendu imposer un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois au taux de 0,87 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 juillet 2020, la société Temsys, créancière, par l’intermédiaire de son chargé de recouvrement Concilian, a contesté cette décision, indiquant avoir loué à la débitrice un véhicule Opel en location longue durée et faisant valoir que ce contrat ne pouvait pas être aménagé, et sollicité la restitution du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
— déclaré recevable le recours formé par la société Temsys par l’intermédiaire de son chargé de recouvrement Concilian,
— rejeté la demande du créancier Temsys afin d’être exclu du champ de la procédure de surendettement,
— rejeté la demande du créancier Temsys tendant à la restitution du véhicule litigieux,
— maintenu la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 531 euros,
— adopté les mesures imposées par la commission de surendettement au profit de Mme Y X épouse E A F et dit qu’une copie restera annexée au présent jugement,
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er mars 2021,
— constaté l’absence de dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, en l’absence de tout élément produit sur la situation de Mme X, y avoir lieu à retenir les montants arrêtés par la commission au titre des ressources et charges, ainsi que la capacité de remboursement fixée par cette dernière. Il a observé que la créance de la SA Temsys était réaménageable dans le cadre des mesures légales de surendettement, que créancière au titre d’un contrat de location avec option d’achat, elle n’était pas un créancier alimentaire et ne détenait pas plus l’une des autres créances visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. Rappelant que le juge du surendettement n’est pas compétent pour statuer sur une demande tenant au principe de la créance, à l’exécution contractuelle, ou encore à la responsabilité du débiteur, il a rejeté la demande de la SA Temsys de restitution du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil envoyée le 17 février 2021, la SA Temsys a interjeté appel du jugement précité dont elle avait reçu notification le 11 février 2021.
Par courrier parvenu le 2 août 2021, EPS-Homiris s’est excusée de ne pouvoir se rendre à l’audience.
Par courrier arrivé le 21 septembre 2021, la trésorerie hospitalière du Mans a informé la cour qu’elle ne se rendrait pas à l’audience et a joint un bordereau de situation faisant toujours état d’une créance de 13,88 euros.
La convocation adressée à Mme Y X étant revenue au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, la SA Temsys a procédé par voie de signification de la convocation et de ses
conclusions d’appelante. Par acte du 8 octobre 2021, l’huissier de justice a dressé un procès verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2021, la SA Temsys demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande d’être exclue du champ de la procédure de surendettement, outre sa demande de restitution du véhicule litigieux,
Statuant à nouveau sur ce point,
— juger que sa créance est exclue du champ de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame Y X, conformément aux dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation,
Y ajoutant,
— condamner Madame Y X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame Y X aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 octobre 2021.
Lors de cette audience, la SA Temsys a soutenu oralement ses conclusions du 14 octobre 2021 et demandé que sa créance soit exclue du champ de la procédure de surendettement au motif qu’il s’agit d’une dette professionnelle.
Ni Mme X, ni aucun autre créancier n’a comparu à l’audience, ni demandé à être dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel,
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du Code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
L’article 932 du Code de procédure civile précise que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du 3 février 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a été notifié à la société Temsys le 11 février 2021. L’appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 février 2021 est donc recevable.
Sur la demande d’exclusion de la créance Temsys,
En appel, le moyen sur lequel Temsys fonde sa prétention de voir exclue sa créance du plan de surendettement tient au caractère professionnel de celle-ci.
En droit, l’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non
professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que les dettes professionnelles ne sont pas prises en considération pour apprécier la recevabilité d’une demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement. En revanche, dès lors que cette demande est reconnue recevable, toutes les dettes, professionnelles comme non professionnelles, peuvent faire l’objet de mesures d’aménagement allant jusqu’à l’effacement partiel des sommes dues.
En effet, les dettes professionnelles ne sont pas comprises dans la liste exhaustive des dettes exclues de tout rééchelonnement ou effacement prévue par l’article L.711-4 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA Temsys entend se prévaloir du caractère professionnel de sa créance pour être exclue du champ de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme X.
Or, d’une part, l’état de surendettement de Mme X est caractérisé par ses seules dettes non professionnelles et la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement n’a pas été contestée. D’autre part, le caractère professionnel d’une dette n’entraîne pas l’exclusion de celle-ci du plan de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la SA Temsys tendant à se voir exclue du champ de la procédure de surendettement.
Succombant en son appel, la SA Temsys sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition du greffe,
- Déclare l’appel de la SA Temsys recevable,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans,
— Rejette toute autre demande,
— Condamne la SA Temsys aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. G S. I
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