Infirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2015, n° 13/24397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24397 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 novembre 2013 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24397
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2013 -Tribunal d’Instance de PARIS
APPELANT
Monsieur X B
XXX
XXX
Représenté et Assisté de Me G LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0546
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/057446 du 12/02/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame K L veuve Y
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 7
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme E F, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
Le 25 août 1989, M. A, aux droits duquel se trouve Mme Z de Villers veuve A, a donné à bail à M. X B un appartement situé XXX à XXX
Le 29 novembre 2012, Mme A a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 2.264,68 euros au titre de loyers et charges arriérés, commandement qui visait expressément la clause résolutoire insérée au bail, prévoyant la résiliation de plein droit de celui-ci à défaut de paiement des loyers et charges dans le délai d’un mois après signification d’un commandement demeuré infructueux.
Le 6 mars 2013, Mme A a assigné M. B devant le juge des référés du tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. B et de tous occupants de son chef et pour que celui-ci soit condamné à payer la somme de 2.264,68 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et celle de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2013, le juge des référés a':
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 janvier 2013,
— suspendu les effets de la clause résolutoire,
— condamné M. B à verser la somme provisionnelle de 1 444,24 euros correspondant aux loyers et charges impayés au terme de juin 2013 inclus
— autorisé M. B à s’acquitter du montant de sa dette sous forme de douze mensualités de 120 euros chacune à verser à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance
— condamné M. B aux dépens incluant le coût du commandement ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2013 et, par conclusions du 3 juin 2014, il demande':
— à titre principal, de constater l’existence de contestations sérieuses et de dire n’y avoir lieu à référé,
— subsidiairement, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. B à payer la somme de 1.444,24 euros et de condamner Mme A à lui payer la somme de 273,13 euros,
— en tout état de cause, de condamner Mme A aux dépens et à payer au conseil de M. B la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 avril 2015, Mme A demande':
— de débouter M. B de ses contestations relatives à la validité du commandement et aux montants des sommes dues,
— de dire valable le commandement délivré le 29 novembre 2012,
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
— de condamner M. B aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que M. B prétend que les demandes de Mme A se heurtent à une contestation sérieuse dans la mesure où le commandement du 29 novembre 2012 n’a pas été délivré à l’épouse du locataire, alors qu’en vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du logement servant effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux';
Considérant qu’en principe un acte adressé à l’un des époux est inopposable à l’autre et, en définitive, inefficace à l’égard des deux, en raison de l’indivisibilité du contrat de location';
Mais considérant qu’il résulte de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 que les significations faites par le bailleur au locataire sont de plein droit opposables au conjoint de ce locataire si son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur';
Qu’en l’espèce M. B se contente de produire aux débats des chèques émis par Mme B et des documents, tel un contrat d’entretien de la chaudière, au nom de «'Me/Mme X B'» sans que ces éléments permettent d’établir qu’antérieurement au commandement du 29 novembre 2012, M. B avait porté, par une démarche positive, à la connaissance de la société bailleresse le fait qu’il était marié, si bien que le commandement du 29 novembre 2012 était opposable à Mme B et que la contestation sur ce point n’est pas sérieuse';
Considérant que, néanmoins, le commandement de payer délivré à M. B en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, devait énoncer de manière précise et exacte la nature et le montant des sommes réclamées, qui ne pouvaient concerner que des loyers et charges';
Considérant que Mme A produit une copie certifiée conforme du premier original du commandement signifié à M. B le 29 novembre 2012 et comprenant en annexe un «'relevé de compte locataire'» en date du 23 novembre 2012, où figurent les montants des sommes portées au débit et au crédit du locataire entre le 1er janvier 2005 et le 1er décembre 2012, avec en définitive un solde débiteur de 2.264,68 euros';
Que ce décompte contient plusieurs erreurs que Mme A ne corrigera qu’ultérieurement, une fois que le délai de deux mois de l’article 24 de la loi de 1989 a été expiré';
Qu’en effet, la somme de 650,78 euros, correspondant au loyer et à la provision pour charges du mois de décembre 2012, a été mise au débit de M. B, alors même que cette somme n’était pas échue à la date d’un commandement';
Que de même les frais de relance exposés les 16 juin 2008 pour 10,05 euros, 12 avril 2010 pour 20,09 euros et 11 juin 2010 pour 91,49 euros ont été imputés à M. B, bien qu’il ne s’agisse pas de charges, ainsi qu’il résulte de l’article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989';
Que, toujours dans ce commandement du 23 novembre 2012, le coût du renouvellement du contrat d’entretien de la chaudière ELM Leblanc est compté au locataire pour les années 2010 et 2011, soit 170,95 euros et 176,11 euros, sans que soient distinguées les dépenses récupérables et les autres dépenses, contrairement aux prescriptions de l’article 2 a) du décret n°87-713 du 26 août 1987';
Considérant que ces irrégularités ne pouvaient être ignorées de bonne foi par Mme A qui, en gonflant de manière artificieuse la dette de M. B, ne l’a pas mis en mesure de connaître exactement l’ampleur de sa dette à la date du commandement de payer, et l’a ainsi empêché d’agir utilement avant l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour régulariser sa situation avant que ne soit acquise la clause résolutoire';
Considérant que compte tenu de ces éléments, il n’est pas évident que le juge du fond, s’il était saisi, consacrerait la validité du commandement, de sorte que la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire excède les pouvoirs que l’article 848, alinéa 1er accorde au juge des référés';
Considérant que, par ailleurs, le premier juge a condamné M. B à payer à Mme A la somme de 1.444,24 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2013, après déduction de la somme de 274,34 euros concernant le coût du commandement du 23 novembre 2012 et de l’assignation du 6 mars 2013 qui relèvent des dépens';
Mais qu’il convient aussi de déduire le coût des autres sommes relatives à des frais d’huissiers qui, selon l’article 4 p) de la loi de 1989 ne peuvent être imputés au locataire';
Que les demandes relatives aux contrats d’entretien de la chaudière se heurtent à une contestation sérieuse pour le motif déjà indiqué plus haut, découlant de l’absence de distinction entre les dépenses récupérables et les autres dépenses';
Considérant que, par ailleurs, Mme A n’a certes pas procédé à la régularisation des charges pour les années 2005 et 2006 durant lesquelles la provision mensuelle s’était élevée à 38 euros';
Que cependant, la prescription quinquennale instituée par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 a commencé à courir du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, si bien que l’action de M. B visant à voir déduire cette somme de sa dette globale est prescrite depuis le 20 juin 2010 et que d’ailleurs cette action n’était déjà plus recevable lorsqu’il a formé pour la première fois une demande à ce titre à l’audience du 14 octobre 2013 devant le juge des référés du tribunal d’instance du 12e arrondissement de Paris';
Que la somme de 295,51 euros réclamée par Mme A au titre des charges est donc fondée';
Considérant qu’en revanche M. B est bien-fondé à solliciter que soient déduites de sa dette les sommes de 420 euros et 41,76 euros que Mme A a été condamnée à lui payer par jugement du juge de proximité en date du 24 janvier 2011';
Considérant qu’il convient donc de déduire, de la somme 1.718,58 euros, portée dans le relevé du 18 juin 2013, les montants sérieusement contestables réclamés de Mme A, soit les sommes de 846,30 et 615,11 euros, ainsi que les propres créances non sérieusement contestables de M. B, soit 420 et 41,76 euros, le solde obtenu étant de 204,59 euros en faveur de M. B';
Considérant qu’en définitive l’ordonnance du 12 novembre 2013 doit être infirmée en toutes ses dispositions et que Mme A sera condamnée à payer à M. B la somme de 204,59 euros';
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 novembre 2012 par le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 12e';
CONDAMNE Mme K L veuve A à payer à M. B la somme de 204,59 euros';
CONDAMNE Mme A aux dépens de première instance et d’appel';
LAISSE à sa charge ses frais irrépétibles';
LA CONDAMNE à payer à Maitre G H la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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