Infirmation 5 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 nov. 2019, n° 14/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03012 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 14 novembre 2013, N° 11-13-000261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 14/03012 – N° Portalis DBVM-V-B66-HQVM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2019
Appel d’un jugement (RG 11-13-000261)
rendu par le tribunal d’instance de X
en date du 14 novembre 2013
suivant déclaration d’appel du 16 Juin 2014.
APPELANT :
M. A Z,
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
38000 X
représenté par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de X
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. A Z, en sa qualité de liquidateur de la société Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
38000 X
représenté par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de X
INTIMES :
Mme C D
de nationalité Française
[…]
38100 X
représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de X
M. E F
de nationalité Française
[…]
38100 X
représenté par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de X
société d’assurances MMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène Pirat, Présidente,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
M. Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2019,
Mme Véronique Lamoine, conseillère chargée du rapport d’audience assistée de Mme Gaëlle Souche, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Un « garage » situé […] à X, représenté par M. A Z a souscrit le 13 septembre 2005 auprès de la compagnie d’assurances MMA un contrat d’assurance multirisque des professionnels de l’automobile dénommé « ENDURANCE 24 » le garantissant notamment au titre de son activité de garagiste réparateur et vendeur de véhicules.
Par déclaration reçue le 3 janvier 2011 au greffe de la juridiction de proximité de X la SARL « GARAGE AUTO 19 » a fait citer Mme C D et M. E F en leur qualité d’agents généraux de la compagnie MMA en paiement de diverses sommes au titre de deux sinistres et des frais d’avocat exposés à l’occasion des procédures judiciaires.
Par jugement du 21 janvier 2013 la juridiction de proximité de X, constatant que la réclamation s’élevait à la somme totale de 7 600,25 euros, a soulevé son incompétence et a ordonné sur ce point la réouverture des débats.
Par décision du 4 février 2013 la juridiction de proximité s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties devant le tribunal d’instance de X.
Devant cette juridiction sont intervenus volontairement M. A Z en qualité de liquidateur amiable de la société Z, ainsi que la compagnie d’assurances MMA.
Par jugement en date du 14 novembre 2013 le tribunal d’instance de X :
's’est déclaré compétent pour connaître du litige à raison du montant de la demande (7 600,25 euros),
'a dit que la SARL« GARAGE AUTO 19 »,qui n’était pas la souscriptrice du contrat d’assurance, n’avait pas qualité pour agir,
'a reçu la société Z, représentée par son liquidateur amiable M. A Z, en son intervention volontaire,
'a mis hors de cause Mme C D et M. E F au motif qu’en leur qualité d’agents généraux ils ne représentaient pas l’assureur,
'a reçu la compagnie d’assurances MMA en son intervention volontaire,
'a débouté la société Z, représentée par son liquidateur amiable, de l’ensemble de ses demandes,
'a condamné la société Z, représentée par son liquidateur amiable, à payer à la compagnie MMA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond le tribunal a notamment considéré qu’il n’était pas justifié d’une déclaration de sinistre au titre de l’affaire « Askri » et que s’agissant du litige « Y » les dommages subis par le véhicule vendu en raison de l’existence de vices cachés n’étaient pas garantis, tandis qu’il n’était pas justifié d’une déclaration de sinistre au titre des honoraires d’avocat.
M. A Z a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 16 juin 2014.
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives transmises et notifiées le 19 septembre 2018 M. A Z , ès qualités de liquidateur de la société Z, demande à la cour :
'de le recevoir en son appel en sa qualité de liquidateur de l’EURL Z ,
'de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Z représentée par son liquidateur,
'par voie de réformation du jugement pour le surplus, de condamner les intimés à lui payer les sommes de:
• 1123,04 euros au titre du coût des travaux de réparation dans l’affaire Askri.
• 538 euros au titre des honoraires d’avocat dans l’affaire Askri
• 717,60 euros au titre des honoraires d’avocat exposés en référé dans l’affaire Y.
• 1 147,60 euros au titre des honoraires d’avocat exposés devant le tribunal d’instance après expertise dans l’affaire Y
• 4 076,01 au titre de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal d’instance de X du 12 janvier 2012 dans l’affaire Y.
• 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
Sur la recevabilité de l’appel
'que c’est par erreur que l’action a été initialement engagée par la SARL « GARAGE AUTO 19 », qui n’était pas la souscriptrice du contrat d’assurance,
'qu’il est justifié de la dissolution anticipée de l’EURL Z ,
'qu’il a régulièrement interjeté appel du jugement en sa qualité de liquidateur de la société Z ,
Sur la prescription de l’action
'que la prescription biennale soulevée pour la première fois en appel par les intimés a été interrompue par la saisine de la juridiction de proximité selon déclaration du 3 janvier 2011,
Sur le bien-fondé des demandes au titre du dommage Askri
'que dans l’affaire Askri il a été condamné par jugement de la juridiction de proximité du 20 avril 2009 à remplacer à ses frais un turbo d’occasion par une pièce neuve,
'qu’il a spontanément exécuté ce jugement,
'que ce sinistre a été régulièrement déclaré par lettre du 29 août 2008, dont l’assureur a accusé réception le 8 octobre 2008 en confirmant qu’il garantissait la responsabilité civile professionnelle de l’assuré,
'que la convention d’honoraires conclue avec son avocat, qui est couverte par le secret professionnel, n’avait pas à être communiquée à l’assureur et a été simplement versée aux débats dans le cadre de la procédure,
'que l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur, qui soutient que ne sont couverts que les dommages au véhicule vendu résultant d’un choc, d’un incendie ou d’une explosion, est inopérante alors que « la responsabilité civile après livraison d’un véhicule réparé ou vendu ainsi que la protection juridique recours automobile » sont expressément garanties par le contrat,
'que la compagnie MMA a expressément accepté sa garantie par lettre du 8 octobre 2008 et a été par
la suite régulièrement tenue informée de l’évolution de la procédure judiciaire,
Sur le bien-fondé des demandes au titre du dommage Y
'que sur la base d’une expertise ordonnée en référé il a été condamné, par jugement du tribunal d’instance de X en date du 12 janvier 2012, à payer à Mme Y diverses sommes après annulation de la vente d’un véhicule en raison de l’existence de vices cachés,
'que ce sinistre, qui a été régulièrement déclaré, a fait l’objet d’un refus de prise en charge par courrier de l’assureur du 23 février 2009 au motif que les dommages aux véhicules vendus ne sont couverts que s’ils résultent d’un choc, d’un incendie ou d’une explosion,
'que ces conditions de garantie ne concernent cependant que l’assurance des véhicules, que l’acquéreur est dans l’obligation de souscrire, et non pas la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle du vendeur fondée sur les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil.
Par conclusions transmises et notifiées le 2 septembre 2014 la SA MMA, Mme C D et M. E F demandent à la cour:
À titre principal
'de déclarer l’appel irrecevable,
'de déclarer M. A Z, ès qualités de liquidateur amiable de la société Z, irrecevable en son action,
'de constater la prescription de l’action en application de l’article L. 114'1 du code des assurances,
'de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros,
À titre subsidiaire
'de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause Mme C D et M. E F et de condamner M. Z à payer à ces derniers une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'de débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société MMA et de condamner M. Z à payer à cette dernière une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
Sur la recevabilité de l’appel
'que seule la société Z représentée par son liquidateur amiable a qualité et intérêt pour interjeter appel,
sur la recevabilité de l’action
'que M. Z, ès qualités de liquidateur amiable de la société Z , ne justifie pas de la situation exacte de la société dont la liquidation amiable a été prononcée dès le 31 décembre 2008 et publiée le 25 juin 2009,
'que si la clôture de la liquidation amiable est effective, elle a mis fin à la personnalité morale de la
société, ce qui prive M. Z de toute qualité à agir,
'que les réclamations issues du contrat d’assurance sont atteintes par la prescription biennale alors que la juridiction de proximité a été saisie sans qualité le 3 janvier 2011 par la SARL « GARAGE AUTO 19 » et que M. Z n’a repris l’action en qualité de liquidateur amiable de la société Z qu’à l’audience du tribunal d’instance du 10 octobre 2013,
Sur le fond
'que la mise hors de cause des deux agents généraux de la société MMA, sans qualité pour la représenter, doit être confirmée,
'que s’agissant du litige Askri, l’assureur n’a pas accepté de prendre en charge le sinistre alors que les dommages résultant d’un défaut de performance (en l’espèce le turbo du véhicule manquait de performance et sifflait) sont expressément exclus de la garantie, étant observé que la prise en charge des frais d’avocat au titre de la protection juridique (538 euros) ne peut être assimilée à une reconnaissance de garantie,
'que s’agissant du litige Y, la garantie n’est pas acquise en cas de vices cachés, puisque ne sont couverts que les dommages résultant d’un choc, d’un incendie ou d’une explosion.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 2 juillet 2019.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel est libellée au nom de M. Z sans indication de sa qualité de liquidateur amiable de la société du même nom. Or M Z à titre personnel n’étant pas partie à l’instance devant les premiers juges, il n’avait pas qualité ni intérêt pour relever appel.
Cependant, en application de l’article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir a été régularisée par les premières conclusions déposées et signifiées le 5 juillet 2014 au nom de M. Z « en sa qualité de liquidateur de la société Z » valant intervention volontaire à l’instance d’appel.
L’appel sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’avis de dissolution anticipée et de l’attestation de parution versés au dossier que l’EURL Z a fait l’objet d’une dissolution anticipée avec liquidation à compter du 31 décembre 2008 et que son dirigeant, M. A Z, a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Aux termes d’une attestation délivrée le 11 juin 2012, l’expert comptable de la société (Euroexpert) a certifié que les opérations de liquidation n’étaient pas clôturées.
Il appartient à l’assureur, qui soulève l’irrecevabilité de l’action, de justifier que depuis cette dernière date, les comptes définitifs établis par le liquidateur ont été approuvés par l’assemblée des associés et déposés au greffe du tribunal de commerce et qu’un avis de clôture a été régulièrement publié.
Cette preuve ne résulte pas de la seule copie d’écran tirée du site Internet « SOCIETE.COM », qui est produite aux débats par la société MMA, selon laquelle la société Z aurait fait l’objet d’une radiation le 16 octobre 2012, alors que ce document ne fait pas foi comme ne constituant pas un
extrait officiel du registre du commerce et des sociétés.
Il doit ainsi être présumé que le liquidateur amiable de l’EURL Z conserve sa qualité à agir, de sorte que l’action exercée au nom et pour le compte de l’assurée a justement été déclarée recevable.
Sur la prescription biennale
L’action initialement engagée devant la juridiction de proximité le 3 janvier 2011 n’a pas interrompu la prescription biennale édictée par l’article L. 114'1 du code des assurances, dès lors qu’elle émanait de la société « GARAGE AUTO 19 », immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 2 juillet 2009, et qui n’était donc pas la souscriptrice du contrat d’assurance.
Au sens de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice n’interrompt, en effet, le délai de prescription qu’autant qu’elle est formée par le créancier lui-même.
Or ce n’est qu’à l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2013 devant le tribunal d’instance de X que l’EURL Z, représentée par son liquidateur amiable, a sollicité pour la première fois la condamnation de l’assureur au titre du sinistre « Askri », dont elle a eu connaissance au plus tard avec la condamnation prononcée à son encontre le 20 avril 2009 par la juridiction de proximité.
La prescription biennale est donc acquise s’agissant des demandes en paiement des sommes de 1 123,04 euros et de 538 euros, étant observé que, contrairement à ce qui est soutenu, l’assureur n’a à aucun moment accepté sans réserve de garantir ce sinistre, ni n’a renoncé au bénéfice de la prescription, puisque si aux termes de son courrier du 8 octobre 2008, il a confirmé qu’il était bien l’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. Z, il a expressément écrit qu’il était dans l’attente du rapport d’expertise pour se prononcer sur l’application de la garantie.
M. Z ,ès qualités, sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande en paiement d’une indemnité d’assurance au titre du sinistre « Askri ».
En revanche ce n’est qu’avec la condamnation au fond prononcée le 12 janvier 2012 par le tribunal d’instance de X que l’EURL Z a eu connaissance du sinistre dans le litige l’opposant à Mme « Y ».
Sur ce chef de demande, la prescription biennale n’était donc pas acquise lorsque le véritable souscripteur du contrat d’assurance a repris l’action le 10 octobre 2013 devant le tribunal d’instance, de sorte que la demande de prise en charge des honoraires d’avocat et des condamnations prononcées au profit de Mme « Y » sera déclarée recevable.
Sur les demandes dirigées contre Mme C D et M. E F
En leur qualité d’agents généraux d’assurance, Mme C D et M. E F ne représentent pas la société MMA, et il n’est pas allégué qu’ils auraient commis une faute personnelle dans la gestion des sinistres de nature à engager leur responsabilité.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé leur mise hors de cause.
Etant souligné qu’ils font défense commune avec la société MMA, l’équité ne commande pas de leur allouer une indemnité de procédure.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance au titre du sinistre « Y »
S’il appartient à l’assuré, qui sollicite le paiement de l’indemnité d’assurance, d’établir l’existence du
sinistre objet de la garantie, il incombe à l’assureur de justifier des conditions de l’exclusion ou de la limitation de garantie qu’il invoque.
Pour décliner sa garantie, la société MMA se fonde sur l’article 56 paragraphe B des conventions spéciales de la police, selon lequel ne seraient couverts que les dommages subis par les véhicules vendus résultant d’un choc avec une personne, un animal ou une chose, un incendie ou une explosion, à l’exclusion des dommages consécutifs à l’existence d’un vice caché.
Cependant, elle ne produit pas aux débats les conventions spéciales qu’elle invoque, de sorte qu’elle n’apporte pas la preuve de l’exclusion de garantie contestée, qui ne peut se déduire des conditions particulières du contrat d’assurance litigieux, aux termes desquelles la responsabilité civile après livraison d’un véhicule réparé ou vendu est assurée et qu’à ce titre sont notamment couverts, dans la limite d’un plafond, les dommages matériels subis par les biens confiés.
Par voie de réformation du jugement sur ce point, il sera par conséquent fait droit à la demande de garantie formée par la société Z à l’encontre de son assureur de responsabilité civile professionnelle.
M. Z, ès qualités, justifie, factures à l’appui, du montant des honoraires d’avocat que la société a exposés à l’occasion de la procédure de référé expertise et de l’instance au fond.
Il produit également aux débats le jugement prononcé le 12 janvier 2012 par le tribunal d’instance de X au profit de Mme I Y, dont il ressort que la société Z a été condamnée au paiement de la somme totale de 4 076,01 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, des frais de réparation, du trouble de jouissance subi par l’acquéreur et des frais de procédure.
Il sera par conséquent fait intégralement droit à ce chef de demande à concurrence de la somme totale de 5 941,21 euros (717,60 + 1 147,60 + 4 076,01).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’EURL Z, représentée par son liquidateur amiable M. A Z, recevable en son appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’EURL Z, représentée par son liquidateur amiable, recevable en son intervention volontaire et déclare cette dernière recevable en son action,
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause Mme C D et M. E F,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant:
' déclare l’EURL Z, représentée par son liquidateur amiable, irrecevable en sa demande prescrite d’indemnisation au titre du sinistre « Askri »,
' déclare l’EURL Z, représentée par son liquidateur amiable, recevable en sa demande d’indemnisation au titre du sinistre « Y »,
' condamne la SA MMA à payer à l’EURL Z, représentée par son li quidateur amiable, la somme de 5 941,21 euros au titre du sinistre« Y »,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne la SA MMA aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Hélène Pirat, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consortium ·
- Chèque ·
- Loteries publicitaires ·
- Tirage ·
- Enseigne ·
- Annonce ·
- Participation ·
- Attribution ·
- Document ·
- Sociétés
- Salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Statut ·
- Cadre ·
- Sport ·
- Région ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Administrateur judiciaire ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Titre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Redevance ·
- Contrat de prestation ·
- Clause ·
- Titre ·
- Paiement
- Bail ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Option d’achat ·
- Fiche ·
- Assurances facultatives ·
- Information ·
- Location ·
- Achat ·
- Contrats
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Critère ·
- Catégories professionnelles ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Travail ·
- Ordre
- Incapacité ·
- Barème ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Coefficient ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Consolidation
- Tahiti ·
- Gaz ·
- Tribunal du travail ·
- Lien de subordination ·
- Polynésie française ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Administration ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Attestation
- Contrat de location ·
- Cabinet ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Mandat apparent ·
- Matériel ·
- Signature ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Pouvoir
- Déchet ·
- Douanes ·
- Combustible ·
- Four ·
- Incinération ·
- Produit énergétique ·
- Administration ·
- Aquitaine ·
- Hydrocarbure ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.