Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommages-intérêts.
Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
[…] Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-52 du code pénal et 746 du code de procédure pénale ; « en ce que la chambre de l'application des peines a constaté que la demande d'aménagement de peine était sans objet ; « au motif qu'en application de l'article 132-52 du code pénal, la condamnation à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve était réputée non avenue dans tous ses éléments depuis la fin du délai d'épreuve ;
[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-52 du code pénal, 591 et 746 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas reproduit les propos diffamatoires tant en français qu'en créole, manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 746 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui réforme, au lieu de l'annuler, le jugement en ce qu'il avait, à tort, prononcé la contrainte par corps ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas d'« article 746 » actuellement en vigueur dans le Code de procédure pénale, et aucune décision citant cet article dans vos bases; la séquence du Livre V passe de 742 à 749 dans les items que vous avez enregistrés. Deux hypothèses courantes: soit une renumérotation récente du CPP, soit une confusion avec un article voisin (ex. 745 sur l'information des victimes en sursis probatoire ou 747-1 sur la conversion de peines). […] Dites-moi le thème précis visé par « 746 » et je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases dans la foulée.
Lire la suite…