Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juin 2023, n° 2301146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301146 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Désert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 avril 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie l’a exclu de ses fonctions pour une durée de 24 mois à compter du 6 janvier 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique de Normandie de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence résulte du bouleversement de ses conditions d’existence induit par la décision contestée ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit résultant du caractère rétroactif de la décision, du caractère disproportionné de la sanction, de l’irrégularité de la procédure suivie, de l’illégalité de la sanction en tant qu’elle a une portée rétroactive sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la rectrice de la région académique de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2301145 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière, ont été entendus le rapport du juge des référés M. C, les observations de Me Désert, représentant M. A, et les observations de Mme D, représentant la rectrice de l’académie de Normandie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur des écoles qui a été titularisé le 1er septembre 1999, a exercé la profession de maître contractuel de l’enseignement privé sous l’empire d’un contrat passé avec l’inspecteur d’académie de Caen. A compter de la rentrée 2000, M. A a en outre assumé la direction d’une école privée et, depuis le 1er septembre 2020, ses fonctions étaient partagées à moitié entre l’enseignement et la direction de cette école. Dans la classe de CM 2 dont il avait la charge, était scolarisé un élève de dix ans qui a changé d’école en mars 2021. L’infirmière scolaire, alertée par les propos de l’élève, a transmis le 4 juin 2021 un signalement au procureur de la République. M. A a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions et, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Coutances en date du 6 avril 2022, condamné à une peine d’amende de 1 000 euros avec sursis sans inscription sur son casier judiciaire pour des faits de violence aggravés par les deux circonstances qu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans et par une personne chargée d’une mission de service public. La rectrice de l’académie de Normandie, par une décision du 15 décembre 2022, a prononcé la résiliation du contrat liant M. A à l’Etat pour faute professionnelle grave. Par une ordonnance n° 2300342, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de réintégrer M. A dans ses fonctions d’enseignant, dans un délai de quinze jours. Par la décision contestée du 11 avril 2023, la rectrice de la région académique de Normandie a exclu de M. A de ses fonctions pour une durée de 24 mois à compter du 6 janvier 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l’une de l’autre : d’une part, une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qui fait l’objet du recours au fond, jusqu’au jugement de ce recours ; d’autre part, l’existence d’au moins un moyen formulé par le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que la suspension d’une décision administrative soit prononcée lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte à la situation du requérant de manière suffisamment grave et immédiate. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La décision contestée, d’une part, a pour effet de priver M. A de son emploi d’enseignant et de la rémunération correspondante. Si l’intéressé a bénéficié d’une rémunération substantielle au cours de la période de suspension conservatoire de ses fonctions d’enseignant, la décision de résiliation porte désormais à sa situation financière une atteinte grave et immédiate. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que, dans les circonstances de l’espèce, l’autorité administrative, qui a été amenée à exercer son pouvoir d’appréciation pour statuer une seconde fois sur la situation de M. A, ne pouvait légalement donner à la sanction prononcée une portée rétroactive, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle prend effet le 6 janvier 2023, avant sa date de notification, le 25 avril suivant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de donner à une éventuelle réintégration un caractère rétroactif. En l’espèce, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2023, eu égard au motif retenu, n’implique pas qu’il soit enjoint à la rectrice de la région académique de Normandie de procéder, fut-ce à titre provisoire, à la réintégration de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a exclu M. A de ses fonctions pour une durée de 24 mois à compter du 6 janvier 2023 est suspendue en tant qu’elle prend effet avant sa date de notification, le 25 avril 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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