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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 mars 2021, n° 2002103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2002103 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 2002103 ____________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
- M. X
- COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND BESANCON METROPOLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ____________
Mme Fabienne Guitard Rapporteur Le tribunal administratif de Besançon (1ère chambre) ____________
M. Gérard Poitreau Rapporteur public ____________
Audience du 23 février 2021 Décision du 16 mars 2021 ____________
54 – 07 – 15 37 – 07 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête conjointe, enregistrée le 1er décembre 2020, M. A X, représenté par Me Cholet, et la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole, représentée par sa présidente, demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord qu’ils ont signé le 23 juin 2020 à l’issue d’un processus de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
– les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
– et les observations de Me Cholet, pour M. X, et de Mme Z représentant la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole.
N° 2002103 2
Considérant ce qui suit :
1. Depuis plusieurs années, les parcelles cadastrées AD 141 et AD 142 sur le territoire de la commune de Grandfontaine font l’objet d’une emprise irrégulière d’environ 64 mètres carrés par des ouvrages publics de voirie et des installations du service public de transports en commun de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole, qui détient la compétence en matière de voirie et est l’autorité organisatrice du service public des transports en commun. Le 29 mai 2019, M. X, copropriétaire de ces parcelles, a présenté une demande auprès de cette dernière aux fins de régularisation de cette emprise irrégulière et d’indemnisation des préjudices matériels et de jouissance subis. Le silence conservé durant plus de deux mois par la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole a fait naître une décision implicite de refus. Par une requête enregistrée le 24 septembre 2019 sous le n° 1901658, M. X a sollicité du tribunal administratif qu’il organise une procédure de médiation pour mettre fin à ce différend ou, à défaut, qu’il statue sur sa demande d’indemnisation et d’injonction aux fins de régularisation. La procédure de médiation, organisée par le tribunal, s’est terminée par la conclusion, le 23 juin 2020, d’un protocole d’accord entre M. X et le président de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole. Par une requête conjointe, enregistrée le 1er décembre 2020 sous le n° 2002103, M. X et la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole ont présenté une demande d’homologation du protocole d’accord signé.
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. ». Aux termes de l’article L. 213-4 dudit code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. ».
3. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et qu’il ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de l’accord, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de l’accord, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de l’accord, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Le protocole d’accord de médiation, régulièrement signé par le président de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole et M. X, le 23 juin 2020, a pour seul objet de mettre fin au différend les opposant concernant, d’une part, l’emprise irrégulière, par des ouvrages publics de voirie et des installations du service public de transports en commun sur les parcelles cadastrées AD 141 et AD 142 de la commune de Grandfontaine appartenant à la copropriété dont fait partie M. X et les préjudices subis par ce dernier du fait de cette emprise et, d’autre part, la dégradation de la clôture de M. X au voisinage de l’arrêt de bus situé sur sa parcelle AD 141. Cet objet est licite.
N° 2002103 3
5. En outre, le président de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole, autorité compétente en matière de voirie et organisatrice du service public de transports en commun, et M. X, copropriétaire des parcelles objet de l’emprise irrégulière, par la signature du protocole intervenue à l’issue de la procédure de médiation, doivent être regardés comme consentant effectivement à l’accord soumis à homologation.
6. Enfin, par cet accord, la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole s’engage à procéder à la régularisation de l’emprise irrégulière par l’acquisition de la partie des parcelles cadastrées AD 141 et AD 142 concernée par cette emprise irrégulière, au prix de 59 euros le mètre carré, sous réserve que M. X obtienne l’accord du syndicat de copropriété pour la sortie de ces terrains du régime de la copropriété auquel ils sont soumis. En contrepartie, M. X s’engage, outre ces démarches auprès du syndicat de copropriété, à renoncer à son recours indemnitaire à l’encontre de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole, formé par sa requête enregistrée au tribunal administratif le 24 septembre 2019 sous le n° 1901658. Ainsi, le protocole d’accord, par lequel les parties ne portent pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition, ne constitue pas une libéralité de la part de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole et ne méconnaît aucune autre règles d’ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède que rien ne s’oppose à l’homologation du protocole d’accord, qui vient mettre un terme à la requête enregistrée sous le n° 1901658, devenue ainsi sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Le protocole d’accord conclu le 23 juin 2020 entre M. X et la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole est homologué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et à la présidente de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole.
Copie en en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :
– M. Trottier, président,
– Mme Guitard, première conseillère,
– Mme Besson, conseillère.
N° 2002103 4
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2021.
Le rapporteur, Le président,
[…]
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière
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