Entrée en vigueur le 27 avril 2012
Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 14 (V)
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 702-1.
L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.
Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.


pendant 7 jours
Il faut insister sur un point que les mis en cause sous-estiment : l'outrage est un délit, jugé par le tribunal correctionnel, et une condamnation s'inscrit, en principe, au bulletin n°2 du casier judiciaire, sauf si le juge, saisi d'une demande expresse, décide d'exclure cette mention en application de l'article 775-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Le retrait administratif des fiches du casier judiciaire Parallèlement à la réhabilitation légale, le code de procédure pénale prévoit des mécanismes de retrait automatique des fiches du casier judiciaire en fonction de la nature des décisions et du temps écoulé. L'article 769 du code de procédure pénale organise ce retrait en distinguant plusieurs hypothèses. […] L'article 775-1 du code de procédure pénale dispose que « le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n°2 soit dans le jugement de condamnation, […]
Lire la suite…[…] 1. […] D'une part, aux termes de l'article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ». Aux termes de l'article 21-27 de ce même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française () s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, […] ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».
[…] 26-01-01-025 […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code civil : « La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. » ; qu'aux termes de son article : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. […] ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. » ; […] par le tribunal correctionnel d'Evry, à 1 an et 2 mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une effraction, […]
[…] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] […] au vu de l'article 775-1 du code de procédure pénale, […] L'action en comblement du passif a pour objet de sanctionner le comportement antérieur au jugement d'ouverture du dirigeant qui y aurait contribué. Il en résulte que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire – qui autorise l'action en responsabilité d'insuffisance d'actif- peuvent être prises en compte (Com. 22/01/2020 n°1817030).
Ce que le tribunal peut ordonner sur le fondement de l'article 775-1 Dans sa version en vigueur depuis le 27 avril 2012, l'article 775-1 du code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une condamnation d'exclure expressément sa mention du bulletin n° 2. […]
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