Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Article 702-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité.
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.
Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée. Ce tribunal est composé de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il est demandé par le condamné ou par le ministère public.
Commentaires • 76
[…] Pour la procédure pénale, le nouvel article 385-3 est inséré par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général. […] ; par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] L'ensemble de ces modifications seront applicables à partir du 30 septembre 2024.Enfin, une nouveauté est insérée à l'article 747-1-1 du Code de procédure pénale, en matière de conversion de toute peine d'amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principale en matière correctionnelle, en une peine de travail d'intérêt général.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] AU FOND : Fait droit à la demande, Dit qu'il ya lieu d'ordonner l'exclusion de la condamnation prononcée le 6 octobre 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier, du Bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B F. Le tout par application des textes visés à l'arrêt, des articles 702-1 et suivants du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Lire la suite…- Casier judiciaire·
- Exclusion·
- Ministère public·
- Condamnation·
- Peine·
- Procédure pénale·
- Chambre du conseil·
- Cour d'appel·
- Public·
- Concours
[…] Le tout en application des articles : […] 485, 510, 512, 513, 702-1, 703 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Interdiction·
- Algérie·
- Chambre du conseil·
- Frontière·
- Territoire national·
- Réquisition·
- Asile·
- Territoire français·
- Nationalité française·
- Réfugiés
3. Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2009, n° 09/01082
[…] ' Déclare recevable l'appel de Z A, ' Confirme la décision déférée, Le tout par application des articles : 485, 509, 510, 513, 514, 515, 702-1, 703 du code de procédure pénale, Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 30 juin 2009, siégeant avec Monsieur X et Madame Y, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d'un représentant du parquet représentant Monsieur le Procureur général,
Lire la suite…- Permis de conduire·
- Tribunal correctionnel·
- Interdiction·
- Emprisonnement·
- Annulation·
- Délivrance·
- Peine·
- Blessure·
- Amende·
- Sursis
cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006578321&dateTexte=&categorieLien=cid">article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code. […] cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577486&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. […] ;une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
Lire la suite…