Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 19 déc. 2023, n° 23/06607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°39
N° RG 23/06607 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UIZK
PIECES SERVICES GRUES (PSG)
C/
SOGUYLOC SARL
GUYANE LOCATION GRUES SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 DÉCEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 19 décembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 novembre 2023
ENTRE :
La société PIÈCES SERVICES GRUES (PSG), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELARL GAUVAIN DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES susbtitué par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES
ET :
La société SOGUYLOC, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne sous le n°813.028.743, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Yagmur OZDILEKCAN, du cabinet TAYLOR WESSING, avocate au barreau de PARIS
La société GUYANE LOCATION GRUES, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne sous le n°813.030.640, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Yagmur OZDILEKCAN, du cabinet TAYLOR WESSING, avocate au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite au défaut de payement d’une partie du prix de vente d’un matériel cédé, les sociétés Soguyloc et Guyane Location Grues ont, par exploit en date du 10 janvier 2023, fait assigner la société Pièces Services Grues (ci-après PSG) devant le tribunal de commerce de Vannes qui, par jugement du 13 octobre 2023 a notamment :
— dit que les sociétés Soguyloc et Guyane Location Grues n’ont pas failli à leur demande de délivrance conforme,
— débouté la société PSG de sa demande de réduction du prix à hauteur de 47'114,49 euros,
— constaté que le société PSG ne conteste pas le bien-fondé de la dernière échéance contractuelle de 255'000 euros due aux sociétés Soguyloc et Guyane Location Grues en application de leur accord,
— condamné la société PSG au paiement de cette somme, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 décembre 2022,
— débouté la société PSG de sa demande de délais de paiement,
— condamné la société PSG à payer aux sociétés Soguyloc et Guyane Location Grues la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700'du code de procédure civile.
La société PSG a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2023.
Elle a, par exploits du 17 novembre 2023, fait assigner, au visa des articles 514-1 (et suivants') du code de procédure civile, les sociétés Soguyloc et Guyane Location Grues aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en paiement d’une somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement qui n’a pas tenu compte de l’état du matériel non conforme à celui auquel elle pouvait s’attendre, l’obligeant à engager la somme de 47'114,49 euros au titre de la remise en état. Elle conteste la motivation du tribunal de commerce, selon qui aucun inventaire contradictoire n’a été établi, alors que la société Guyane Location Grues avait elle-même fourni un état récapitulatif du matériel.
Elle fait, ensuite, valoir que l’exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives au regard de sa santé financière très fragile telle qu’elle résulte de ses comptes, son activité commerciale ayant souffert tant de la pandémie que des attaques du 7 octobre 2023 en Israël.
Les sociétés Soguyloc et Guyane Location Grues concluent au rejet de la demande et réclament une somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision, la société PSG n’ayant pas contesté le bien fondé de sa dette, ni apporté la preuve de la défaillance du matériel. Elles précisent que la société appelante a acheté, après négociations, les grues au prix de 765'000 euros, ce qui constitue une baisse de 135'000 euros par rapport à l’offre initiale, ce afin de tenir compte de l’état des machines et des pièces manquantes.
Elles considèrent que l’exécution immédiate de la décision n’entraîne aucune conséquence manifestement excessive. Elle estime que la société PSG, en n’apportant aucune pièce permettant de vérifier sa situation comptable, ne démontre pas ses prétendues difficultés financières. Elle relève que la société n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire de droit devant le juge de première instance, ni ne démontre de conséquences postérieures à la décision. Elle ajoute enfin que la société n’apporte aucune pièce attestant d’une clientèle israélienne, ou démontrant en quoi les attaques du 7 octobre 2023 ont affecté ses activités.
Nous avons invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Il est constant que si la société PSG a sollicité devant le premier juge des délais de payement, elle n’a, en revanche, formulé aucune observation sur l’exécution provisoire de sorte qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité de sa demande, démontrer que les conséquences manifestement excessives sur lesquelles elle fonde sa demande, doivent lui avoir été révélées postérieurement au jugement.
Il ressort des pièces produites aux débats que les quatre grues litigieuses ont fait l’objet de négociations entre janvier et mai 2020 et que les parties se sont accordées en mai 2020 sur le prix de 765'000'euros payable en trois versements de 255'000'euros avant chaque départ. Les deux premières factures (3 juin et 12 août 2020) ont été réglées et les grues correspondantes livrées. Les 27 avril puis 22 juin 2021, la société PSG a proposé un règlement de 207'885 euros ramené à la somme de 200'000'euros «'pour obtenir la livraison de la dernière grue MD 345'».
La société PSG, pour justifier de sa situation, verse aux débats ses comptes arrêtés au 31'juillet 2023. Il résulte du bilan qu’à cette date, ses capitaux propres s’élevaient à la somme de 368'246'euros (pour un capital social de 80'000'euros, les autres réserves s’élevant à la somme de 321'000 euros) ce qui n’atteste pas d’une société au bord du dépôt de bilan.
Les créances sur les clients s’élevaient au 31 juillet 2023 à la somme de 266'170'euros et celles sur le groupe et les associés à celle de 352'211'euros. L’actif circulant excédait le passif.
Si le compte de résultat de l’exercice 2022 – 2023 met en évidence une baisse de 26 % du chiffre d’affaires, cette baisse est équivalente à la baisse des charges d’exploitation (ce nonobstant une augmentation de la rémunération des gérants de 22 %). Le résultat d’exploitation reste positif (+ 20'114'euros mais en recul par rapport à celui de l’exercice précédent +'29'976'euros). Enfin, si l’exercice se solde par une perte (40'992'euros), celle-ci s’explique essentiellement par des «'charges exceptionnelles sur opérations de gestion'» d’un montant de 48'794'euros sur lesquelles aucune explication n’est donnée.
La requérante verse également aux débats un compte intermédiaire sur trois mois (août ' octobre 2023) faisant apparaître un résultat déficitaire de 63'784'euros mais qui n’est pas très significatif puisque sur la courte période considérée les ventes ont été peu importantes (31'000'euros) et en tous cas inférieures au chiffre d’affaires annuel proratisé.
Elle produit enfin aux débats une attestation de son expert comptable dont il ressort, sans la moindre démonstration, que si le jugement devait être mis à exécution, la société Pièces Services Grues se trouverait de facto en état de cessation des paiements (ce que ne confirme pas le bilan arrêté au 31 juillet 2023) et des relevés de compte lesquels ne reflètent pas la situation financière de la société, mais seulement l’état de son compte courant dans tel ou tel établissement bancaire.
En tout état de cause, la situation prétendue de la société était connue au moment où l’affaire a été plaidée en première instance comme en atteste sa demande de délais de payement.
Par ailleurs, la société PSG ne rapporte la preuve ni de ce que la crise sanitaire serait à l’origine de ses difficultés (étant observé que les grues ont été acquises postérieurement au premier confinement) ni de ce qu’elle vendait du matériel en Israël et qu’elle serait indirectement atteinte par la guerre qui frappe ce pays.
Au regard de ces éléments, les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas établies.
La demande sera donc rejetée.
Partie succombante, la société PSG supportera la charge des dépens et devra verser à ses adversaires une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 13'octobre 2023 par le tribunal de commerce de Vannes.
Condamnons la société Pièces Services Grues aux dépens.
La condamnons à payer aux sociétés Soguyloc et Guyane Location Grues une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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