Entrée en vigueur le 9 décembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2022-1524 du 7 décembre 2022 - art. 4
Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, le casier judiciaire national peut recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l'Etat pour l'exercice des diligences prévues au présent titre.
Dans des conditions que précisent, d'une part, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779 et, d'autre part, le cas échéant, les actes créant ou autorisant les traitements concernés, il peut également faire l'objet d'une interconnexion avec :
-le traitement de données européen centralisé dénommé “ ECRIS-TCN ” ;
-le fichier automatisé des empreintes digitales ;
-les traitements nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/ JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779.
Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
Publication au JO d'un décret relatif à l'application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du code de procédure pénale. Le décret n° 2025-1116 du 21 novembre 2025, publié au Journal officiel du 23 novembre 2025, modifie le code de procédure pénale afin de permettre l'enregistrement des empreintes digitales des personnes condamnées pour des crimes ou des délits passibles d'une peine d'emprisonnement, ainsi que leur gestion par le service du casier judiciaire national.
Lire la suite…[…] contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 février 1996, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour infraction aux articles 773-1 et 777-3 du Code de procédure pénale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique; aux fichiers et aux libertés ; Vu l'article 378 du Code Pénal ; Vu l'article 777-3 du Code de Procédure Pénale ; Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 créant l'INSEE ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (modifiée) ; […] Préciser les règles fixant les relations entre l'INSEE et les services statistiques ministériels ; 3. […]
[…] - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire a été produit par l'administration en méconnaissance de l'article 776 du code de procédure pénale et que ce document a été communiqué par le préfet en violation de l'article 777-3 du même code. […] - la même décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant puisqu'elle implique nécessairement une séparation durable des enfants avec l'un de leurs parents ;
Article 777-3 Aucun rapprochement ni aucune connexion, au sens de l'article 19 de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne peuvent être effectués entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice. […] Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines prévues à l'article 44 de la loi visée à l'alinéa 1er.
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