Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829 23-13.830 23-13.831 23-13.832 23-13.833 23-13.834 23-13.835 23-13.836 23-13.837 23-13.838 23-13.839 23-13.840 23-13.841 23-13.842 23-13.843 23-13.844 23-13.845 23-13.846 23-13.847 23-13
CPH Caen 23 janvier 2023
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CASS
Rejet 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que la décision de l'employeur de moduler la prime en fonction des conditions de travail liées à la crise sanitaire ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement, car les salariés en télétravail et ceux en arrêt maladie ne se trouvent pas dans une situation identique.

  • Rejeté
    Absence de justification objective pour la différence de traitement

    La cour a estimé que la modulation de la prime en fonction des conditions de travail et de la présence effective sur site est justifiée par les exigences légales, et que la différence de traitement est fondée sur des critères objectifs.

Résumé par Doctrine IA

Les salariés de Carrefour Supply Chain contestent les jugements qui les déboutent de leur demande de complément de prime exceptionnelle, invoquant le principe d'égalité de traitement (article L. 1222-9 III du code du travail). Ils soutiennent que les salariés en télétravail ont été désavantagés par rapport à ceux en arrêt maladie, qui ont reçu la prime intégralement. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la modulation de la prime est conforme aux exigences légales (articles L. 1132-1 et L. 3141-24), et que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives liées aux conditions de travail durant la pandémie. Les pourvois sont donc rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 23-13.829, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13829 23-13830 23-13831 23-13832 23-13833 23-13834 23-13835 23-13836 23-13837 23-13838 23-13839 23-13840 23-13841 23-13842 23-13843 23-13844 23-13845 23-13846 23-13847 23-13848 23-13849 23-13850 23-13851 23-13852 23-13853 23-13854 23-13855 23-13856 23-13857 23-13858
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 23 janvier 2023
Précédents jurisprudentiels : Soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.161, Bull., (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 1222-9, III, alinéa 1, du code du travail, eu égard aux exigences légales qui découlent des articles L. 1132-1 et L. 3141-24, du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050762189
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01249
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